(3) L'évolution rapide des technologies continue à modifier la manière dont les œuvres et autres objets protégés sont créés, produits, distribués et exploités. Il apparaît sans cesse de nouveaux modèles économiques et de nouveaux acteurs. La législation en la matière doit résister à l'épreuve du temps afin de ne pas entraver l'évolution des technologies. Les objectifs et les principes définis par le cadre de l'Union en matière de droit d'auteur restent satisfaisants. Néanmoins, une insécurité juridique subsiste, tant pour les titulaires de droits que pour les utilisateurs, en ce qui concerne certaines utilisations, notamment transfrontières, d'œuvres et autres objets protégés dans l'environnement numérique.
Comme l'indique la communication de la Commission du 9 décembre 2015 intitulée «Vers un cadre moderne et plus européen pour le droit d'auteur», il est nécessaire, dans certains domaines, d'adapter et de compléter le cadre actuel de l'Union en matière de droit d'auteur, tout en maintenant un niveau élevé de protection du droit d'auteur et des droits voisins. La présente directive prévoit des règles visant à adapter certaines exceptions et limitations au droit d'auteur et aux droits voisins à l'environnement numérique et transfrontière, ainsi que des mesures destinées à faciliter certaines pratiques d'octroi de licences, notamment, mais pas seulement, en ce qui concerne la diffusion d'œuvres indisponibles dans le commerce et d'autres objets protégés, et la disponibilité en ligne d'œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande, en vue d'assurer un accès plus large aux contenus. Elle contient également des règles destinées à faciliter l'utilisation de contenus qui sont dans le domaine public.
Afin de réaliser un marché performant et équitable pour le droit d'auteur, il devrait également exister des règles sur les droits dans les publications, sur l'utilisation des œuvres ou autres objets protégés par les prestataires de services en ligne qui stockent et donnent accès à des contenus téléversés par leurs utilisateurs, sur la transparence des contrats d'auteurs et d'artistes interprètes ou exécutants, et sur la rémunération de ces auteurs et artistes interprètes ou exécutants, de même qu'il devrait exister un mécanisme de révocation des droits que les auteurs et artistes interprètes ou exécutants ont transférés sur une base exclusive.
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(4) La présente directive se fonde, tout en les complétant, sur les règles fixées dans les directives actuellement en vigueur dans ce domaine, notamment les directives 96/9/CE (4), 2000/31/CE (5), 2001/29/CE (6), 2006/115/CE (7), 2009/24/CE (8), 2012/28/UE (9) et 2014/26/UE (10) du Parlement européen et du Conseil.
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(5) En matière de recherche, d'innovation, d'éducation et de conservation du patrimoine culturel, les technologies numériques permettent de nouveaux types d'utilisations qui ne sont pas clairement couverts par les règles de l'Union en vigueur en matière d'exceptions et de limitations. En outre, le caractère facultatif des exceptions et limitations prévues par les directives 96/9/CE, 2001/29/CE et 2009/24/CE dans ces matières pourrait avoir des conséquences néfastes sur le fonctionnement du marché intérieur.
Cela vaut, en particulier, pour les utilisations transfrontières, dont l'importance ne cesse de croître dans l'environnement numérique.
Il convient donc de réévaluer, à la lumière de ces nouvelles utilisations, les exceptions et limitations prévues actuellement dans le droit de l'Union qui sont pertinentes pour la recherche scientifique, l'innovation, l'enseignement et la conservation du patrimoine culturel.
Il y a lieu d'instaurer des exceptions ou limitations obligatoires pour l'utilisation de technologies de fouille_de_textes_et_de_données, l'illustration dans le cadre de l'enseignement dans l'environnement numérique et pour la conservation du patrimoine culturel.
Les exceptions et limitations en vigueur dans le droit de l'Union devraient continuer à s'appliquer, notamment à la fouille_de_textes_et_de_données ainsi qu'à l'enseignement et aux activités de conservation, tant qu'elles ne limitent pas le champ d'application des exceptions ou limitations obligatoires prévues dans la présente directive, que les États membres sont tenus de mettre en œuvre dans leur droit national.
