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2022/1925 FR cercato: 'désignation' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Article 3

désignation des contrôleurs d’accès

1.   Une entreprise est désignée comme étant un contrôleur_d’accès si:

a)

elle a un poids important sur le marché intérieur;

b)

elle fournit un service_de_plateforme_essentiel qui constitue un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux; et

c)

elle jouit d’une position solide et durable, dans ses activités, ou jouira, selon toute probabilité, d’une telle position dans un avenir proche.

2.   Une entreprise est réputée satisfaire aux exigences respectives du paragraphe 1:

a)

en ce qui concerne le paragraphe 1, point a), si elle a réalisé un chiffre_d’affaires annuel dans l’Union supérieur ou égal à 7,5 milliards d’euros au cours de chacun des trois derniers exercices, ou si sa capitalisation boursière moyenne ou sa juste valeur marchande équivalente a atteint au moins 75 milliards d’euros au cours du dernier exercice, et qu’elle fournit le même service_de_plateforme_essentiel dans au moins trois États membres;

b)

en ce qui concerne le paragraphe 1, point b), si elle fournit un service_de_plateforme_essentiel qui, au cours du dernier exercice, a compté au moins 45 millions d’utilisateurs finaux actifs par mois établis ou situés dans l’Union et au moins 10 000  entreprises utilisatrices actives par an établies dans l’Union, faisant l’objet d’une identification et de calculs conformément à la méthode et aux indicateurs définis dans l’annexe;

c)

en ce qui concerne le paragraphe 1, point c), si les seuils visés au point b) du présent paragraphe ont été atteints au cours de chacun des trois derniers exercices.

3.   Lorsqu’une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels atteint l’ensemble des seuils mentionnés au paragraphe 2, elle en informe la Commission sans tarder et, en tout état de cause, dans les deux mois qui suivent après que ces seuils ont été atteints et lui fournit les informations pertinentes visées au paragraphe 2. Cette notification inclut les informations pertinentes visées au paragraphe 2 pour chacun des services de plateforme essentiels de l’ entreprise qui atteint les seuils mentionnés au paragraphe 2, point b). Lorsqu’un autre service_de_plateforme_essentiel fourni par l’ entreprise qui a précédemment été désignée comme étant un contrôleur_d’accès atteint les seuils mentionnés au paragraphe 2, points b) et c), cette entreprise en informe la Commission dans les deux mois qui suivent le respect de ces seuils.

Lorsque l’ entreprise fournissant le service_de_plateforme_essentiel n’informe pas la Commission conformément au premier alinéa du présent paragraphe et qu’elle ne parvient pas à fournir, dans le délai fixé par la Commission dans la demande de renseignements visée à l’article 21, tous les renseignements pertinents dont la Commission a besoin pour désigner l’ entreprise concernée en tant que contrôleur_d’accès en vertu du paragraphe 4 du présent article, la Commission conserve le droit de désigner cette entreprise en tant que contrôleur_d’accès, sur la base des informations dont elle dispose.

Lorsque l’ entreprise fournissant des services de plateforme essentiels se conforme à la demande de renseignement en vertu du deuxième alinéa du présent paragraphe ou que les renseignements sont fournis après l’expiration du délai visé à cet alinéa, la Commission applique la procédure prévue au paragraphe 4.

4.   La Commission désigne comme étant un contrôleur_d’accès, sans retard indu et au plus tard dans un délai de 45 jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées au paragraphe 3, une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels qui atteint tous les seuils mentionnés au paragraphe 2.

5.   L’ entreprise fournissant des services de plateforme essentiels peut présenter, avec sa notification, des arguments suffisamment étayés pour démontrer que, exceptionnellement, bien qu’elle atteigne tous les seuils prévus au paragraphe 2 et en raison des circonstances dans lesquelles le service_de_plateforme_essentiel concerné opère, elle ne satisfait pas aux exigences énumérées au paragraphe 1.

Lorsque la Commission estime que les arguments présentés en vertu du premier alinéa par l’ entreprise fournissant des services de plateforme essentiels ne sont pas suffisamment étayés parce qu’ils ne remettent manifestement pas en cause les présomptions énoncées au paragraphe 2 du présent article, elle peut rejeter ces arguments dans le délai visé au paragraphe 4, sans appliquer la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 3.

Lorsque l’ entreprise fournissant des services de plateforme essentiels présente de tels arguments suffisamment étayés, remettant manifestement en cause les présomptions mentionnées au paragraphe 2 du présent article, la Commission peut, nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe et dans le délai visé au paragraphe 4 du présent article, ouvrir la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 3.

Si la Commission conclut que l’ entreprise fournissant des services de plateforme essentiels n’a pas été en mesure de démontrer que les services de plateforme essentiels qu’elle fournit ne satisfont pas aux exigences du paragraphe 1 du présent article, elle désigne cette entreprise comme étant un contrôleur_d’accès conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 3.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 afin de compléter le présent règlement en précisant la méthode utilisée pour déterminer si les seuils quantitatifs fixés au paragraphe 2 du présent article sont atteints, et d’adapter régulièrement ladite méthode, le cas échéant, aux évolutions du marché et de la technologie.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 afin de modifier le présent règlement en mettant à jour la méthode et la liste des indicateurs définies dans l’annexe.

8.   La Commission désigne comme étant un contrôleur_d’accès, conformément à la procédure prévue à l’article 17, toute entreprise fournissant des services de plateforme essentiels qui satisfait à chacune des exigences visées au paragraphe 1 du présent article, mais n’atteint pas chacun des seuils mentionnés au paragraphe 2 du présent article.

