(6) Les règles de l’Union applicables aux ventes de biens sont encore fragmentées, bien que les règles concernant les conditions de livraison et, en ce qui concerne les contrats à distance et les contrats hors établissement, les exigences en matière d’information précontractuelle et le droit de rétractation aient déjà été pleinement harmonisées par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (3).
D’autres éléments contractuels majeurs, tels que les critères de conformité, les recours pour défaut de conformité avec le contrat et les principales modalités de leur exercice font actuellement l’objet d’une harmonisation minimale dans la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil (4).
Les États membres ont été autorisés à aller au-delà des normes de l’Union et à adopter ou maintenir des dispositions garantissant un niveau de protection encore plus élevé du consommateur.
Ce faisant, ils ont agi sur différents éléments et dans des proportions variables.
Ainsi, il existe aujourd’hui des divergences significatives entre les dispositions nationales transposant la directive 1999/44/CE portant sur des éléments essentiels, tels que l’existence ou non d’une hiérarchie des recours.
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(9) Bien que les ventes en ligne de biens constituent la grande majorité des ventes transfrontières dans l’Union, les différences nationales en matière de droit des contrats affectent tant les détaillants qui utilisent les canaux de vente à distance que ceux qui vendent leurs biens en face à face, et les empêchent d’étendre leurs activités au-delà des frontières.
La présente directive devrait couvrir tous les canaux de vente afin de créer des conditions équitables pour toutes les entreprises qui vendent des biens aux consommateurs.
En établissant des règles uniformes pour l’ensemble des canaux de vente, la présente directive devrait éviter toute divergence susceptible de faire peser des charges disproportionnées sur les détaillants omnicanaux, qui sont de plus en plus nombreux au sein de l’Union.
La nécessité de préserver la cohérence des dispositions relatives aux ventes et aux garanties pour tous les canaux de vente a été confirmée dans le cadre du bilan de qualité de la législation en matière de protection des consommateurs et de commercialisation réalisé par la Commission et publié le 29 mai 2017, qui portait également sur la directive 1999/44/CE.
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(11) La présente directive complète la directive 2011/83/UE.
Alors que la directive 2011/83/UE contient essentiellement des dispositions relatives aux exigences en matière d’information précontractuelle, au droit de se rétracter des contrats à distance et des contrats hors établissement, et des règles en matière de livraison de biens et de transfert du risque, la présente directive introduit des règles concernant la conformité des biens, les recours en cas de défaut de conformité et leurs modalités d’exercice.
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(18) La présente directive ne devrait pas porter atteinte au droit national dans la mesure où les matières concernées ne sont pas régies par la présente directive, notamment en ce qui concerne la légalité des biens, les dommages et intérêts et les aspects du droit général des contrats, tels que la formation, la validité, la nullité ou les effets des contrats.
Il devrait en être de même en ce qui concerne les conséquences de la résolution du contrat et certains aspects concernant la réparation et le remplacement, lesquels ne sont pas régis par la présente directive.
Lorsqu’ils réglementent les droits des parties de suspendre l’exécution de leurs obligations, en tout ou en partie, jusqu’à ce que l’autre partie ait exécuté les siennes, les États membres devraient rester libres de prévoir les conditions et les modalités permettant au consommateur de suspendre le paiement du prix.
Les États membres devraient également rester libres de prévoir des règles concernant le droit à indemnisation du consommateur pour les dommages résultant d’une violation de la présente directive par le vendeur.
La présente directive ne devrait pas non plus porter atteinte aux règles nationales ne régissant pas spécifiquement les contrats de consommation et prévoyant des recours spécifiques pour certains types de défauts qui n’étaient pas apparents au moment de la conclusion du contrat_de_vente, à savoir les dispositions nationales qui peuvent fixer des règles spécifiques relatives à la responsabilité du vendeur en cas de vices cachés.
La présente directive ne devrait pas non plus porter atteinte aux dispositions du droit national prévoyant, en cas de défaut de conformité des biens, des recours non contractuels pour le consommateur contre des personnes situées en amont dans la chaîne de transactions, par exemple les fabricants, ou contre d’autres personnes qui exécutent les obligations de telles personnes.
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(19) La présente directive ne devrait pas non plus porter atteinte à la liberté des États membres d’autoriser les consommateurs à choisir un recours spécifique si le défaut de conformité des biens apparaît peu de temps après la livraison, à savoir les dispositions nationales qui prévoient le droit pour le consommateur de refuser le bien présentant un défaut et de considérer le contrat comme étant dénoncé ou de demander le remplacement immédiat du bien, dans un délai déterminé de courte durée après la livraison des biens, qui ne devrait pas dépasser trente jours.
