keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 FR
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CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
CHAPITRE II
CONTRÔLEURS D’ACCÈS
CHAPITRE III
PRATIQUES DES CONTRÔLEURS D’ACCÈS QUI LIMITENT LA CONTESTABILITÉ OU SONT DÉLOYALES
CHAPITRE IV
ENQUÊTE DE MARCHÉ
CHAPITRE V
POUVOIRS D’ENQUÊTE, DE COERCITION ET DE CONTRÔLE
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
- contrôleur d’accès
- service de plateforme essentiel
- service de la société de l’information
- secteur numérique
- services d’intermédiation en ligne
- moteur de recherche en ligne
- service de réseaux sociaux en ligne
- service de plateformes de partage de vidéos
- service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation
- système d’exploitation
- navigateur internet
- assistant virtuel
- service d’informatique en nuage
- boutique d’applications logicielles
- application logicielle
- service de paiement
- service technique à l’appui d’un service de paiement
- système de paiement pour les achats intégrés à des applications
- service d’identification
- utilisateur final
- entreprise utilisatrice
- classement
- résultats de recherche
- données
- données à caractère personnel
- données à caractère non personnel
- entreprise
- contrôle
- interopérabilité
- chiffre d’affaires
- profilage
- consentement
- juridiction nationale
- Utilisateurs finaux actifs
- Entreprises utilisatrices actives
- Définitions spécifiques
- comité 8
- décision 3
- fait 3
- no / 3
- règlement 3
- l’avis 3
- présent 2
- s’applique 2
- l’article 2
- paragraphe 2
- individuelle 2
- référence 2
- lorsqu’il 2
- procédure 2
- la 2
- commission 2
- lorsque 2
- d’une 1
- destinataire 1
- part 1
- demandent 1
- membres 1
- simple 1
- majorité 1
- article 1
- accompagné 1
- président 1
- cette 1
- elle 1
- rend 1
- publics 1
- tenant 1
- compte 1
- l’intérêt 1
- légitime 1
- protection 1
- secret 1
- décide 1
- close 1
- avis 1
- sens 1
- assistée 1
- ci-après 1
- dénommé 1
- «comité 1
- consultatif 1
- matière 1
- marchés 1
- numériques» 1
- ledit 1
Article 50
Comité
1. La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé «comité consultatif en matière de marchés numériques»). ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demandent.
3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
4. La Commission fait part au destinataire d’une décision individuelle de l’avis du comité, accompagné de cette décision. Elle rend publics l’avis et la décision individuelle, en tenant compte de l’intérêt légitime à la protection du secret professionnel.
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