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keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 FR

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2022/1925 FR cercato: 'enquÊte' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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    CHAPITRE I
    OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

    CHAPITRE II
    CONTRÔLEURS D’ACCÈS

    CHAPITRE III
    PRATIQUES DES CONTRÔLEURS D’ACCÈS QUI LIMITENT LA CONTESTABILITÉ OU SONT DÉLOYALES

    CHAPITRE IV
    enquÊte DE MARCHÉ

    CHAPITRE V
    POUVOIRS D’enquÊte, DE COERCITION ET DE CONTRÔLE

    CHAPITRE VI
    DISPOSITIONS FINALES


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Article 15

Obligation d’audit

1.   Dans les six mois suivant sa désignation conformément à l’article 3, le contrôleur_d’accès soumet à la Commission une description ayant fait l’objet d’un audit indépendant de toutes les techniques de profilage des consommateurs qu’il applique dans le cadre de ses services de plateforme essentiels énumérés dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9. La Commission transmet cette description ayant fait l’objet d’un audit au comité européen de la protection des données.

2.   La Commission peut adopter un acte d’exécution visé à l’article 46, paragraphe 1, point g), afin de mettre au point la méthodologie et la procédure de l’audit.

3.   Le contrôleur_d’accès met à la disposition du public un aperçu de la description ayant fait l’objet d’un audit visée au paragraphe 1. Ce faisant, le contrôleur_d’accès est autorisé à tenir compte de la nécessité que ses secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le contrôleur_d’accès met à jour au moins annuellement cette description et cet aperçu.

CHAPITRE IV

enquÊte DE MARCHÉ

Article 19

Enquête de marché portant sur les nouveaux services et les nouvelles pratiques

1.   La Commission peut mener une enquête de marché afin d’examiner s’il conviendrait d’inscrire un ou plusieurs services du secteur_numérique sur la liste des services de plateforme essentiels prévus à l’article 2, point 2), ou afin de détecter des pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou qui sont déloyaux et auxquels le présent règlement ne permet pas de remédier de manière effective. Dans son évaluation, la Commission tient compte de toutes les conclusions pertinentes des procédures au titre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant les marchés numériques, ainsi que de toute autre évolution pertinente.

2.   La Commission peut, lorsqu’elle mène une enquête de marché en vertu du paragraphe 1, consulter des tiers, y compris des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux de services du secteur_numérique qui font l’objet d’une enquête, ainsi que des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux soumis à des pratiques faisant l’objet d’une enquête.

3.   La Commission publie ses constatations dans un rapport dans un délai de dix-huit mois à compter de la date visée à l’article 16, paragraphe 3, point a).

Ce rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil tout en étant, s’il y a lieu, assorti:

a)

d’une proposition législative modifiant le présent règlement dans le but d’inclure des services supplémentaires du secteur_numérique dans la liste des services de plateforme essentiels établie à l’article 2, point 2), ou d’intégrer de nouvelles obligations au chapitre III; ou

b)

d’un projet d’acte délégué complétant le présent règlement en ce qui concerne les obligations énoncées aux articles 5 et 6, ou d’un projet d’acte délégué modifiant ou complétant le présent règlement en ce qui concerne les obligations énoncées à l’article 7, comme prévu à l’article 12.

Le cas échéant, la proposition législative modifiant le présent règlement visé au deuxième alinéa, point a), peut également viser à supprimer les services existants de la liste des services de plateforme essentiels établie à l’article 2, point 2), ou à supprimer des obligations existantes de l’article 5, 6 ou 7.

CHAPITRE V

POUVOIRS D’enquÊte, DE COERCITION ET DE CONTRÔLE


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