(15) Pour pouvoir retransmettre les transmissions initiales de programmes de télévision et de radio, les opérateurs de services de retransmission doivent obtenir l'autorisation des titulaires du droit exclusif de communication au public sur les œuvres et autres objets protégés. Afin de procurer une sécurité juridique aux opérateurs de services de retransmission et de remédier aux disparités des droits nationaux concernant ces services de retransmission, des règles semblables à celles qui s'appliquent à la retransmission par câble, telles qu'elles sont définies dans la directive 93/83/CEE, devraient s'appliquer.
Les règles prévues par ladite directive comprennent l'obligation d'exercer le droit d'accorder ou de refuser l'autorisation à un opérateur de service de retransmission par l'intermédiaire d'un organisme de gestion collective.
En application de ces règles, le droit d'accorder ou de refuser l'autorisation en tant que tel demeure intact, et seul l'exercice de ce droit est réglementé dans une certaine mesure.
Les titulaires de droits devraient percevoir une rémunération appropriée pour la retransmission de leurs œuvres et autres objets protégés. Lors de la définition de conditions raisonnables d'octroi de licence, y compris de droits de licence, pour une retransmission conformément à la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil (7), il convient de tenir compte, entre autres, de la valeur économique de l'utilisation des droits négociés, y compris la valeur attribuée au moyen de retransmission.
Cela devrait s'entendre sans préjudice de l'exercice collectif du droit au versement d'une rémunération équitable et unique des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes pour la communication au public de phonogrammes du commerce, tel que prévu à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE, et par la directive 2014/26/UE, en particulier, ses dispositions relatives aux droits des titulaires de droits en ce qui concerne le choix d'un organisme de gestion collective.
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(22) Afin de garantir la gestion collective efficace des droits et la distribution précise des revenus perçus dans le cadre du mécanisme de gestion collective obligatoire introduit par la présente directive, il importe que les organismes de gestion collective tiennent des registres appropriés des membres, des licences et des utilisations des œuvres et autres objets protégés, conformément aux obligations de transparence établies par la directive 2014/26/UE.
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(23) Afin d'éviter que quiconque contourne l'application du principe du pays d'origine en prolongeant la durée des accords existants concernant l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins pertinents pour la fourniture d'un service_en_ligne_accessoire ainsi que pour l'accès à celui-ci ou son utilisation, il est nécessaire d'appliquer le principe du pays d'origine également aux accords existants mais avec une période transitoire.
Durant cette période transitoire, le principe ne devrait pas s'appliquer aux contrats existants, ce qui ménagerait un délai pour les adapter, le cas échéant, conformément à la présente directive.
Il est également nécessaire de prévoir une période transitoire pour permettre aux organismes de radiodiffusion, aux distributeurs de signaux et aux titulaires de droits de s'adapter aux nouvelles règles relatives à l'exploitation des œuvres et autres objets protégés par injection_directe énoncées dans les dispositions de la présente directive sur la transmission des programmes par injection_directe.
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(24) conformément aux principes d'amélioration de la réglementation, il convient de procéder à un réexamen de la présente directive, y compris de ses dispositions relatives à l' injection_directe, lorsque celle-ci aura été appliquée pendant un certain temps, afin d'évaluer, entre autres, ses avantages pour les consommateurs de l'Union, son incidence sur les industries créatives de l'Union et sur le niveau des investissements dans de nouveaux contenus, et donc aussi les avantages en termes d'amélioration de la diversité culturelle dans l'Union.
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(26) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir promouvoir la fourniture transfrontière de services en ligne accessoires pour certains types de programmes et faciliter les retransmissions de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.
conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. En ce qui concerne la fourniture transfrontière de services en ligne accessoires, la présente directive n'oblige pas les organismes de radiodiffusion à fournir de tels services au-delà des frontières. La présente directive n'oblige pas plus les opérateurs de services de retransmission à intégrer, dans leurs services des programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres. La présente directive concerne uniquement l'exercice de certains droits de retransmission dans la mesure nécessaire pour simplifier l'octroi de licences de droit d'auteur et de droits voisins en ce qui concerne ces services et lorsqu'il s'agit de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres.
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(27) conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (8), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.
En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,
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