À cette fin, la Commission tient compte de tout ou partie des éléments ci-après, pour autant qu’ils soient pertinents pour l’ entreprise considérée fournissant des services de plateforme essentiels:

a)

la taille, y compris le chiffre_d’affaires et la capitalisation boursière, les activités et la position de ladite entreprise;

b)

le nombre d’ entreprises utilisatrices qui font appel au service_de_plateforme_essentiel pour atteindre des utilisateurs finaux et le nombre d’utilisateurs finaux;

c)

les effets de réseau et les avantages tirés des données, en particulier en ce qui concerne l’accès aux données à caractère personnel et non personnel et la collecte de ces données par ladite entreprise, ou les capacités d’analyse de cette dernière;

d)

tout effet d’échelle et de gamme dont bénéficie l’ entreprise, y compris en ce qui concerne les données et, le cas échéant, ses activités en dehors de l’Union;

e)

la captivité des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux, y compris les coûts de changement et les biais comportementaux qui réduisent la capacité des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux à changer de fournisseur ou à opter pour un multihébergement;

f)

une structure d’ entreprise conglomérale ou l’intégration verticale de cette entreprise, permettant par exemple à celle-ci de pratiquer des subventions croisées, de combiner des données provenant de différentes sources ou de tirer parti de sa position; ou

g)

d’autres caractéristiques structurelles des entreprises ou des services.

Dans le cadre de la réalisation de son appréciation au titre du présent paragraphe, la Commission tient compte de l’évolution prévisible en relation avec les éléments énumérés au deuxième alinéa, y compris tout projet de concentration faisant intervenir une autre entreprise fournissant des services de plateforme essentiels ou tout autre service dans le secteur_numérique ou permettant la collecte de données.

Si une entreprise fournissant un service_de_plateforme_essentiel qui n’atteint pas les seuils quantitatifs visés au paragraphe 2 ne se conforme pas de manière substantielle aux mesures d’enquête or données par la Commission et si ce manquement persiste après que cette entreprise a été invitée à s’y conformer dans un délai raisonnable et à soumettre ses observations, la Commission peut désigner cette entreprise comme étant un contrôleur_d’accès sur la base des faits dont dispose la Commission.

9.   Pour chaque entreprise désignée comme étant un contrôleur_d’accès en vertu du paragraphe 4 ou 8, la Commission énumère dans la décision de désignation les services de plateforme essentiels concernés qui sont fournis au sein de cette entreprise et qui constituent, individuellement, des points d’accès majeurs permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux, comme indiqué au paragraphe 1, point b).

10.   Le contrôleur_d’accès se conforme aux obligations prévues aux articles 5, 6 et 7 dans les six mois suivant l’énumération d’un service_de_plateforme_essentiel dans la décision de désignation conformément au paragraphe 9 du présent article.

Article 4

Réexamen du statut de contrôleur_d’accès

1.   La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, revoir, modifier ou abroger à tout moment une décision de désignation adoptée au titre de l’article 3 pour l’une des raisons suivantes:

a)

l’un des faits sur lesquels la décision de désignation repose subit un changement important;

b)

la décision de désignation repose sur des informations incomplètes, inexactes ou dénaturées.

2.   La Commission réexamine régulièrement, et au moins tous les trois ans, si les contrôleurs d’accès continuent de satisfaire aux exigences fixées à l’article 3, paragraphe 1. Ce réexamen détermine également s’il faut modifier la liste des services de plateforme essentiels du contrôleur_d’accès qui constituent, individuellement, des points d’accès majeurs permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux, comme indiqué à l’article 3, paragraphe 1, point b). Ces réexamens n’ont pas d’effet suspensif sur les obligations du contrôleur_d’accès.

La Commission examine également au moins une fois par an si de nouvelles entreprises fournissant des services de plateforme essentiels satisfont à ces exigences.

Si la Commission constate, sur la base des examens menés conformément au premier alinéa, que les faits sur lesquels repose la désignation des entreprises fournissant des services de plateforme essentiels comme contrôleurs d’accès ont évolué, elle adopte une décision confirmant, modifiant ou abrogeant la décision de désignation.

3.   La Commission publie et tient à jour de façon continue une liste des contrôleurs d’accès et la liste des services de plateforme essentiels pour lesquels ils doivent se conformer aux obligations prévues au chapitre III.

CHAPITRE III

PRATIQUES DES CONTRÔLEURS D’ACCÈS QUI LIMITENT LA CONTESTABILITÉ OU SONT DÉLOYALES

Article 5

Obligations incombant aux contrôleurs d’accès

1.   Le contrôleur_d’accès se conforme à toutes les obligations énoncées au présent article pour chacun de ses services de plateforme essentiels énumérés dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9.

2.   Tout contrôleur_d’accès est tenu de ne pas:

a)

traiter, aux fins de la fourniture de services de publicité en ligne, les données à caractère personnel des utilisateurs finaux qui recourent à des services de tiers utilisant des services de plateforme essentiels fournis par le contrôleur_d’accès;

b)

combiner les données à caractère personnel provenant du service_de_plateforme_essentiel concerné avec les données à caractère personnel provenant de tout autre service_de_plateforme_essentiel ou de tout autre service fourni par le contrôleur_d’accès, ni avec des données à caractère personnel provenant de services tiers;

c)

utiliser de manière croisée les données à caractère personnel provenant du service_de_plateforme_essentiel concerné dans le cadre d’autres services fournis séparément par le contrôleur_d’accès, y compris d’autres services de plateforme essentiels, et inversement; et

d)

inscrire les utilisateurs finaux à d’autres services du contrôleur_d’accès dans le but de combiner des données à caractère personnel,

à moins que ce choix précis ait été présenté à l’ utilisateur_final et que ce dernier ait donné son consentement au sens de l’article 4, point 11), et de l’article 7 du règlement (UE) 2016/679.

