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keyboard_tab Contratti di vendita di beni conformi 2019/0771 FR

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Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

« contrat_de_vente»: tout contrat en vertu duquel le vendeur transfère ou s’engage à transférer la propriété de biens à un consommateur et en vertu duquel le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de ces biens;

2)

« consommateur»: toute personne physique qui, en ce qui concerne les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

3)

« vendeur»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit privée ou publique, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne les contrats relevant de la présente directive;

4)

« producteur»: le fabricant d’un bien, l’importateur d’un bien dans l’Union ou toute personne qui se présente comme un producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif;

5)

« bien»:

a)

tout objet mobilier corporel; l’eau, le gaz et l’électricité doivent être considérés comme des biens au sens de la présente directive lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée;

b)

tout objet mobilier corporel qui intègre un contenu_numérique ou un service_numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d’une manière telle que l’absence de ce contenu_numérique ou de ce service_numérique empêcherait ce bien de remplir ses fonctions (« bien comportant des éléments numériques»);

6)

« contenu_numérique»: des données produites et fournies sous forme numérique;

7)

« service_numérique»:

a)

un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique, ou d’y accéder; ou

b)

un service permettant le partage de données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d’autres utilisateurs de ce service, ou permettant toute autre interaction avec ces données;

8)

« compatibilité»: la capacité des biens à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels avec lesquels des biens de même type sont normalement utilisés, sans qu’il soit nécessaire de convertir les biens, le matériel ou les logiciels;

9)

« fonctionnalité»: la capacité des biens à remplir leurs fonctions eu égard à leur finalité;

10)

« interopérabilité»: la capacité des biens à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des biens de même type sont normalement utilisés;

11)

« support_durable»: tout instrument permettant au consommateur ou au vendeur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement, pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;

12)

« garantie_commerciale»: tout engagement du vendeur ou du producteur (le garant) à l’égard du consommateur, en plus des obligations légales du vendeur tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d’autres exigences éventuelles non liées à la conformité énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci;

13)

« durabilité»: la capacité des biens à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d’un usage normal;

14)

« sans_frais»: sans les frais nécessaires exposés pour la mise en conformité des biens, notamment les frais d’envoi, de transport, de main-d’œuvre ou de matériel;

15)

« enchère_publique»: une méthode de vente selon laquelle le vendeur propose aux consommateurs des biens ou services au moyen d’une procédure de mise en concurrence transparente dirigée par un commissaire-priseur, à laquelle les consommateurs assistent ou peuvent assister en personne, et au terme de laquelle l’adjudicataire est tenu d’acquérir les biens ou services.

Article 4

Niveau d’harmonisation

Les États membres ne maintiennent ni n’introduisent dans leur droit national des dispositions divergeant de celles établies par la présente directive, y compris des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des consommateurs, sauf disposition contraire prévue dans la présente directive.

Article 13

Recours du consommateur pour défaut de conformité

1.   En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité des biens, à une réduction proportionnelle du prix, ou à la résolution du contrat, aux conditions énoncées au présent article.

2.   Pour obtenir la mise en conformité des biens, le consommateur peut choisir entre la réparation et le remplacement, à moins que le recours choisi ne soit impossible ou que, par rapport à l’autre recours, il n’impose au vendeur des coûts qui seraient disproportionnés, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment de:

a)

la valeur qu’auraient les biens en l’absence de défaut de conformité;

b)

l’importance du défaut de conformité; et

c)

la possibilité éventuelle d’opter pour l’autre recours sans inconvénient majeur pour le consommateur.

3.   Le vendeur peut refuser de mettre les biens en conformité si la réparation et le remplacement s’avèrent impossibles ou lorsque cela lui imposerait des coûts qui seraient disproportionnés, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment celles qui sont mentionnées au paragraphe 2, points a) et b).

4.   Le consommateur a droit soit à une réduction proportionnelle du prix conformément à l’article 15, soit à la résolution du contrat_de_vente conformément à l’article 16, dans chacun des cas suivants:

a)

le vendeur n’a pas effectué la réparation ou le remplacement ou, le cas échéant, n’a pas effectué la réparation ou le remplacement conformément à l’article 14, paragraphes 2 et 3, ou le vendeur a refusé de mettre les biens en conformité conformément au paragraphe 3 du présent article;

b)

un défaut de conformité apparaît malgré la tentative du vendeur de mettre les biens en conformité;

c)

le défaut de conformité est si grave qu’il justifie une réduction immédiate du prix ou la résolution immédiate du contrat_de_vente; ou

d)

le vendeur a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que le vendeur ne procédera pas à la mise en conformité des biens dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur.

