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keyboard_tab Contratti di vendita di beni conformi 2019/0771 FR

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Article 4

Niveau d’harmonisation

Les États membres ne maintiennent ni n’introduisent dans leur droit national des dispositions divergeant de celles établies par la présente directive, y compris des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des consommateurs, sauf disposition contraire prévue dans la présente directive.

Article 7

Critères objectifs de conformité

1.   En plus de satisfaire à toutes les exigences de conformité prévues dans le contrat, les biens doivent:

a)

être adaptés aux finalités auxquelles serviraient normalement des biens de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union et du droit national en vigueur ainsi que de toutes les normes techniques existantes ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné;

b)

le cas échéant, présenter la qualité d’un échantillon ou d’un modèle que le vendeur a mis à la disposition du consommateur avant la conclusion du contrat, et correspondre à la description de cet échantillon ou modèle;

c)

le cas échéant, être livrés avec les accessoires, y compris l’emballage et les instructions d’installation ou autres instructions, que le consommateur peut raisonnablement s’attendre à recevoir; et

d)

être en quantité et présenter les qualités et d’autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, normales pour des biens de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite par le vendeur ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions ou pour le compte du vendeur ou de telles personnes, y compris le producteur, en particulier dans les publicités ou sur l’étiquette.

2.   Le vendeur n’est pas tenu par les déclarations publiques visées au paragraphe 1, point d), s’il démontre:

a)

qu’il n’avait pas, et ne pouvait raisonnablement pas, avoir connaissance de la déclaration publique concernée;

b)

que, au moment de la conclusion du contrat, la déclaration publique avait été rectifiée de la même façon que celle selon laquelle ladite déclaration avait été faite ou d’une façon comparable; ou

c)

que la décision d’acheter les biens ne pouvait pas avoir été influencée par la déclaration publique.

3.   Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ces biens, et les reçoive au cours de la période:

a)

à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard au type et à la finalité des biens et des éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat, lorsque le contrat_de_vente prévoit une opération de fourniture unique du contenu_numérique ou du service_numérique; ou

b)

indiquée à l’article 10, paragraphe 2 ou 5, selon le cas, lorsque le contrat_de_vente prévoit la fourniture continue du contenu_numérique ou du service_numérique pendant une certaine période.

4.   Lorsque le consommateur omet d’installer dans un délai raisonnable les mises à jour fournies par le vendeur conformément au paragraphe 3, le vendeur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité résultant uniquement de la non-installation de la mise à jour concernée, à condition que:

a)

le vendeur ait informé le consommateur de la disponibilité de la mise à jour et des conséquences de sa non-installation par le consommateur; et

b)

la non-installation ou l’installation incorrecte par le consommateur de la mise à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d’installation fournies au consommateur.

5.   Il n’y a pas de défaut de conformité au sens du paragraphe 1 ou 3 si, au moment de la conclusion du contrat_de_vente, le consommateur a été spécifiquement informé qu’une caractéristique particulière des biens s’écartait des critères objectifs de conformité prévus au paragraphe 1 ou 3 et que le consommateur a expressément et séparément accepté cet écart lorsqu’il a conclu le contrat_de_vente.

Article 12

Obligation de notification

Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions prévoyant que, pour que le consommateur puisse bénéficier de ses droits, il doit informer le vendeur d’un défaut de conformité dans un délai d’au moins deux mois à compter de la date à laquelle il a constaté ce défaut.

Article 14

Réparation ou remplacement des biens

1.   Une réparation ou un remplacement est effectué(e):

a)

sans_frais;

b)

dans un délai raisonnable à compter du moment où le vendeur a été informé par le consommateur du défaut de conformité; et

c)

sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature des biens et de l’usage recherché par le consommateur.

2.   Lorsqu’il faut remédier au défaut de conformité par une réparation ou un remplacement des biens, le consommateur met les biens à la disposition du vendeur. Le vendeur reprend les biens remplacés à ses frais.

3.   Lorsqu’une réparation nécessite l’enlèvement des biens qui avaient été installés conformément à leur nature et à leur finalité avant que le défaut de conformité n’apparaisse, ou lorsque ces biens doivent être remplacés, l’obligation de réparer ou de remplacer les biens inclut l’enlèvement des biens non conformes et l’installation de biens de remplacement ou des biens réparés, ou la prise en charge des frais d’enlèvement et d’installation.