Lorsque le consentement donné aux fins du premier alinéa a été refusé ou retiré par l’ utilisateur_final, le contrôleur_d’accès ne réitère pas sa demande de consentement pour la même finalité plus d’une fois par période d’un an.

Le présent paragraphe est sans préjudice de la possibilité pour le contrôleur_d’accès de se fonder sur l’article 6, paragraphe 1, points c), d) et e), du règlement (UE) 2016/679, le cas échéant.

3.   Le contrôleur_d’accès n’empêche pas les entreprises utilisatrices de proposer les mêmes produits ou services aux utilisateurs finaux au moyen de services_d’intermédiation_en_ligne tiers ou de leur propre canal de vente directe en ligne à des prix ou conditions différents de ceux qui sont proposés par les services_d’intermédiation_en_ligne du contrôleur_d’accès.

4.   Le contrôleur_d’accès permet aux entreprises utilisatrices de communiquer et de promouvoir leurs offres gratuitement, y compris à des conditions différentes, auprès des utilisateurs finaux acquis grâce à son service_de_plateforme_essentiel ou via d’autres canaux, et de conclure des contrats avec ces utilisateurs finaux, en utilisant ou non à cette fin les services de plateforme essentiels du contrôleur_d’accès.

5.   Le contrôleur_d’accès permet aux utilisateurs finaux, par l’intermédiaire de ses services de plateforme essentiels, d’accéder à des contenus, abonnements, fonctionnalités ou autres éléments et de les utiliser en se servant de l’ application_logicielle de l’ entreprise_utilisatrice, y compris lorsque ces utilisateurs finaux ont acquis de tels éléments auprès des entreprises utilisatrices concernées sans avoir recours aux services de plateforme essentiels du contrôleur_d’accès.

6.   Le contrôleur_d’accès n’empêche ni ne restreint directement ou indirectement la possibilité pour les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs finaux de faire part à toute autorité publique compétente, y compris les juridictions nationales, de tout problème de non-respect, par le contrôleur_d’accès, du droit de l’Union ou national pertinent dans le cadre des pratiques de ce dernier. Cela s’entend sans préjudice du droit des entreprises utilisatrices et des contrôleurs d’accès d’établir, dans leurs accords, les conditions d’utilisation de mécanismes légaux de traitement des plaintes.

7.   Le contrôleur_d’accès n’exige pas des utilisateurs finaux qu’ils utilisent, ni des entreprises utilisatrices qu’elles utilisent, proposent ou interagissent avec un service_d’identification, un navigateur_internet ou un service_de_paiement, ou un service technique qui appuie la fourniture des services de paiement, tels que des systèmes de paiement destinés aux achats dans des applications, de ce contrôleur_d’accès dans le cadre des services fournis par les entreprises utilisatrices en ayant recours aux services de plateforme essentiels de ce contrôleur_d’accès.

8.   Le contrôleur_d’accès n’exige pas des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux qu’ils s’abonnent ou s’enregistrent à tout autre service_de_plateforme_essentiel énuméré dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9, ou atteignant les seuils visés à l’article 3, paragraphe 2, point b), comme condition pour être en mesure d’utiliser l’un des services de plateforme essentiels de ce contrôleur_d’accès énumérés en vertu dudit article, d’y accéder, de s’y inscrire ou de s’y enregistrer.

9.   Le contrôleur_d’accès communique quotidiennement à chaque annonceur à qui il fournit des services de publicité en ligne, ou aux tiers autorisés par les annonceurs, à la demande de l’annonceur, des informations gratuites relatives à chaque publicité mise en ligne par l’annonceur, en ce qui concerne:

a)

le prix et les frais payés par cet annonceur, y compris les déductions et suppléments éventuels, pour chacun des services de publicité en ligne concernés fournis par le contrôleur_d’accès;

b)

la rémunération perçue par l’éditeur, y compris les déductions et suppléments éventuels, sous réserve du consentement de l’éditeur; et

c)

les mesures quantitatives à partir desquelles chacun des prix, frais et rémunérations est calculé.

Dans le cas où un éditeur ne consent pas au partage d’informations sur la rémunération perçue, comme visé au point b) du premier alinéa, le contrôleur_d’accès fournit gratuitement à chaque annonceur des informations sur la rémunération moyenne quotidienne perçue par cet éditeur, y compris les déductions et suppléments éventuels, pour les publicités concernées.

10.   Le contrôleur_d’accès communique quotidiennement à chaque éditeur à qui il fournit des services de publicité en ligne, ou aux tiers autorisés par les éditeurs, à la demande de l’éditeur, des informations gratuites relatives à chaque publicité affichée dans l’inventaire de l’éditeur, en ce qui concerne:

a)

la rémunération perçue et les frais payés par cet éditeur, y compris les déductions et suppléments éventuels, pour chacun des services de publicité en ligne concernés fournis par le contrôleur_d’accès;

b)

le prix payé par l’annonceur, y compris les déductions et suppléments éventuels, sous réserve du consentement de l’annonceur; et

c)

la mesure à partir de laquelle chacun des prix, frais et rémunérations est calculé.

Dans le cas où un annonceur ne consent pas au partage d’informations, le contrôleur_d’accès fournit gratuitement à chaque éditeur des informations sur le prix moyen quotidien payé par cet annonceur, y compris les déductions et suppléments éventuels, pour les publicités concernées.

Article 6

Obligations incombant aux contrôleurs d’accès susceptibles d’être précisées en vertu de l’article 8

1.   Le contrôleurs d’accès se conforme à toutes les obligations énoncées au présent article pour chacun de ses services de plateforme essentiels énumérés dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9.

2.   Le contrôleur_d’accès n’utilise pas, en concurrence avec les entreprises utilisatrices, les données, quelles qu’elles soient, qui ne sont pas accessibles au public, qui sont générées ou fournies par ces entreprises utilisatrices dans le cadre de leur utilisation des services de plateforme essentiels concernés ou des services fournis conjointement aux services de plateforme essentiels concernés, ou à l’appui de ceux-ci, y compris les données générées ou fournies par les clients de ces entreprises utilisatrices.

