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Article premier

Objet

La présente directive établit des règles visant à améliorer l'accès transfrontière à un plus grand nombre de programmes de télévision et de radio, en facilitant l'acquisition de droits pour la fourniture de services en ligne qui sont accessoires à la diffusion de certains types de programmes de télévision et de radio, et pour la retransmission de programmes de télévision et de radio. Elle établit également des règles pour la transmission de programmes de télévision et de radio au moyen du processus d' injection_directe.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

« service_en_ligne_accessoire», un service en ligne consistant en la fourniture au public, par un organisme de radiodiffusion ou sous son contrôle et sa responsabilité, de programmes de télévision ou de radio simultanément à leur diffusion, ou pendant une période de temps définie après leur diffusion, par l'organisme de radiodiffusion, ainsi que de tout matériau qui est accessoire à cette diffusion;

2)

« retransmission», la retransmission simultanée, inchangée et intégrale, autre que la retransmission par câble telle que définie dans la directive 93/83/CEE, aux fins de la réception par le public, d'une transmission initiale provenant d'un autre État membre, de programmes de télévision ou de radio destinés à être captés par le public, lorsque cette transmission initiale est effectuée par fil ou sans fil, y compris par satellite, mais n'est pas effectuée par transmission en ligne, à condition que:

a)

la retransmission soit effectuée par une partie autre que l'organisme de radiodiffusion qui a effectué la transmission initiale ou sous le contrôle et la responsabilité duquel cette transmission initiale a été effectuée, quelle que soit la manière dont la partie procédant à la retransmission obtient les signaux porteurs de programmes de la part de l'organisme de radiodiffusion aux fins de la retransmission, et

b)

lorsque la retransmission a lieu par le biais d'un service d'accès à l'internet au sens de l'article 2, deuxième alinéa, point 2, du règlement (UE) 2015/2120, elle soit effectuée dans un environnement_contrôlé;

3)

« environnement_contrôlé», un environnement au sein duquel un opérateur de services de retransmission assure une retransmission sécurisée à des utilisateurs autorisés;

4)

« injection_directe», un processus technique par lequel un organisme de radiodiffusion transmet ses signaux porteurs de programmes à un organisme autre qu'un organisme de radiodiffusion, de telle sorte que les signaux porteurs de programmes ne soient pas accessibles au public au cours de cette transmission.

CHAPITRE II

Services en ligne accessoires des organismes de radiodiffusion

Article 3

Application du principe du pays d'origine aux services en ligne accessoires

1.   Les actes de communication au public d'œuvres ou autres objets protégés, par fil ou sans fil, et de mise à disposition du public d'œuvres ou autres objets protégés, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, se produisant lors de la fourniture au public:

a)

de programmes de radio et

b)

de programmes de télévision qui sont:

i)

des programmes d'informations et d'actualités, ou

ii)

des propres productions de l'organisme de radiodiffusion, entièrement financées par lui,

dans un service_en_ligne_accessoire, par un organisme de radiodiffusion ou sous son contrôle et sa responsabilité, ainsi que les actes de reproduction de tels œuvres ou autres objets protégés nécessaires à la fourniture dudit service, à l'accès à celui-ci ou à son utilisation pour les mêmes programmes, sont, aux fins de l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins pertinents pour ces actes, réputés avoir lieu uniquement dans l'État membre dans lequel l'organisme de radiodiffusion a son principal établissement.

Le premier alinéa, point b), ne s'applique pas aux diffusions de manifestations sportives ni aux diffusions d'œuvres et autres objets protégés intégrés dans ces diffusions.

2.   Les États membres veillent à ce que, au moment de déterminer la rémunération correspondant aux droits auxquels le principe du pays d'origine énoncé au paragraphe 1 s'applique, les parties prennent en compte tous les paramètres du service_en_ligne_accessoire, tels que les caractéristiques dudit service, notamment la durée de la disponibilité en ligne des programmes fournies dans ce service, l'audience et les versions linguistiques fournies.

Le premier alinéa n'exclut pas la possibilité de calculer le montant de la rémunération due, sur la base des recettes de l'organisme de radiodiffusion.

3.   Le principe du pays d'origine énoncé au paragraphe 1 est sans préjudice de la liberté contractuelle dont jouissent les titulaires de droits et les organismes de radiodiffusion pour convenir, dans le respect du droit de l'Union, de l'introduction de limitations à l'exploitation de ces droits, y compris ceux prévus par la directive 2001/29/CE.

CHAPITRE III

Retransmission de programmes de télévision et de radio

Article 4

Exercice, par les titulaires de droits autres que les organismes de radiodiffusion, des droits sur la retransmission

1.   Les actes de retransmission de programmes sont autorisés par les titulaires du droit exclusif de communication au public.

