search


keyboard_tab Contratti di vendita di beni conformi 2019/0771 FR

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2019/0771 FR cercato: 'prévue' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl




whereas prévue:


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 346

 

Article 4

Niveau d’harmonisation

Les États membres ne maintiennent ni n’introduisent dans leur droit national des dispositions divergeant de celles établies par la présente directive, y compris des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des consommateurs, sauf disposition contraire prévue dans la présente directive.

Article 7

Critères objectifs de conformité

1.   En plus de satisfaire à toutes les exigences de conformité prévues dans le contrat, les biens doivent:

a)

être adaptés aux finalités auxquelles serviraient normalement des biens de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union et du droit national en vigueur ainsi que de toutes les normes techniques existantes ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné;

b)

le cas échéant, présenter la qualité d’un échantillon ou d’un modèle que le vendeur a mis à la disposition du consommateur avant la conclusion du contrat, et correspondre à la description de cet échantillon ou modèle;

c)

le cas échéant, être livrés avec les accessoires, y compris l’emballage et les instructions d’installation ou autres instructions, que le consommateur peut raisonnablement s’attendre à recevoir; et

d)

être en quantité et présenter les qualités et d’autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, normales pour des biens de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite par le vendeur ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions ou pour le compte du vendeur ou de telles personnes, y compris le producteur, en particulier dans les publicités ou sur l’étiquette.

2.   Le vendeur n’est pas tenu par les déclarations publiques visées au paragraphe 1, point d), s’il démontre:

a)

qu’il n’avait pas, et ne pouvait raisonnablement pas, avoir connaissance de la déclaration publique concernée;

b)

que, au moment de la conclusion du contrat, la déclaration publique avait été rectifiée de la même façon que celle selon laquelle ladite déclaration avait été faite ou d’une façon comparable; ou

c)

que la décision d’acheter les biens ne pouvait pas avoir été influencée par la déclaration publique.

3.   Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ces biens, et les reçoive au cours de la période:

a)

à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard au type et à la finalité des biens et des éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat, lorsque le contrat_de_vente prévoit une opération de fourniture unique du contenu_numérique ou du service_numérique; ou

b)

indiquée à l’article 10, paragraphe 2 ou 5, selon le cas, lorsque le contrat_de_vente prévoit la fourniture continue du contenu_numérique ou du service_numérique pendant une certaine période.

4.   Lorsque le consommateur omet d’installer dans un délai raisonnable les mises à jour fournies par le vendeur conformément au paragraphe 3, le vendeur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité résultant uniquement de la non-installation de la mise à jour concernée, à condition que:

a)

le vendeur ait informé le consommateur de la disponibilité de la mise à jour et des conséquences de sa non-installation par le consommateur; et

b)

la non-installation ou l’installation incorrecte par le consommateur de la mise à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d’installation fournies au consommateur.

5.   Il n’y a pas de défaut de conformité au sens du paragraphe 1 ou 3 si, au moment de la conclusion du contrat_de_vente, le consommateur a été spécifiquement informé qu’une caractéristique particulière des biens s’écartait des critères objectifs de conformité prévus au paragraphe 1 ou 3 et que le consommateur a expressément et séparément accepté cet écart lorsqu’il a conclu le contrat_de_vente.

Article 10

Responsabilité du vendeur

1.   Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe au moment de la livraison du bien et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de ce moment. Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 3, le présent paragraphe s’applique également aux biens comportant des éléments numériques.

2.   Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, lorsque le contrat_de_vente prévoit la fourniture continue du contenu_numérique ou du service_numérique pendant une certaine période, le vendeur répond également de tout défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique qui survient ou apparaît dans un délai de deux ans à compter du moment où les biens comportant des éléments numériques ont été livrés. Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant plus de deux ans, le vendeur répond de tout défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique qui survient ou apparaît au cours de la période durant laquelle le contenu_numérique ou le service_numérique est fourni en vertu du contrat_de_vente.