Aux fins du premier alinéa, les données qui ne sont pas accessibles au public comprennent toutes les données agrégées et non agrégées générées par les entreprises utilisatrices qui peuvent être déduites ou collectées au travers des activités commerciales de ces entreprises ou de leurs clients, y compris les données concernant les clics, les recherches, les vues et la voix, dans le cadre des services de plateforme essentiels concernés ou de services fournis conjointement aux services de plateforme essentiels concernés du contrôleur_d’accès, ou à leur appui.

3.   Le contrôleur_d’accès autorise et permet techniquement la désinstallation facile par les utilisateurs finaux de toute application_logicielle dans son système_d’exploitation, sans préjudice de la possibilité pour ce contrôleur_d’accès de restreindre cette désinstallation si elle concerne une application_logicielle essentielle au fonctionnement du système_d’exploitation ou de l’appareil et qui ne peut techniquement pas être proposée séparément par des tiers.

Le contrôleur_d’accès autorise et permet techniquement la modification facile par les utilisateurs finaux des paramètres par défaut de son système_d’exploitation, son assistant_virtuel et son navigateur_internet qui dirigent ou orientent les utilisateurs finaux vers des produits et des services proposés par le contrôleur_d’accès. Pour ce faire, il invite notamment les utilisateurs finaux, au moment de leur première utilisation de son moteur_de_recherche_en_ligne, son assistant_virtuel ou son navigateur_internet énuméré dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9, à choisir dans une liste des principaux fournisseurs de services disponibles, le moteur_de_recherche_en_ligne, assistant_virtuel ou navigateur_internet vers lequel le système_d’exploitation du contrôleur_d’accès dirige ou oriente les utilisateurs par défaut, et le moteur_de_recherche_en_ligne vers lequel l’ assistant_virtuel et le navigateur_internet du contrôleur_d’accès dirige ou oriente les utilisateurs par défaut.

4.   Le contrôleur_d’accès autorise et permet techniquement l’installation et l’utilisation effective d’applications logicielles ou de boutiques d’applications logicielles de tiers utilisant ou interopérant avec son système_d’exploitation, et permet l’accès à ces applications logicielles ou boutiques d’applications logicielles par des moyens autres que les services de plateforme essentiels concernés du contrôleur_d’accès. Le cas échéant, le contrôleur_d’accès n’empêche pas une application_logicielle ou boutique d’ application_logicielle de tiers téléchargée d’inviter les utilisateurs finaux à choisir s’ils souhaitent utiliser par défaut ladite application_logicielle ou boutique d’ application_logicielle téléchargée. Le contrôleur_d’accès permet techniquement aux utilisateurs finaux qui choisissent d’utiliser par défaut ladite application_logicielle ou boutique d’ application_logicielle téléchargée de procéder facilement à ce changement.

Rien n’empêche le contrôleur_d’accès de prendre, dans la mesure où elles ne vont pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire et proportionné, des mesures visant à éviter que les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers ne compromettent l’intégrité du matériel informatique ou du système_d’exploitation qu’il fournit, à condition que ces mesures soient dûment justifiées par le contrôleur_d’accès.

En outre, rien n’empêche le contrôleur_d’accès d’appliquer, dans la mesure où elles ne vont pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire et proportionné, des mesures et des paramètres autres que les paramètres par défaut permettant aux utilisateurs finaux de protéger efficacement la sécurité en ce qui concerne les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers, à condition que ces mesures et paramètres autres que les paramètres par défaut soient dûment justifiés par le contrôleur_d’accès.

5.   Le contrôleur_d’accès n’accorde pas, en matière de classement ainsi que pour l’indexation et l’exploration qui y sont liées, un traitement plus favorable aux services et produits proposés par le contrôleur_d’accès lui-même qu’aux services ou produits similaires d’un tiers. Le contrôleur_d’accès applique des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires à ce classement.

6.   Le contrôleur_d’accès ne restreint pas techniquement ou d’une autre manière la capacité des utilisateurs finaux de changer d’applications logicielles et de services qui sont accessibles en utilisant les services de plateforme essentiels du contrôleur_d’accès et de s’y abonner, y compris en ce qui concerne le choix des services d’accès à l’internet pour les utilisateurs finaux.

7.   Le contrôleur_d’accès permet gratuitement aux fournisseurs de services et aux fournisseurs de matériel informatique d’interopérer efficacement avec les mêmes caractéristiques matérielles et logicielles auxquelles on accède ou qui sont contrôlées par l’intermédiaire du système_d’exploitation ou de l’ assistant_virtuel énuméré dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9, que celles qui sont disponibles pour les services ou le matériel fournis par le contrôleur_d’accès, ainsi que d’accéder à ces caractéristiques aux fins de l’ interopérabilité. En outre, le contrôleur_d’accès permet gratuitement aux entreprises utilisatrices et à d’autres fournisseurs de services fournis conjointement à des services de plateforme essentiels, ou à l’appui de ceux-ci, d’interopérer effectivement avec les mêmes caractéristiques du système_d’exploitation, matérielles ou logicielles, que ces caractéristiques fassent partie ou non d’un système_d’exploitation, que celles qui sont disponibles pour ce contrôleur_d’accès ou que celui-ci utilise dans le cadre de la fourniture de tels services, ainsi que d’accéder à ces caractéristiques aux fins de l’ interopérabilité.

Rien n’empêche le contrôleur_d’accès de prendre des mesures strictement nécessaires et proportionnées visant à éviter que l’ interopérabilité ne compromette l’intégrité du système_d’exploitation, de l’ assistant_virtuel, du matériel informatique ou du logiciel qu’il fournit, à condition que ces mesures soient dûment justifiées par le contrôleur_d’accès.