Les États membres veillent à ce que les titulaires du droit ne puissent exercer leur droit d'accorder ou de refuser l'autorisation de retransmission que par l'intermédiaire d'un organisme de gestion collective.

2.   Lorsqu'un titulaire de droits n'a pas confié la gestion du droit visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, à un organisme de gestion collective, l'organisme de gestion collective qui gère des droits de la même catégorie pour le territoire de l'État membre pour lequel l'opérateur d'un service de retransmission souhaite acquérir des droits de retransmission est réputé détenir le droit d'accorder ou de refuser l'autorisation de retransmission pour ce titulaire de droits.

Cependant, lorsque plusieurs organismes de gestion collective gèrent les droits de cette catégorie pour le territoire de l'État membre en question, il appartient à l'État membre où se trouve le territoire pour lequel l'opérateur d'un service de retransmission souhaite acquérir les droits de retransmission de décider quel(s) organisme(s) de gestion collective a(ont) le droit d'accorder ou de refuser l'autorisation de retransmission.

3.   Les États membres veillent à ce qu'un titulaire de droits ait les mêmes droits et obligations résultant d'un accord entre un opérateur d'un service de retransmission et une ou des sociétés de gestion collective qui agissent en vertu du paragraphe 2, que les titulaires qui ont donné mandat à cet ou ces organismes de gestion collective de gérer leurs droits. Les États membres veillent à ce que le titulaire de droits puisse revendiquer ces droits dans un délai, à fixer par l'État membre concerné, dont la durée n'est pas inférieure à trois ans à compter de la date de la retransmission qui inclut son œuvre ou autre objet protégé.

Article 5

Exercice, par les organismes de radiodiffusion, des droits de retransmission

1.   Les États membres veillent à ce que l'article 4 ne s'applique pas aux droits de retransmission exercés par un organisme de radiodiffusion sur ses propres émissions, indépendamment du fait que les droits en question lui appartiennent ou qu'ils lui aient été cédés par d'autres titulaires de droits.

2.   Les États membres prévoient que, lorsque les organismes de radiodiffusion et les opérateurs de services de retransmission entament des négociations relatives à une autorisation de retransmission en vertu de la présente directive, ces négociations sont conduites de bonne foi.

Article 6

Médiation

Les États membres veillent à ce qu'il soit possible de faire appel à un ou plusieurs médiateurs, conformément à l'article 11 de la directive 93/83/CEE, lorsque aucun accord n'est conclu entre l'organisme de gestion collective et l'opérateur d'un service de retransmission, ou entre l'opérateur d'un service de retransmission et l'organisme de radiodiffusion en ce qui concerne l'autorisation de retransmission d'émissions.

Article 8

Transmission de programmes par injection_directe

1.   Lorsqu'un organisme de radiodiffusion transmet par injection_directe ses signaux porteurs de programmes à un distributeur de signaux sans que l'organisme de radiodiffusion ne transmette lui-même simultanément ces signaux porteurs de programmes directement au public, et que le distributeur de signaux transmet au public ces signaux porteurs de programmes, l'organisme de radiodiffusion et le distributeur de signaux sont considérés comme participant à un acte unique de communication au public, pour lequel ils obtiennent une autorisation des titulaires de droits. Les États membres peuvent prévoir les modalités d'obtention de l'autorisation des titulaires de droits.

2.   Les États membres peuvent prévoir que les articles 4, 5 et 6 de la présente directive s'appliquent, mutatis mutandis, à l'exercice, par les titulaires de droits, du droit d'accorder ou de refuser l'autorisation à des distributeurs de signaux pour une transmission visée au paragraphe 1, effectuée par l'un des moyens techniques visés à l'article 1, paragraphe 3, de la directive 93/83/CEE ou à l'article 2, point 2), de la présente directive.

CHAPITRE V

Dispositions finales

Article 9

Modification de la directive 93/83/CEE

À l'article 1er de la directive 93/83/CEE, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Aux fins de la présente directive, on entend par « retransmission par câble» la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d'une transmission initiale provenant d'un autre État membre, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, de programmes de télévision ou de radio destinés à être captés par le public, quelle que soit la manière dont le prestataire du service de retransmission par câble obtient les signaux porteurs de programmes auprès de l'organisme de radiodiffusion aux fins de la retransmission.».

Article 14

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 17 avril 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 125 du 21.4.2017, p. 27.

(2)  Position du Parlement européen du 28 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 avril 2019.

(3)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).

(4)  Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 376 du 27.12.2006, p. 28).

(5)  Directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248 du 6.10.1993, p. 15).

(6)  Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (JO L 310 du 26.11.2015, p. 1).

(7)  Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (JO L 84 du 20.3.2014, p. 72).

(8)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


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