Il convient, dès lors, de modifier les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.
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(8) Les nouvelles technologies permettent une analyse informatique automatisée d'informations sous forme numérique, telles que du texte, des sons, des images ou des données, ce que l'on appelle généralement la fouille_de_textes_et_de_données. Cette fouille_de_textes_et_de_données rend possible le traitement de grandes quantités d'informations en vue d'acquérir de nouvelles connaissances et de découvrir de nouvelles tendances. Les technologies de fouille_de_textes_et_de_données sont très répandues dans l'ensemble de l'économie numérique; toutefois, il est largement reconnu que la fouille_de_textes_et_de_données peut être en particulier profitable à la communauté des chercheurs, et ainsi soutenir l'innovation.
Ces technologies bénéficient aux universités et à d'autres organismes de recherche, de même qu'aux institutions du patrimoine culturel, étant donné qu'elles pourraient également effectuer des recherches dans le cadre de leurs activités principales. Cependant, dans l'Union, ces organismes et institutions sont confrontés à une insécurité juridique, ne sachant pas dans quelle mesure il leur est possible d'effectuer une fouille_de_textes_et_de_données sur des contenus. Dans certains cas, la fouille_de_textes_et_de_données peut entraîner des actes protégés par le droit d'auteur, par le droit sui generis sur la base de données, ou par les deux, notamment en ce qui concerne la reproduction d'œuvres ou autres objets protégés, l'extraction de contenus d'une base de données, ou les deux, ce qui est par exemple le cas lorsque les données sont normalisées lors du processus de fouille_de_textes_et_de_données. Lorsque aucune exception ou limitation ne s'applique, l'autorisation de procéder à de tels actes est requise des titulaires de droits.
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(15) Dans certains cas, par exemple aux fins de la vérification a posteriori des résultats de la recherche scientifique, les organismes de recherche et les institutions du patrimoine culturel pourraient avoir besoin de conserver des copies faites dans le cadre de l'exception aux fins d'effectuer de la fouille_de_textes_et_de_données. En pareils cas, les copies devraient être stockées en lieu sûr.
Les États membres devraient être libres de décider, au niveau national et après concertation avec les acteurs concernés, des modalités plus précises de conservation des copies, notamment la capacité de désigner des organismes de confiance aux fins du stockage de ces copies. Afin que l'application de cette exception ne soit pas restreinte indûment, ces modalités devraient être proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire à la conservation des copies en toute sécurité et à la prévention de leurs utilisations non autorisées. Les utilisations des copies aux fins d'activités de recherche scientifique autres que la fouille_de_textes_et_de_données, comme l'examen scientifique par des pairs ou la recherche commune, devraient continuer à relever, le cas échéant, de l'exception ou de la limitation prévue à l'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/29/CE.
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(16) Eu égard au nombre potentiellement élevé de demandes d'accès et de téléchargements de leurs œuvres ou autres objets protégés, les titulaires de droits devraient être autorisés à appliquer des mesures lorsqu'il existe un risque que la sécurité et l'intégrité de leurs systèmes ou bases de données soient compromises. Ces mesures pourraient par exemple servir à garantir que seules les personnes ayant accès de manière licite à leurs données puissent y accéder, notamment sur la base de la validation de leur adresse IP ou de l'authentification de l'utilisateur.
Ces mesures devraient rester proportionnées aux risques inhérents, ne devraient pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visant à assurer la sécurité et l'intégrité du système et ne devraient pas compromettre l'application effective de l'exception.