8.   Le contrôleur_d’accès fournit aux annonceurs et aux éditeurs, ainsi qu’aux tiers autorisés par les annonceurs et les éditeurs, à leur demande et gratuitement, un accès aux outils de mesure de performance du contrôleur_d’accès et aux données qui leur sont nécessaires pour effectuer leur propre vérification indépendante de l’inventaire publicitaire, notamment les données agrégées et non agrégées. Ces données sont fournies de manière à permettre aux annonceurs et aux éditeurs d’utiliser leurs propres outils de vérification et de mesure afin d’évaluer la performance des services de plateforme essentiels fournis par le contrôleur_d’accès.

9.   Le contrôleur_d’accès assure aux utilisateurs finaux et aux tiers autorisés par un utilisateur_final, à leur demande et gratuitement, la portabilité effective des données fournies par l’ utilisateur_final ou générées par l’activité de l’ utilisateur_final dans le cadre de l’utilisation du service_de_plateforme_essentiel concerné, y compris en fournissant gratuitement des outils facilitant l’exercice effectif de cette portabilité des données, et notamment en octroyant un accès continu et en temps réel à ces données.

10.   Le contrôleur_d’accès assure gratuitement aux entreprises utilisatrices et aux tiers autorisés par les entreprises utilisatrices, à leur demande, un accès et une utilisation effectifs, de haute qualité, continus et en temps réel en ce qui concerne les données agrégées et non agrégées, y compris les données à caractère personnel, fournies ou générées dans le cadre de l’utilisation des services de plateforme essentiels concernés ou des services fournis conjointement aux services de plateforme essentiels concernés, ou à l’appui de ceux-ci, par ces entreprises utilisatrices et par les utilisateurs finaux qui se servent des produits et services fournis par ces entreprises utilisatrices. En ce qui concerne les données à caractère personnel, le contrôleur_d’accès ne donne un tel accès aux données à caractère personnel et ne les utilise que lorsque les données sont directement liées à l’utilisation faite par les utilisateurs finaux en lien avec les produits ou services que l’ entreprise_utilisatrice concernée fournit par l’intermédiaire du service_de_plateforme_essentiel concerné, et lorsque les utilisateurs finaux optent pour un tel partage de données en donnant leur consentement.

11.   Le contrôleur_d’accès procure à toute entreprise tierce fournissant des moteurs de recherche en ligne, à sa demande et à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, un accès aux données concernant les classements, requêtes, clics et vues en lien avec les recherches gratuites et payantes générées par les utilisateurs finaux sur ses moteurs de recherche en ligne. Toutes ces données concernant les requêtes, clics et vues constituent des données à caractère personnel et sont anonymisées.

12.   Le contrôleur_d’accès applique aux entreprises utilisatrices des conditions générales d’accès équitables, raisonnables et non discriminatoires à ses boutiques d’applications logicielles, moteurs de recherche en ligne et services de réseaux sociaux en ligne énumérés dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9.

À cette fin, le contrôleur_d’accès publie des conditions générales d’accès, comportant notamment un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges.

La Commission évalue si les conditions générales d’accès publiées sont conformes au présent paragraphe.

13.   Le contrôleur_d’accès ne dispose pas de conditions générales de résiliation de la fourniture d’un service_de_plateforme_essentiel qui soient disproportionnées. Le contrôleur_d’accès veille à ce que les conditions de résiliation puissent être appliquées sans difficulté excessive.

Article 7

Obligations incombant aux contrôleurs d’accès concernant l’ interopérabilité des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation

1.   Lorsqu’un contrôleur_d’accès fournit des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation qui sont énumérés dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9, il rend les fonctionnalités de base de ses services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation interopérables avec les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation de tout autre fournisseur qui propose ou a l’intention de proposer de tels services dans l’Union, en fournissant sur demande et gratuitement les interfaces techniques nécessaires ou des solutions similaires qui facilitent l’ interopérabilité.

2.   Le contrôleur_d’accès rend interopérables au moins les fonctionnalités de base visées au paragraphe 1 énumérées ci-après dès lors qu’il fournit lui-même ces fonctionnalités à ses propres utilisateurs finaux:

a)

à la suite de l’établissement de la liste figurant dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9:

i)

messagerie textuelle de bout en bout entre deux utilisateurs finaux individuels;

ii)

partage d’images, de messages vocaux, de vidéos et d’autres fichiers joints dans les communications de bout en bout entre deux utilisateurs finaux individuels;

b)

dans un délai de deux ans à compter de la désignation:

i)

messagerie textuelle de bout en bout entre des groupes d’utilisateurs finaux individuels;

ii)

partage d’images, de messages vocaux, de vidéos et d’autres fichiers joints dans les communications de bout en bout entre une conversation de groupe et un utilisateur_final individuel;

c)

dans un délai de quatre ans à compter de la désignation:

i)

appels vocaux de bout en bout entre deux utilisateurs finaux individuels;

ii)

appels vidéo de bout en bout entre deux utilisateurs finaux individuels;

iii)

appels vocaux de bout en bout entre une conversation de groupe et un utilisateur_final individuel;

iv)

appels vidéo de bout en bout entre une conversation de groupe et un utilisateur_final individuel.

3.   Le niveau de sécurité, y compris le chiffrement de bout en bout, le cas échéant, que le contrôleur_d’accès fournit à ses propres utilisateurs finaux est maintenu dans l’ensemble des services interopérables.

4.   Le contrôleur_d’accès publie une offre de référence énonçant les détails techniques et les conditions générales d’ interopérabilité avec ses services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, y compris les détails nécessaires concernant le niveau de sécurité et le chiffrement de bout en bout. Le contrôleur_d’accès publie cette offre de référence avant la fin de la période visée à l’article 3, paragraphe 10, et la met à jour si nécessaire.

