(25) La description des principaux paramètres déterminant le classement devrait également comprendre une explication des éventuelles possibilités, pour les entreprises utilisatrices, d’influer activement sur le classement, moyennant rémunération, ainsi que des effets relatifs de ces possibilités.
La rémunération pourrait, à cet égard, concerner des paiements effectués dans le but principal ou exclusif d’améliorer le classement, ainsi que la rémunération indirecte sous forme d’acceptation, par une entreprise_utilisatrice, d’obligations supplémentaires de toute nature dont l’application est susceptible d’avoir un tel effet en pratique, notamment en ce qui concerne l’utilisation de services accessoires ou de fonctionnalités haut de gamme.
Le contenu de la description, y compris le nombre et le type de paramètres principaux, peut donc varier fortement en fonction des services_d’intermédiation_en_ligne concernés, mais devrait permettre aux entreprises utilisatrices de parvenir à une compréhension adéquate de la prise en compte, par le mécanisme de classement, des caractéristiques des biens ou services proposés par l’entreprise utilisatrice, et de leur pertinence pour les consommateurs utilisant les services_d’intermédiation_en_ligne concernés.
Les indicateurs utilisés pour mesurer la qualité des biens ou services des entreprises utilisatrices, le recours à des éditeurs et leur capacité à influer sur le classement desdits biens ou services, l’ampleur des effets de la rémunération sur le classement, ainsi que des éléments dont le lien avec le bien ou service lui-même est inexistant ou très distendu, tels que les éléments de présentation de l’offre en ligne, pourraient être des exemples de paramètres principaux qui, lorsqu’ils figurent dans une description générale du mécanisme de classement présentée de manière simple et compréhensible, devraient aider les entreprises utilisatrices à acquérir une compréhension adéquate de son fonctionnement.
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(26) De même, le classement des sites internet par les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne, notamment des sites par l’intermédiaire desquels les entreprises proposent leurs biens et services aux consommateurs, influe considérablement sur les choix des consommateurs et la réussite commerciale des utilisateurs de sites internet d’entreprise.
Les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne devraient par conséquent présenter une description des principaux paramètres déterminant le classement de tous les sites internet indexés et l’importance relative de ces paramètres principaux par rapport aux autres paramètres, y compris ceux des utilisateurs de sites internet d’entreprise ainsi que d’autres sites internet.
Outre les caractéristiques des biens et services et leur pertinence pour les consommateurs, cette description devrait, dans le cas des moteurs de recherche en ligne, permettre également aux utilisateurs de sites internet d’entreprise d’acquérir une compréhension adéquate des éléments permettant de savoir si certaines caractéristiques du site internet utilisé, telles que l’optimisation de l’affichage sur les appareils de télécommunications mobiles, sont prises en compte ou non, et dans l’affirmative, selon quelles modalités et dans quelle mesure.
Elle devrait également comprendre une explication des éventuelles possibilités, pour les utilisateurs de sites internet d’entreprise, d’influer activement sur le classement, moyennant rémunération, ainsi que des effets relatifs de ces possibilités.
En l’absence de relation contractuelle entre les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne et les utilisateurs de sites internet d’entreprise, cette description devrait être accessible au public, à un emplacement bien visible et facilement accessible sur le moteur_de_recherche_en_ligne pertinent.
Les parties de sites internet qui imposent aux utilisateurs d’ouvrir une session ou de s’enregistrer ne devraient pas être considérées comme étant facilement et publiquement accessibles en ce sens.
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(27) Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne ou de moteurs de recherche en ligne ne devraient pas être tenus de divulguer le fonctionnement détaillé de leurs mécanismes de classement, notamment des algorithmes, au titre du présent règlement.
Leur capacité à agir contre la manipulation de classements effectuée de mauvaise foi par des tiers, y compris dans l’intérêt des consommateurs, ne devrait pas non plus être entravée.
Une description générale des principaux paramètres de classement devrait préserver ces intérêts, tout en fournissant aux entreprises utilisatrices et aux utilisateurs de sites internet d’entreprise une compréhension adéquate du fonctionnement du classement dans le contexte de leur utilisation de services_d’intermédiation_en_ligne ou de moteurs de recherche en ligne donnés.
Pour veiller à ce que l’objectif du présent règlement soit atteint, il convient que la prise en considération des intérêts commerciaux des fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne ou de moteurs de recherche en ligne ne conduise jamais à un refus de divulguer les principaux paramètres qui déterminent le classement. À cet égard, bien que le présent règlement soit sans préjudice de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil (5), la description fournie devrait au moins se fonder sur des données réelles concernant la pertinence des paramètres de classement utilisés.
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(30) Lorsqu’un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne propose lui-même des biens ou services aux consommateurs dans le cadre de ses propres services d’intermédiation, ou via une entreprise_utilisatrice qu’il contrôle, ce fournisseur pourrait concurrencer directement les autres entreprises utilisatrices de ses services_d’intermédiation_en_ligne qu’il ne contrôle pas, ce qui pourrait donner au fournisseur une motivation économique et la capacité de tirer parti du contrôle qu’il exerce sur les services_d’intermédiation_en_ligne pour fournir des avantages techniques ou économiques à ses propres offres ou à celles qu’il propose par l’intermédiaire d’une entreprise_utilisatrice qu’il contrôle, avantages qu’il pourrait refuser aux entreprises utilisatrices concurrentes.
Un tel comportement est susceptible d’entraver la concurrence équitable et de restreindre les droits des consommateurs.
En pareils cas, il importe notamment que le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne agisse de manière transparente et fournisse une description adéquate des éventuels traitements différenciés et expose les considérations qui les sous-tendent, que ceux-ci fassent appel à des moyens juridiques, commerciaux ou techniques, tels que des fonctionnalités associées au système d’exploitation, qu’il est susceptible de mettre en œuvre à l’égard des biens ou services qu’il propose lui-même, par rapport à ceux proposés par des entreprises utilisatrices.
Afin de garantir la proportionnalité, cette obligation devrait s’appliquer au niveau de l’ensemble des services_d’intermédiation_en_ligne plutôt qu’au niveau des différents biens ou services proposés dans le cadre de ces services.
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(46) Les États membres devraient être tenus de veiller à l’application adéquate et effective du présent règlement.
Différents systèmes de contrôle de l’application existent déjà dans les États membres, et ces derniers ne devraient pas être tenus de mettre en place de nouveaux organismes nationaux chargés de ce contrôle.
Les États membres devraient avoir la possibilité de confier le contrôle de l’application du présent règlement à des autorités existantes, y compris à des juridictions.
Le présent règlement ne devrait pas obliger les États membres à prévoir une application d’office ni à infliger des amendes.
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