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(18) Au-delà de l'importance qu'elles revêtent pour la recherche scientifique, les techniques de fouille_de_textes_et_de_données sont aussi largement utilisées par des entités privées et publiques pour analyser de gros volumes de données dans différents domaines de l'existence et à des fins diverses, notamment pour les services publics, pour la prise de décisions commerciales complexes et pour l'élaboration de nouvelles applications ou technologies. Les titulaires de droits devraient conserver la possibilité d'autoriser les utilisations de leurs œuvres ou autres objets protégés qui ne relèvent pas du champ d'application de l'exception obligatoire prévue par la présente directive concernant la fouille_de_textes_et_de_données à des fins de recherche scientifique et de celui des exceptions et limitations existantes prévues par la directive 2001/29/CE.
Parallèlement, il y a lieu de tenir compte du fait que les utilisateurs qui ont recours à la fouille_de_textes_et_de_données pourraient se trouver dans une insécurité juridique quant à savoir si des reproductions et des extractions effectuées aux fins de la fouille_de_textes_et_de_données peuvent être effectuées sur des œuvres ou autres objets protégés accessibles de manière licite, en particulier lorsque les reproductions ou extractions effectuées aux fins de l'opération technique ne remplissent pas toutes les conditions de l'exception en vigueur pour les actes de reproduction provisoires prévue à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE.
Afin d'améliorer la sécurité juridique dans ces situations et d'encourager également l'innovation dans le secteur privé, la présente directive devrait, dans certaines conditions, prévoir une exception ou une limitation pour les reproductions et extractions d'œuvres ou autres objets protégés aux fins de la fouille_de_textes_et_de_données, et autoriser la conservation des copies ainsi effectuées pendant toute la durée nécessaire aux fins de cette fouille_de_textes_et_de_données.
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(19) L'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/29/CE autorise les États membres à prévoir une exception ou une limitation aux droits de reproduction, de communication au public et de mise à la disposition du public d'œuvres ou autres objets protégés de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement.
En outre, l'article 6, paragraphe 2, point b), et l'article 9, point b), de la directive 96/9/CE autorisent l'utilisation d'une base de données et l'extraction d'une partie substantielle du contenu de celle-ci à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement.
La portée de ces exceptions ou limitations manque de clarté lorsqu'elles s'appliquent aux utilisations numériques. En outre, il n'est pas clairement établi si ces exceptions ou limitations s'appliqueraient dans le cas de l'enseignement dispensé en ligne et à distance.
De plus, le cadre juridique existant ne prévoit pas d'effet transfrontière.
Cette situation pourrait entraver le développement des activités d'enseignement s'appuyant sur le numérique et de l'enseignement à distance.
Par conséquent, l'introduction d'une nouvelle exception ou limitation obligatoire est nécessaire pour garantir que les établissements d'enseignement bénéficient d'une sécurité juridique totale en cas d'utilisation d'œuvres ou autres objets protégés dans le cadre d'activités pédagogiques numériques, notamment en ligne et dans des situations transfrontières.
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(20) Alors que les programmes d'enseignement à distance et d'éducation transfrontière sont surtout développés au niveau de l'enseignement supérieur, des outils et des ressources numériques sont de plus en plus utilisés à tous les niveaux d'enseignement, notamment pour améliorer et enrichir l'expérience d'apprentissage.
L'exception ou la limitation prévue dans la présente directive devrait, dès lors, bénéficier à tous les établissements d'enseignement reconnus par un État membre, notamment les établissements d'enseignement primaire et secondaire, de formation professionnelle et d'enseignement supérieur.
Elle ne devrait s'appliquer que dans la mesure où les utilisations sont justifiées par la finalité non commerciale de l'activité d'enseignement concernée.
La structure organisationnelle et les moyens de financement d'un établissement d'enseignement ne devraient pas être les éléments déterminants pour établir si l'activité est de nature non commerciale.