5.   À la suite de la publication de l’offre de référence conformément au paragraphe 4, tout fournisseur de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation qui propose ou a l’intention de proposer de tels services dans l’Union peut demander l’ interopérabilité avec les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation fournis par le contrôleur_d’accès. Une telle demande peut porter sur tout ou partie des fonctionnalités de base énumérées au paragraphe 2. Le contrôleur_d’accès accepte toute demande raisonnable d’ interopérabilité dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande en rendant opérationnelles les fonctionnalités de base demandées.

6.   La Commission peut, à titre exceptionnel et sur demande motivée du contrôleur_d’accès, reporter les délais prévus pour se conformer au paragraphe 2 ou 5 lorsque le contrôleur_d’accès démontre que cela est nécessaire pour assurer l’ interopérabilité effective et maintenir le niveau de sécurité requis, y compris le chiffrement de bout en bout, le cas échéant.

7.   Les utilisateurs finaux des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation du contrôleur_d’accès et du fournisseur de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation qui formule la demande demeurent libres de décider s’ils utilisent les fonctionnalités de base interopérables qui peuvent être fournies par le contrôleur_d’accès au titre du paragraphe 1.

8.   Le contrôleur_d’accès recueille et échange avec le fournisseur de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation qui formule une demande d’ interopérabilité uniquement les données à caractère personnel d’utilisateurs finaux qui sont strictement nécessaires à la fourniture d’une interopérabilité effective. Toute collecte et tout échange de données à caractère personnel de ce type sont pleinement conformes au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE.

9.   Rien n’empêche le contrôleur_d’accès de prendre des mesures visant à éviter que les demandes d’ interopérabilité formulées par des fournisseurs tiers de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ne compromettent l’intégrité, la sécurité et la confidentialité de ses services, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires et proportionnées, et soient dûment justifiées par le contrôleur_d’accès.

Article 9

Suspension

1.   Lorsque le contrôleur_d’accès démontre dans une demande motivée que le respect d’une obligation spécifique énoncée à l’article 5, 6 ou 7 concernant un service_de_plateforme_essentiel énuméré dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9, menacerait, en raison de circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle, la viabilité économique de ses activités dans l’Union, la Commission peut adopter un acte d’exécution établissant sa décision de suspendre, à titre exceptionnel, entièrement ou partiellement, l’obligation spécifique visée dans cette demande motivée (ci-après dénommée «décision de suspension»). Dans cet acte d’exécution, la Commission étaye sa décision de suspension en indiquant les circonstances exceptionnelles justifiant la suspension. La portée et la durée de cet acte d’exécution sont limitées à ce qui est nécessaire pour remédier à cette menace pour la viabilité du contrôleur_d’accès. La Commission s’efforce d’adopter cet acte d’exécution sans tarder et au plus tard trois mois après réception d’une demande complète et motivée. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.

2.   Lorsqu’une suspension est accordée en vertu du paragraphe 1, la Commission réexamine sa décision de suspension chaque année, à moins qu’un intervalle plus court ne soit indiqué dans ladite décision. À la suite de ce réexamen, la Commission lève entièrement ou partiellement la suspension, ou décide que les conditions visées au paragraphe 1 demeurent remplies.

3.   En cas d’urgence, sur demande motivée d’un contrôleur_d’accès, la Commission peut suspendre provisoirement l’application d’une obligation spécifique visée au paragraphe 1 pour un ou plusieurs services de plateforme essentiels spécifiques, avant même d’adopter la décision visée audit paragraphe. Une telle demande peut être présentée et acceptée à tout moment, dans l’attente de l’évaluation de la Commission en application du paragraphe 1.

4.   Lors de l’évaluation de la demande visée aux paragraphes 1 et 3, la Commission tient compte en particulier de l’incidence du respect de l’obligation spécifique sur la viabilité économique des activités du contrôleur_d’accès dans l’Union ainsi que sur les tiers, en particulier les PME et les consommateurs. La suspension peut être soumise à des conditions et obligations devant être définies par la Commission afin de garantir un juste équilibre entre ces intérêts et les objectifs du présent règlement.

Article 10

Exemption pour raisons de santé publique et de sécurité publique

1.   Sur demande motivée d’un contrôleur_d’accès ou de sa propre initiative, la Commission peut adopter un acte d’exécution établissant sa décision d’exempter ce contrôleur_d’accès, entièrement ou partiellement, d’une obligation particulière prévue à l’article 5, 6 ou 7 en ce qui concerne un service_de_plateforme_essentiel énuméré dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9, lorsqu’une telle exemption est justifiée par les motifs énoncés au paragraphe 3 du présent article (ci-après dénommée «décision d’exemption»). La Commission adopte la décision d’exemption dans un délai de trois mois après réception d’une demande complète et motivée, et fournit une déclaration motivée expliquant les raisons de l’exemption. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.

2.   Lorsqu’une exemption est accordée en vertu du paragraphe 1, la Commission réexamine sa décision d’exemption lorsque le motif de l’exemption n’existe plus ou au minimum chaque année. À la suite de ce réexamen, la Commission lève entièrement ou partiellement l’exemption ou décide que les conditions du paragraphe 1 demeurent remplies.

3.   Une exemption en vertu du paragraphe 1 ne peut être accordée que pour des motifs de santé publique ou de sécurité publique.

4.   En cas d’urgence, sur demande motivée d’un contrôleur_d’accès ou de sa propre initiative, la Commission peut suspendre provisoirement l’application d’une obligation spécifique visée au paragraphe 1 pour un ou plusieurs services de plateforme essentiels spécifiques, avant même d’adopter la décision visée audit paragraphe. Une telle demande peut être présentée et acceptée à tout moment, dans l’attente de l’évaluation de la Commission en application du paragraphe 1.

