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keyboard_tab REGIS - Reg. Intermediation Services 2019/1150 FR

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Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«entreprise utilisatrice», tout particulier qui agit dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle ou toute personne morale qui, par le biais de services_d’intermédiation_en_ligne, offre des biens ou services aux consommateurs à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

2)

«services d’intermédiation en ligne», les services qui répondent à toutes les conditions suivantes:

a)

ils constituent des services de la société de l’information au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (12);

b)

ils permettent aux entreprises utilisatrices d’offrir des biens ou services aux consommateurs, en vue de faciliter l’engagement de transactions directes entre ces entreprises utilisatrices et des consommateurs, que ces transactions soient ou non finalement conclues;

c)

ils sont fournis aux entreprises utilisatrices sur la base de relations contractuelles entre le fournisseur de ces services et les entreprises utilisatrices qui offrent des biens ou services aux consommateurs;

3)

«fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne», toute personne physique ou morale qui fournit, ou propose de fournir, des services_d’intermédiation_en_ligne à des entreprises utilisatrices;

4)

«consommateur», toute personne physique agissant à des fins étrangères à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

5)

«moteur de recherche en ligne», un service numérique qui permet aux utilisateurs de formuler des requêtes afin d’effectuer des recherches sur, en principe, tous les sites internet ou les sites internet dans une langue donnée, sur la base d’une requête lancée sur n’importe quel sujet sous la forme d’un mot-clé, d’une demande vocale, d’une expression ou d’une autre entrée, et qui renvoie des résultats dans quelque format que ce soit dans lesquels il est possible de trouver des informations en rapport avec le contenu demandé;

6)

«fournisseur de moteur_de_recherche_en_ligne», toute personne physique ou morale qui fournit, ou propose de fournir, des moteurs de recherche en ligne aux consommateurs;

7)

«utilisateur de site internet d’entreprise», toute personne physique ou morale qui utilise une interface en ligne, c’est-à-dire tout logiciel, y compris un site internet ou une section de site internet, et des applications, notamment des applications mobiles, pour offrir des biens ou services aux consommateurs à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

8)

«classement», la priorité relative accordée aux biens ou services proposés par le biais de services_d’intermédiation_en_ligne, ou la pertinence reconnue aux résultats de recherche par les moteurs de recherche en ligne, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués, respectivement, par les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne ou par les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne, quels que soient les moyens technologiques utilisés pour une telle présentation, organisation ou communication;

9)

«contrôle», la propriété d’une entreprise ou la capacité d’exercer une influence déterminante sur une entreprise, au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (13);

10)

«conditions générales», toutes les conditions_générales ou spécifications, quelle que soit leur dénomination ou leur forme, qui régissent la relation contractuelle entre le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne et ses entreprises utilisatrices et qui sont fixées unilatéralement par le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne; une telle détermination unilatérale est évaluée sur le fondement d’une évaluation globale, pour laquelle l’importance relative des parties concernées, le fait qu’une négociation a eu lieu ou le fait que certaines dispositions aient pu faire l’objet d’une telle négociation et être déterminées ensemble par le fournisseur concerné et l’entreprise utilisatrice n’est pas, en soi, décisif;

11)

«biens et services accessoires», les biens et services proposés au consommateur avant la réalisation d’une transaction engagée sur les services_d’intermédiation_en_ligne en complément du bien ou service principal proposé par l’entreprise utilisatrice par le biais des services_d’intermédiation_en_ligne;

12)

«médiation», tout processus structuré tel que défini à l’article 3, point a), de la directive 2008/52/CE;

13)

«support durable», tout instrument permettant aux entreprises utilisatrices de stocker des informations qui leur sont personnellement adressées d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées.

Article 9

Accès aux données

1.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne incluent dans leurs conditions_générales une description de l’accès technique et contractuel, ou de l’absence d’un tel accès pour les entreprises utilisatrices, à toute donnée à caractère personnel ou à d’autres données, ou aux deux, que les entreprises utilisatrices ou les consommateurs transmettent pour l’utilisation des services_d’intermédiation_en_ligne concernés ou qui sont produites dans le cadre de la fourniture de ces services.

