Pratiche sleali 2005/0029 FR
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- directive sur les pratiques commerciales déloyales
- consommateur
- professionnel
- produit
- pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs
- altération substantielle du comportement économique des consommateurs
- code de conduite
- responsable de code
- diligence professionnelle
- invitation à l'achat
- influence injustifiée
- décision commerciale
- profession réglementée
- professionnel 4
- article 3
- pratique 3
- allégations 3
- sont 3
- consommateur 3
- toute 2
- procédure 2
- produit 2
- action 2
- harcèlement 2
- tout 2
- preuves 2
- contrainte 2
- administrative 2
- menace 2
- influence_injustifiée 2
- autorités 2
- tribunaux 2
- physique 2
- factuelles 2
- commerciale 2
- exiger 1
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- tribunal 1
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- point 1
- conformément 1
- exigées 1
- inexactes 1
- comme 1
Article 9
Utilisation du harcèlement, de la contrainte ou d'une influence_injustifiée
Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence_injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération:
a) | le moment et l'endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance; |
b) | le recours à la menace physique ou verbale; |
c) | l'exploitation en connaissance de cause par le professionnel de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur à l'égard du produit; |
d) | tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur; |
e) | toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible. |
CHAPITRE 3
CODES DE CONDUITE
Article 12
Tribunaux et autorités administratives: justification des allégations
Les États membres confèrent aux tribunaux ou aux autorités administratives des pouvoirs les habilitant, lors d'une procédure judiciaire ou administrative visée à l'article 11:
a) | à exiger que le professionnel fournisse des preuves sur l'exactitude de ses allégations factuelles en rapport avec une pratique commerciale si, compte tenu de l'intérêt légitime du professionnel et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée au vu des circonstances du cas d'espèce, et |
b) | à considérer des allégations factuelles comme inexactes si les preuves exigées conformément au point a) ne sont pas apportées ou sont jugées insuffisantes par le tribunal ou l'autorité administrative. |
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