5.   Lors de l’évaluation de la demande visée aux paragraphes 1 et 4, la Commission tient compte en particulier de l’incidence du respect de l’obligation spécifique sur les motifs énumérés au paragraphe 3, ainsi que des effets sur le contrôleur_d’accès concerné et sur les tiers. La Commission peut soumettre la suspension à des conditions et obligations afin de garantir un juste équilibre entre les objectifs visés par les motifs énoncés au paragraphe 3 et les objectifs du présent règlement.

Article 11

Établissement de rapports

1.   Dans les six mois suivant sa désignation au titre de l’article 3, et conformément à l’article 3, paragraphe 10, le contrôleur_d’accès remet à la Commission un rapport décrivant de manière détaillée et transparente les mesures qu’il a mises en œuvre pour garantir le respect des obligations énoncées aux articles 5, 6 et 7.

2.   Dans le délai visé au paragraphe 1, le contrôleur_d’accès publie et remet à la Commission une synthèse non confidentielle de ce rapport.

Le contrôleur_d’accès met à jour au moins annuellement ce rapport et cette synthèse non confidentielle.

La Commission insère sur son site internet un lien vers cette synthèse non confidentielle.

Article 15

Obligation d’audit

1.   Dans les six mois suivant sa désignation conformément à l’article 3, le contrôleur_d’accès soumet à la Commission une description ayant fait l’objet d’un audit indépendant de toutes les techniques de profilage des consommateurs qu’il applique dans le cadre de ses services de plateforme essentiels énumérés dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9. La Commission transmet cette description ayant fait l’objet d’un audit au comité européen de la protection des données.

2.   La Commission peut adopter un acte d’exécution visé à l’article 46, paragraphe 1, point g), afin de mettre au point la méthodologie et la procédure de l’audit.

3.   Le contrôleur_d’accès met à la disposition du public un aperçu de la description ayant fait l’objet d’un audit visée au paragraphe 1. Ce faisant, le contrôleur_d’accès est autorisé à tenir compte de la nécessité que ses secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le contrôleur_d’accès met à jour au moins annuellement cette description et cet aperçu.

CHAPITRE IV

ENQUÊTE DE MARCHÉ

Article 17

Enquête de marché pour la désignation des contrôleurs d’accès

1.   La Commission peut mener une enquête de marché afin d’examiner si une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels devrait être désignée comme étant un contrôleur_d’accès en vertu de l’article 3, paragraphe 8, ou aux fins de déterminer les services de plateforme essentiels devant être recensés dans la décision de désignation en vertu de l’article 3, paragraphe 9. La Commission s’efforce de conclure son enquête de marché dans un délai de douze mois à compter de la date visée à l’article 16, paragraphe 3, point a). Afin de conclure son enquête de marché, la Commission adopte un acte d’exécution énonçant sa décision. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.

2.   Au cours d’une enquête de marché menée en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Commission s’efforce de communiquer ses constatations préliminaires à l’ entreprise fournissant des services de plateforme essentiels concernée, dans un délai de six mois à compter de la date visée à l’article 16, paragraphe 3, point a). Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique si elle estime, à titre provisoire, qu’il est approprié que ladite entreprise soit désignée comme contrôleur_d’accès en vertu de l’article 3, paragraphe 8, et que les services de plateforme essentiels concernés soient énumérés conformément à l’article 3, paragraphe 9.

3.   Lorsque l’ entreprise fournissant des services de plateforme essentiels atteint les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, mais qu’elle a présenté des arguments suffisamment étayés en vertu de l’article 3, paragraphe 5, qui ont manifestement remis en cause la présomption énoncée à l’article 3, paragraphe 2, la Commission s’efforce de conclure l’enquête de marché dans un délai de cinq mois à compter de la date visée à l’article 16, paragraphe 3, point a).

Dans un tel cas, la Commission s’efforce de communiquer à l’ entreprise concernée ses constatations préliminaires conformément au paragraphe 2 du présent article dans un délai de trois mois à compter de la date visée à l’article 16, paragraphe 3, point a).

4.   Lorsque la Commission, en vertu de l’article 3, paragraphe 8, désigne comme contrôleur_d’accès une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels qui ne jouit pas encore d’une position solide et durable dans ses activités, mais en jouira de manière prévisible dans un avenir proche, elle peut ne déclarer applicable à ce contrôleur_d’accès qu’une ou plusieurs des obligations énoncées à l’article 5, paragraphes 3 à 6, et à l’article 6, paragraphes 4, 7, 9, 10 et 13, telles qu’elles sont précisées dans la décision de désignation. La Commission ne déclare applicables que les obligations appropriées et nécessaires pour empêcher le contrôleur_d’accès concerné d’acquérir, par des moyens déloyaux, une position solide et durable dans ses activités. La Commission réexamine cette désignation conformément à la procédure prévue à l’article 4.

Article 26

Contrôle des obligations et mesures

1.   La Commission prend les mesures nécessaires pour contrôler la mise en œuvre et le respect effectifs des obligations prévues aux articles 5, 6 et 7 et des décisions prises en vertu des articles 8, 18, 24, 25 et 29. Ces mesures peuvent notamment consister à imposer au contrôleur_d’accès l’obligation de conserver tous les documents jugés pertinents pour évaluer la mise en œuvre et le respect de ces obligations et décisions.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent comprendre la nomination d’experts et d’auditeurs externes indépendants, ainsi que la désignation d’agents par les autorités nationales compétentes des États membres, pour aider la Commission à contrôler les obligations et mesures et lui apporter une expertise et des connaissances spécifiques.