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(33) Dans le cadre de la présente directive, le vendeur devrait être tenu de livrer au consommateur des biens qui sont conformes au moment de la livraison.
Il est possible que les vendeurs utilisent des pièces de rechange pour satisfaire à leur obligation de réparer les biens en cas de défaut de conformité existant au moment de la livraison.
Bien que la présente directive ne devrait pas imposer aux vendeurs l’obligation d’assurer la mise à disposition de pièces de rechange pendant un certaine période en tant que critère objectif de conformité, cela ne devrait toutefois pas affecter d’autres dispositions du droit national obligeant le vendeur, le producteur ou d’autres personnes intervenant dans la chaîne de transactions à assurer la mise à disposition de pièces de rechange ou à informer le consommateur de cette disponibilité.
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(46) Les États membres devraient être autorisés à maintenir ou à introduire des dispositions prévoyant que, pour pouvoir bénéficier de ses droits, le consommateur doit informer le vendeur d’un défaut de conformité dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle le consommateur a constaté ce défaut de conformité.
Les États membres devraient pouvoir assurer un niveau de protection plus élevé du consommateur en n’introduisant pas une telle obligation.
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(56) La présente directive ne devrait pas fixer de dispositions relatives au lieu où les obligations du débiteur doivent être exécutées.
La présente directive ne devrait, par conséquent, ni préciser le lieu de livraison ni imposer le lieu où la réparation ou le remplacement devrait avoir lieu; ces questions devraient relever du droit national.
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(62) Afin de garantir la transparence, il convient de prévoir certaines exigences en ce qui concerne les garanties commerciales, parallèlement aux exigences en matière d’information précontractuelle concernant l’existence de garanties commerciales et les conditions y afférentes énoncées dans la directive 2011/83/UE.
De plus, afin d’améliorer la sécurité juridique et d’éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur, la présente directive devrait prévoir que, lorsque les conditions de garantie_commerciale figurant dans la publicité correspondante sont plus favorables au consommateur que celles incluses dans la déclaration de garantie, les conditions les plus avantageuses devraient prévaloir.
Enfin, la présente directive devrait fixer des règles relatives au contenu de la déclaration de garantie et à la manière dont elle devrait être mise à la disposition des consommateurs.
Par exemple, la déclaration de garantie devrait comprendre les clauses de la garantie_commerciale et préciser que la garantie_commerciale est sans effet sur la garantie légale de conformité, en indiquant clairement que les clauses de la garantie_commerciale constituent un engagement qui vient s’ajouter à la garantie légale de conformité.
Les États membres devraient être libres de fixer des règles concernant d’autres aspects des garanties commerciales qui ne sont pas couverts par la présente directive, par exemple des règles concernant l’association des débiteurs autres que le garant à la garantie_commerciale, pour autant que lesdites règles ne privent pas les consommateurs de la protection que leur offrent les dispositions pleinement harmonisées de la présente directive relatives aux garanties commerciales.
Bien que les États membres devraient rester libres d’imposer que les garanties commerciales soient fournies sans_frais, ils devraient en revanche veiller à ce que tout engagement du vendeur ou du producteur qui relève de la définition des garanties commerciales figurant dans la présente directive respecte les règles harmonisées de la présente directive.
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(66) La directive 1999/44/CE devrait être abrogée.
La date d’abrogation devrait être alignée sur la date de transposition de la présente directive.
Afin de garantir que les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour assurer le respect par les États membres de la présente directive sont appliquées de manière uniforme aux contrats conclus à partir de la date de transposition, la présente directive ne devrait pas s’appliquer aux contrats conclus avant sa date de transposition.
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(71) Il convient que la Commission examine l’application de la présente directive cinq ans après son entrée en vigueur, y compris, en particulier, les dispositions concernant les recours, la charge de la preuve — également en ce qui concerne les biens d’occasion ainsi que les biens vendus lors d’enchères publiques — et la garantie_commerciale de durabilité accordée par le producteur.
La Commission devrait également évaluer si l’application de la présente directive et de la directive (UE) 2019/770 offre un cadre juridique homogène et cohérent en ce qui concerne la fourniture de contenus numériques ou de services numériques et de biens comportant des éléments numériques.
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