4.   Le consommateur n’est pas tenu de payer pour l’utilisation normale qu’il a faite des biens remplacés pendant la période antérieure à leur remplacement.

Article 17

Garanties commerciales

1.   Toute garantie_commerciale lie le garant conformément aux conditions prévues dans la déclaration de garantie_commerciale ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci. Dans les conditions prévues au présent article, et sans préjudice de toute autre disposition applicable du droit de l’Union ou du droit national, lorsqu’un producteur offre au consommateur une garantie_commerciale de durabilité pour certains biens pendant une certaine période, le producteur est directement responsable vis-à-vis du consommateur, pendant toute la durée de la garantie_commerciale de durabilité, en ce qui concerne la réparation ou le remplacement des biens conformément à l’article 14. Le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus favorables dans la déclaration de garantie_commerciale de durabilité.

Si les conditions prévues dans la déclaration de garantie_commerciale sont moins avantageuses pour le consommateur que celles prévues dans la publicité correspondante, la garantie_commerciale est contraignante conformément aux conditions prévues dans la publicité relative à la garantie_commerciale, sauf si, avant la conclusion du contrat, la publicité correspondante a été rectifiée d’une manière identique ou comparable à la manière dont la publicité a été faite.

2.   La déclaration de garantie_commerciale est fournie au consommateur sur un support_durable au plus tard au moment de la livraison des biens. Elle est rédigée en termes simples et intelligibles. Elle comprend les éléments suivants:

a)

une déclaration claire indiquant que le consommateur a légalement droit à des recours contre le vendeur, sans_frais, en cas de défaut de conformité des biens, et que la garantie_commerciale est sans effet sur ces recours;

b)

le nom et l’adresse du garant;

c)

la procédure à suivre par le consommateur pour obtenir la mise en œuvre de la garantie_commerciale;

d)

la désignation des biens auxquels s’applique la garantie_commerciale; et

e)

les conditions de la garantie_commerciale.

3.   Le non-respect du paragraphe 2 est sans effet sur le caractère contraignant de la garantie_commerciale pour le garant.

4.   Les États membres peuvent fixer des règles relatives à d’autres aspects concernant les garanties commerciales qui ne sont pas régis par le présent article, y compris des règles sur la ou les langues dans lesquelles la déclaration de garantie_commerciale est mise à la disposition du consommateur.

Article 19

Exécution

1.   Les États membres veillent à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces permettant d’assurer le respect de la présente directive.

2.   Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à un ou plusieurs des organismes ci-après, tels qu’ils sont déterminés par le droit national, de saisir en vertu du droit national les juridictions ou les organismes administratifs compétents pour faire appliquer les dispositions nationales transposant la présente directive:

a)

les organismes publics ou leurs représentants;

b)

les organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs;

c)

les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à agir.

Article 20

Information des consommateurs

Les États membres prennent des mesures appropriées pour veiller à ce que des informations sur les droits des consommateurs au titre de la présente directive, et sur les moyens de faire appliquer ces droits, soient à la disposition des consommateurs.

Article 21

Caractère impératif

1.   Sauf disposition contraire prévue dans la présente directive, toute clause contractuelle qui, au détriment du consommateur, exclut l’application de mesures nationales transposant la présente directive, déroge à celles-ci ou en modifie leurs effets avant que le défaut de conformité des biens ne soit porté à l’attention du vendeur par le consommateur ne lie pas le consommateur.

2.   La présente directive n’empêche pas le vendeur de proposer au consommateur des modalités contractuelles allant au-delà de la protection qu’elle prévoit.

Article 24

Transposition

1.   Au plus tard le 1er juillet 2021, les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2022.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

2.   Les dispositions de la présente directive ne s’appliquent pas aux contrats conclus avant le 1er janvier 2022.

Article 25

Réexamen

Au plus tard le 12 juin 2024, la Commission examine l’application de la présente directive, y compris ses dispositions concernant les recours et la charge de la preuve — également en ce qui concerne les biens d’occasion et les biens vendus lors d’enchères publiques — et la garantie_commerciale de durabilité du producteur, et présente un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Ce rapport évalue, en particulier, si l’application de la présente directive et de la directive(UE) 2019/770 offre un cadre homogène et cohérent permettant d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne la fourniture de contenu_numérique, de services numériques et de biens comportant des éléments numériques, conformément aux principes régissant les politiques de l’Union. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.


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