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keyboard_tab Contratti di vendita di beni conformi 2019/0771 FR

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Article 4

Niveau d’harmonisation

Les États membres ne maintiennent ni n’introduisent dans leur droit national des dispositions divergeant de celles établies par la présente directive, y compris des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des consommateurs, sauf disposition contraire prévue dans la présente directive.

Article 12

Obligation de notification

Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions prévoyant que, pour que le consommateur puisse bénéficier de ses droits, il doit informer le vendeur d’un défaut de conformité dans un délai d’au moins deux mois à compter de la date à laquelle il a constaté ce défaut.

Article 19

Exécution

1.   Les États membres veillent à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces permettant d’assurer le respect de la présente directive.

2.   Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à un ou plusieurs des organismes ci-après, tels qu’ils sont déterminés par le droit national, de saisir en vertu du droit national les juridictions ou les organismes administratifs compétents pour faire appliquer les dispositions nationales transposant la présente directive:

a)

les organismes publics ou leurs représentants;

b)

les organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs;

c)

les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à agir.

Article 24

Transposition

1.   Au plus tard le 1er juillet 2021, les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2022.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

2.   Les dispositions de la présente directive ne s’appliquent pas aux contrats conclus avant le 1er janvier 2022.

Article 25

Réexamen

Au plus tard le 12 juin 2024, la Commission examine l’application de la présente directive, y compris ses dispositions concernant les recours et la charge de la preuve — également en ce qui concerne les biens d’occasion et les biens vendus lors d’enchères publiques — et la garantie_commerciale de durabilité du producteur, et présente un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Ce rapport évalue, en particulier, si l’application de la présente directive et de la directive(UE) 2019/770 offre un cadre homogène et cohérent permettant d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne la fourniture de contenu_numérique, de services numériques et de biens comportant des éléments numériques, conformément aux principes régissant les politiques de l’Union. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.


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