Article 27

Renseignements en provenance de tiers

1.   Tous les tiers, y compris les entreprises utilisatrices, les concurrents ou les utilisateurs finaux des services de plateforme essentiels énumérés dans la décision de désignation en vertu de l’article 3, paragraphe 9, ainsi que leurs représentants, peuvent informer l’autorité nationale compétente de l’État membre, chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, ou directement la Commission concernant toute pratique ou tout comportement des contrôleurs d’accès relevant du champ d’application du présent règlement.

2.   L’autorité nationale compétente de l’État membre, chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, et la Commission ont toute latitude en ce qui concerne les mesures appropriées et ne sont pas tenues de donner suite aux renseignements reçus.

3.   Lorsque l’autorité nationale compétente de l’État membre, chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, détermine, sur la base des renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 du présent article, qu’il peut y avoir un cas de non-respect du présent règlement, elle transmet ces renseignements à la Commission.

Article 30

Amendes

1.   Dans la décision constatant un non-respect, la Commission peut infliger à un contrôleur_d’accès des amendes jusqu’à concurrence de 10 % de son chiffre_d’affaires total réalisé au niveau mondial au cours de l’exercice précédent lorsqu’elle constate que le contrôleur_d’accès, volontairement ou par négligence, ne respecte pas:

a)

l’une des obligations prévues aux articles 5, 6 et 7;

b)

les mesures précisées par la Commission dans une décision adoptée en vertu de l’article 8, paragraphe 2;

c)

les mesures correctives imposées en vertu de l’article 18, paragraphe 1;

d)

les mesures provisoires or données en vertu de l’article 24; ou

e)

les engagements rendus juridiquement obligatoires en vertu de l’article 25.

2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, dans une décision constatant un non-respect, la Commission peut infliger à un contrôleur_d’accès des amendes allant jusqu’à 20 % de son chiffre_d’affaires total réalisé au niveau mondial au cours de l’exercice précédent lorsqu’elle constate qu’un contrôleur_d’accès a commis la même infraction à une obligation prévue à l’article 5, 6 ou 7, ou une infraction similaire, en ce qui concerne le même service_de_plateforme_essentiel que celui pour lequel une infraction avait été constatée dans une décision constatant un non-respect adoptée au cours des huit années précédentes.

3.   La Commission peut adopter une décision infligeant aux entreprises, y compris aux contrôleurs d’accès le cas échéant, et aux associations d’ entreprises, des amendes jusqu’à concurrence de 1 % de leur chiffre_d’affaires total réalisé au niveau mondial au cours de l’exercice précédent lorsque, volontairement ou par négligence, elles:

a)

ne fournissent pas, dans le délai imparti, les renseignements requis pour l’appréciation de leur désignation comme contrôleurs d’accès en vertu de l’article 3 ou fournissent des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés;

b)

ne respectent pas l’obligation d’information de la Commission prévue à l’article 3, paragraphe 3;

c)

ne communiquent pas les renseignements exigés conformément à l’article 14, ou fournissent des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés;

d)

ne présentent pas la description exigée au titre de l’article 15 ou fournissent des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés;

e)

ne donnent pas l’accès aux données et algorithmes ou aux renseignements concernant les essais en réponse à une demande faite en vertu de l’article 21, paragraphe 3;

f)

ne fournissent pas les renseignements exigés dans le délai fixé en vertu de l’article 21, paragraphe 3, ou fournissent des renseignements ou des explications, qui sont exigés en vertu de l’article 21 ou fournis lors d’une audition en vertu de l’article 22, inexacts, incomplets ou dénaturés;

g)

omettent de rectifier, dans le délai fixé par la Commission, les renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés donnés par un représentant ou un membre du personnel, ou omettent ou refusent de fournir des renseignements complets sur des faits en rapport avec l’objet et le but d’une inspection décidée en vertu de l’article 23;

h)

refusent de se soumettre à une inspection décidée en vertu de l’article 23;

i)

ne se conforment pas aux obligations imposées par la Commission en vertu de l’article 26; ou

j)

n’introduisent pas une fonction de vérification de la conformité conformément à l’article 28; ou

k)

ne respectent pas les conditions d’accès au dossier de la Commission conformément à l’article 34, paragraphe 4.

4.   Pour déterminer le montant d’une amende, la Commission tient compte de la gravité, de la durée et de la récurrence ainsi que, pour les amendes infligées au titre du paragraphe 3, du retard causé à la procédure.

5.   Lorsqu’une amende est infligée à une association d’ entreprises en tenant compte du chiffre_d’affaires de ses membres réalisé au niveau mondial et que cette association n’est pas solvable, cette dernière est tenue de lancer à ses membres un appel à contributions pour couvrir le montant de l’amende.

Si ces contributions n’ont pas été versées à l’association d’ entreprises dans un délai fixé par la Commission, celle-ci peut exiger le paiement de l’amende directement par toute entreprise dont les représentants étaient membres des organes décisionnels concernés de ladite association.

Après avoir exigé le paiement conformément au deuxième alinéa, la Commission peut, lorsque cela est nécessaire pour garantir le paiement intégral de l’amende, exiger le paiement du solde par l’un quelconque des membres de l’association d’ entreprises.

Cependant, la Commission n’exige pas le paiement visé au deuxième ou au troisième alinéa auprès des entreprises qui démontrent qu’elles n’ont pas appliqué la décision de l’association d’ entreprises qui enfreignait le présent règlement et que soit elles en ignoraient l’existence, soit elles s’en étaient activement désolidarisées avant que la Commission n’ouvre une procédure en vertu de l’article 20.

La responsabilité financière de chaque entreprise en ce qui concerne le paiement de l’amende ne peut excéder 20 % de son chiffre_d’affaires total réalisé au niveau mondial au cours de l’exercice précédent.


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