(6) Les règles de l’Union applicables aux ventes de biens sont encore fragmentées, bien que les règles concernant les conditions de livraison et, en ce qui concerne les contrats à distance et les contrats hors établissement, les exigences en matière d’information précontractuelle et le droit de rétractation aient déjà été pleinement harmonisées par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (3).
D’autres éléments contractuels majeurs, tels que les critères de conformité, les recours pour défaut de conformité avec le contrat et les principales modalités de leur exercice font actuellement l’objet d’une harmonisation minimale dans la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil (4).
Les États membres ont été autorisés à aller au-delà des normes de l’Union et à adopter ou maintenir des dispositions garantissant un niveau de protection encore plus élevé du consommateur.
Ce faisant, ils ont agi sur différents éléments et dans des proportions variables.
Ainsi, il existe aujourd’hui des divergences significatives entre les dispositions nationales transposant la directive 1999/44/CE portant sur des éléments essentiels, tels que l’existence ou non d’une hiérarchie des recours.
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(9) Bien que les ventes en ligne de biens constituent la grande majorité des ventes transfrontières dans l’Union, les différences nationales en matière de droit des contrats affectent tant les détaillants qui utilisent les canaux de vente à distance que ceux qui vendent leurs biens en face à face, et les empêchent d’étendre leurs activités au-delà des frontières.
La présente directive devrait couvrir tous les canaux de vente afin de créer des conditions équitables pour toutes les entreprises qui vendent des biens aux consommateurs.
En établissant des règles uniformes pour l’ensemble des canaux de vente, la présente directive devrait éviter toute divergence susceptible de faire peser des charges disproportionnées sur les détaillants omnicanaux, qui sont de plus en plus nombreux au sein de l’Union.
La nécessité de préserver la cohérence des dispositions relatives aux ventes et aux garanties pour tous les canaux de vente a été confirmée dans le cadre du bilan de qualité de la législation en matière de protection des consommateurs et de commercialisation réalisé par la Commission et publié le 29 mai 2017, qui portait également sur la directive 1999/44/CE.
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(30) Outre les mises à jour contractuelles, le vendeur devrait également fournir des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, pour faire en sorte que les biens comportant des éléments numériques restent conformes.
L’obligation du vendeur devrait être limitée aux mises à jour qui sont nécessaires pour maintenir la conformité des biens aux critères objectifs et subjectifs de conformité prévus dans la présente directive.
Sauf disposition contractuelle contraire, le vendeur ne devrait pas être tenu de fournir des versions améliorées du contenu_numérique ou du service_numérique des biens, ni d’améliorer ou d’étendre les fonctionnalités de ces biens au-delà des exigences de conformité.
Si une mise à jour fournie par le vendeur, ou par un tiers fournissant le contenu_numérique ou le service_numérique dans le cadre du contrat_de_vente, entraîne un défaut de conformité du bien comportant des éléments numériques, le vendeur devrait être responsable de la remise en conformité du bien.
Le consommateur devrait rester libre de choisir d’installer les mises à jour fournies.
Si le consommateur décide de ne pas installer les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens comportant des éléments numériques, il ne devrait toutefois pas s’attendre à ce que les biens restent conformes.
Le vendeur devrait informer le consommateur que la décision du consommateur de ne pas installer les mises à jour qui sont nécessaires pour que la conformité des biens comportant des éléments numériques soit maintenue, y compris les mises à jour de sécurité, aura une incidence sur la responsabilité du vendeur quant à la conformité des caractéristiques des biens comportant des éléments numériques que les mises à jour concernées sont censées maintenir.
La présente directive ne devrait pas avoir d’incidence sur les obligations de fournir des mises à jour de sécurité prévues par ailleurs dans le droit de l’Union ou dans le droit national.
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(31) En principe, dans le cas de biens comportant des éléments numériques, lorsque le contenu_numérique ou le service_numérique intégré à ces biens ou interconnecté avec ceux-ci est fourni par une opération de fourniture unique, la responsabilité du vendeur n’est engagée que pour un défaut de conformité existant au moment de la livraison.
Toutefois, l’obligation de fournir des mises à jour devrait tenir compte du fait que l’environnement numérique de ce type de bien est en constante évolution.
Par conséquent, les mises à jour constituent un outil nécessaire pour que les biens soient en mesure de fonctionner de la même façon qu’au moment de leur livraison.
En outre, contrairement aux biens traditionnels, les biens comportant des éléments numériques ne sont pas totalement séparés de la sphère du vendeur, étant donné que le vendeur, ou un tiers fournissant le contenu_numérique ou le service_numérique dans le cadre du contrat_de_vente, est en mesure de mettre à jour les biens à distance, généralement via l’internet.
Par conséquent, si le service_numérique ou le contenu_numérique est fourni par une opération de fourniture unique, le vendeur devrait être responsable de la fourniture des mises à jour qui sont nécessaires pour maintenir les biens comportant des éléments numériques en conformité pendant une période qui est celle à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre, même si les biens étaient conformes au moment de la livraison.
La période pendant laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre à recevoir des mises à jour devrait être évaluée en fonction du type et de la finalité des biens et des éléments numériques, et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat_de_vente.
Un consommateur s’attendrait normalement à recevoir des mises à jour pendant une période au moins équivalente à celle durant laquelle le vendeur est responsable pour un défaut de conformité.
Dans certains cas cependant, les attentes raisonnables du consommateur pourraient aller au-delà de cette période, comme cela pourrait être le cas, en particulier, s’agissant des mises à jour de sécurité.
Dans d’autres cas, par exemple en ce qui concerne les biens comportant des éléments numériques dont la finalité est limitée à une certaine période, l’obligation du vendeur de fournir des mises à jour devrait normalement s’éteindre à l’expiration de cette période.
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