3.   Les États membres peuvent maintenir ou introduire des délais plus longs que ceux visés aux paragraphes 1 et 2.

4.   Si, en vertu du droit national, les recours prévus à l’article 13 sont également soumis à un délai de prescription, les États membres veillent à ce que ce délai de prescription permette au consommateur d’exercer les recours prévus à l’article 13 pour tout défaut de conformité dont le vendeur doit répondre en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, et qui apparaît au cours de la période visée auxdits paragraphes.

5.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2 du présent article, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire un délai de prescription que pour les recours prévus à l’article 13. Les États membres veillent à ce que ce délai de prescription permette au consommateur d’exercer les recours prévus à l’article 13 pour tout défaut de conformité dont le vendeur doit répondre en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, et qui apparaît au cours de la période visée auxdits paragraphes.

6.   Les États membres peuvent prévoir que, dans le cas de biens d’occasion, le vendeur et le consommateur peuvent convenir de clauses contractuelles ou d’accords prévoyant un délai de responsabilité ou un délai de prescription d’une durée inférieure à celle prévue aux paragraphes 1, 2 et 5, à condition que ces délais ne soient pas inférieurs à un an.

Article 17

Garanties commerciales

1.   Toute garantie_commerciale lie le garant conformément aux conditions prévues dans la déclaration de garantie_commerciale ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci. Dans les conditions prévues au présent article, et sans préjudice de toute autre disposition applicable du droit de l’Union ou du droit national, lorsqu’un producteur offre au consommateur une garantie_commerciale de durabilité pour certains biens pendant une certaine période, le producteur est directement responsable vis-à-vis du consommateur, pendant toute la durée de la garantie_commerciale de durabilité, en ce qui concerne la réparation ou le remplacement des biens conformément à l’article 14. Le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus favorables dans la déclaration de garantie_commerciale de durabilité.

Si les conditions prévues dans la déclaration de garantie_commerciale sont moins avantageuses pour le consommateur que celles prévues dans la publicité correspondante, la garantie_commerciale est contraignante conformément aux conditions prévues dans la publicité relative à la garantie_commerciale, sauf si, avant la conclusion du contrat, la publicité correspondante a été rectifiée d’une manière identique ou comparable à la manière dont la publicité a été faite.

2.   La déclaration de garantie_commerciale est fournie au consommateur sur un support_durable au plus tard au moment de la livraison des biens. Elle est rédigée en termes simples et intelligibles. Elle comprend les éléments suivants:

a)

une déclaration claire indiquant que le consommateur a légalement droit à des recours contre le vendeur, sans_frais, en cas de défaut de conformité des biens, et que la garantie_commerciale est sans effet sur ces recours;

b)

le nom et l’adresse du garant;

c)

la procédure à suivre par le consommateur pour obtenir la mise en œuvre de la garantie_commerciale;

d)

la désignation des biens auxquels s’applique la garantie_commerciale; et

e)

les conditions de la garantie_commerciale.

3.   Le non-respect du paragraphe 2 est sans effet sur le caractère contraignant de la garantie_commerciale pour le garant.

4.   Les États membres peuvent fixer des règles relatives à d’autres aspects concernant les garanties commerciales qui ne sont pas régis par le présent article, y compris des règles sur la ou les langues dans lesquelles la déclaration de garantie_commerciale est mise à la disposition du consommateur.

Article 21

Caractère impératif

1.   Sauf disposition contraire prévue dans la présente directive, toute clause contractuelle qui, au détriment du consommateur, exclut l’application de mesures nationales transposant la présente directive, déroge à celles-ci ou en modifie leurs effets avant que le défaut de conformité des biens ne soit porté à l’attention du vendeur par le consommateur ne lie pas le consommateur.

2.   La présente directive n’empêche pas le vendeur de proposer au consommateur des modalités contractuelles allant au-delà de la protection qu’elle prévoit.


whereas









keyboard_arrow_down