2.   Par la description visée au paragraphe 1, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne informent de manière appropriée les entreprises utilisatrices en particulier des éléments suivants:

a)

la question de savoir si le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne a accès aux données à caractère personnel ou à d’autres données, ou aux deux, que les entreprises utilisatrices ou les consommateurs transmettent pour l’utilisation de ces services, ou qui sont produites dans le cadre de ces services, et dans l’affirmative, les catégories de ces données qui sont accessibles et les conditions applicables;

b)

la question de savoir si une entreprise_utilisatrice a accès aux données à caractère personnel ou à d’autres données, ou aux deux, qu’elle transmet dans le cadre de son utilisation des services_d’intermédiation_en_ligne concernés, ou qui sont produites dans le cadre de la fourniture de ces services à ladite entreprise_utilisatrice et aux consommateurs de ses biens ou services, et dans l’affirmative, les catégories de ces données qui sont accessibles et les conditions applicables;

c)

outre le point b), la question de savoir si une entreprise_utilisatrice a accès aux données à caractère personnel ou à d’autres données, ou aux deux, y compris sous forme agrégée, qui sont transmises ou produites dans le cadre de la fourniture des services_d’intermédiation_en_ligne à toutes les entreprises utilisatrices et à leurs consommateurs, et dans l’affirmative, les catégories de ces données qui sont accessibles et les conditions applicables; et

d)

la question de savoir si des données visées au point a) sont transmises à des tiers, ainsi que, lorsque la transmission de telles données à des tiers n’est pas nécessaire au bon fonctionnement des services_d’intermédiation_en_ligne, des informations précisant le but d’un tel partage de données, ainsi que les possibilités dont disposent les entreprises utilisatrices de ne pas participer à ce partage de données.

3.   Le présent article ne porte pas atteinte à l’application du règlement (UE) 2016/679, de la directive (UE) 2016/680 et de la directive 2002/58/CE.

Article 11

Système interne de traitement des plaintes

1.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne mettent à disposition un système interne de traitement des plaintes émanant des entreprises utilisatrices.

Ce système interne de traitement des plaintes est facilement accessible et gratuit pour les entreprises utilisatrices et garantit un traitement dans un délai raisonnable. Il est fondé sur les principes de transparence et d’égalité de traitement entre situations équivalentes et il traite les plaintes d’une manière proportionnée à leur importance et à leur complexité. Il permet aux entreprises utilisatrices de déposer directement auprès du fournisseur concerné des plaintes portant sur l’un quelconque des aspects suivants:

a)

un manquement présumé de ce fournisseur à toute obligation inscrite dans le présent règlement et qui affecte la capacité de l’entreprise utilisatrice à déposer une plainte (ci-après dénommée «plaignant»);

b)

les questions technologiques directement liées à la fourniture de services_d’intermédiation_en_ligne et qui affectent le plaignant;

c)

les mesures prises par ce fournisseur ou son comportement directement liés à la fourniture de services_d’intermédiation_en_ligne et qui affectent le plaignant.

2.   Dans le cadre de leur système interne de traitement des plaintes, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne:

a)

prennent dûment en considération les plaintes déposées et assurent le suivi éventuellement nécessaire afin de résoudre le problème soulevé de manière appropriée;

b)

traitent les plaintes rapidement et efficacement, en tenant compte de l’importance et de la complexité du problème soulevé;

c)

communiquent au plaignant le résultat du processus de traitement interne de sa plainte, de manière personnalisée et dans une formulation claire et compréhensible.

3.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne fournissent dans leurs conditions_générales toutes les informations pertinentes relatives à l’accès à leur système interne de traitement des plaintes et à son fonctionnement.

4.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne établissent et rendent facilement accessibles au public des informations sur le fonctionnement et l’efficacité de leur système interne de traitement des plaintes. Ils vérifient les informations au moins une fois par an et, lorsque des changements importants sont nécessaires, ils mettent à jour ces informations.

Ces informations incluent le nombre total de plaintes déposées, les principaux types de plaintes, le délai moyen nécessaire pour traiter les plaintes et des informations agrégées sur le résultat des plaintes.

5.   Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne qui sont des petites entreprises au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE.


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