5.   Le consommateur n’a pas droit à la résolution du contrat si le défaut de conformité n’est que mineur. La charge de la preuve quant au caractère mineur ou non du défaut de conformité incombe au vendeur.

6.   Le consommateur a le droit de suspendre le paiement du solde du prix ou d’une partie de celui-ci jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre de la présente directive. Les États membres peuvent déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles le consommateur peut exercer son droit à la suspension du paiement.

7.   Les États membres peuvent réglementer la question de savoir si, et dans quelle mesure, le fait que le consommateur contribue au défaut de conformité affecte son droit à des recours.

Article 14

Réparation ou remplacement des biens

1.   Une réparation ou un remplacement est effectué(e):

a)

sans_frais;

b)

dans un délai raisonnable à compter du moment où le vendeur a été informé par le consommateur du défaut de conformité; et

c)

sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature des biens et de l’usage recherché par le consommateur.

2.   Lorsqu’il faut remédier au défaut de conformité par une réparation ou un remplacement des biens, le consommateur met les biens à la disposition du vendeur. Le vendeur reprend les biens remplacés à ses frais.

3.   Lorsqu’une réparation nécessite l’enlèvement des biens qui avaient été installés conformément à leur nature et à leur finalité avant que le défaut de conformité n’apparaisse, ou lorsque ces biens doivent être remplacés, l’obligation de réparer ou de remplacer les biens inclut l’enlèvement des biens non conformes et l’installation de biens de remplacement ou des biens réparés, ou la prise en charge des frais d’enlèvement et d’installation.

4.   Le consommateur n’est pas tenu de payer pour l’utilisation normale qu’il a faite des biens remplacés pendant la période antérieure à leur remplacement.

Article 15

Réduction du prix

La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur des biens reçus par le consommateur et la valeur qu’auraient les biens s’ils étaient conformes.

Article 16

Résolution du contrat

1.   Le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat en adressant au vendeur une déclaration qui fait état de sa décision d’exercer son droit à la résolution du contrat_de_vente.

2.   Lorsque le défaut de conformité ne porte que sur certains des biens livrés en vertu du contrat_de_vente et qu’il existe un motif de résolution du contrat_de_vente en vertu de l’article 13, le consommateur ne peut exercer son droit à la résolution du contrat_de_vente qu’à l’égard de ces biens, et à l’égard de tout autre bien qu’il a acquis en même temps que les biens non conformes si l’on ne peut raisonnablement attendre du consommateur qu’il accepte de ne garder que les biens conformes.

3.   Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat_de_vente dans son intégralité ou, conformément au paragraphe 2, à l’égard de certains des biens livrés en vertu du contrat_de_vente:

a)

le consommateur restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier; et

b)

le vendeur rembourse au consommateur le prix payé pour les biens dès réception des biens ou de la preuve de leur renvoi fournie par le consommateur.

Aux fins du présent paragraphe, les États membres peuvent déterminer les modalités de la restitution et du remboursement.

Article 19

Exécution

1.   Les États membres veillent à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces permettant d’assurer le respect de la présente directive.

2.   Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à un ou plusieurs des organismes ci-après, tels qu’ils sont déterminés par le droit national, de saisir en vertu du droit national les juridictions ou les organismes administratifs compétents pour faire appliquer les dispositions nationales transposant la présente directive:

a)

les organismes publics ou leurs représentants;

b)

les organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs;

c)

les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à agir.

Article 21

Caractère impératif

1.   Sauf disposition contraire prévue dans la présente directive, toute clause contractuelle qui, au détriment du consommateur, exclut l’application de mesures nationales transposant la présente directive, déroge à celles-ci ou en modifie leurs effets avant que le défaut de conformité des biens ne soit porté à l’attention du vendeur par le consommateur ne lie pas le consommateur.

2.   La présente directive n’empêche pas le vendeur de proposer au consommateur des modalités contractuelles allant au-delà de la protection qu’elle prévoit.

Article 24

Transposition

1.   Au plus tard le 1er juillet 2021, les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2022.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

2.   Les dispositions de la présente directive ne s’appliquent pas aux contrats conclus avant le 1er janvier 2022.


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