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(22) L'utilisation des œuvres ou autres objets protégés en vertu de l'exception ou de la limitation à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement prévue dans la présente directive ne devrait avoir lieu que dans le cadre des activités d'enseignement et d'apprentissage menées sous la responsabilité des établissements d'enseignement, y compris pendant les examens ou pendant des activités d'enseignement qui ont lieu en dehors des locaux des établissements d'enseignement, par exemple dans des musées, des bibliothèques ou d'autres institutions du patrimoine culturel, et devrait être limitée à ce qui est nécessaire aux fins de telles activités. L'exception ou la limitation devrait porter à la fois sur les utilisations d'œuvres ou autres objets protégés faites en classe ou dans d'autres lieux par des moyens numériques, par exemple des tableaux blancs électroniques ou des appareils numériques qui pourraient être connectés à l'internet, et sur les utilisations faites à distance par l'intermédiaire de réseaux électroniques sécurisés, comme dans le cadre des cours en ligne ou l'accès à du matériel éducatif destiné à compléter un cours donné.
Il convient d'entendre par réseaux électroniques sécurisés un environnement numérique d'enseignement et d'apprentissage dont l'accès est limité aux enseignants d'un établissement d'enseignement et aux élèves ou aux étudiants inscrits à un programme de cours, notamment au moyen d'une procédure appropriée d'authentification, y compris une authentification sur la base de mots de passe.
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(32) Les dispositions relatives à l'octroi de licences collectives sur des œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce introduites par la présente directive pourraient ne pas offrir de solution pour tous les cas dans lesquels les institutions du patrimoine culturel éprouvent des difficultés à obtenir toutes les autorisations nécessaires de la part des titulaires de droits pour l'utilisation de ces œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce.
Cela pourrait être le cas, par exemple, lorsqu'il n'existe aucune pratique de gestion collective de droits pour un certain type d'œuvres ou autres objets protégés ou lorsque l'organisme de gestion collective concerné n'est pas suffisamment représentatif de la catégorie des titulaires de droits et des droits concernés. Dans ces situations spécifiques, les institutions du patrimoine culturel devraient avoir la possibilité de rendre disponibles en ligne, dans tous les États membres, les œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce qui se trouvent à titre permanent dans leurs collections, dans le cadre d'une exception ou d'une limitation harmonisée applicable au droit d'auteur et aux droits voisins. Il importe que les utilisations qui relèvent de cette exception ou limitation interviennent uniquement lorsque certaines conditions sont remplies, notamment quant à la disponibilité de solutions d'octroi de licences. L'absence d'accord sur les conditions de la licence ne devrait pas être interprétée comme une absence de solutions d'octroi de licences.
- = -
(34) Aux fins de ces mécanismes d'octroi de licences, un système rigoureux et performant de gestion collective a toute son importance.
La directive 2014/26/UE prévoit un tel système et ce système comprend notamment des règles de bonne gouvernance, de transparence et de communication d'informations, ainsi que la distribution et le versement réguliers, avec diligence et exactitude, des sommes dues aux titulaires de droits individuels.
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(37) Eu égard à la diversité des œuvres et autres objets protégés dans les collections des institutions du patrimoine culturel, il importe que les mécanismes d'octroi de licences et l'exception ou la limitation prévus par la présente directive soient disponibles et puissent être utilisés dans la pratique pour différents types d'œuvres et autres objets protégés, y compris les photographies, les logiciels, les phonogrammes, les œuvres audiovisuelles et les œuvres d'art uniques, y compris lorsque ceux-ci n'ont jamais été disponibles dans le commerce.
Les œuvres qui n'ont jamais été disponibles dans le commerce peuvent inclure des affiches, des dépliants, des journaux de guerre ou des œuvres audiovisuelles d'amateurs, mais aussi des œuvres ou autres objets protégés non publiés, sans préjudice de l'application d'autres contraintes juridiques, telles que les règles nationales sur les droits moraux.
Lorsqu'une œuvre ou autre objet protégé est disponible dans une quelconque de ses différentes versions, comme des éditions subséquentes d'œuvres littéraires et des versions alternatives d'œuvres cinématographiques, ou dans une quelconque de ses différentes manifestations, comme les formats numériques et imprimés de la même œuvre, cette œuvre ou cet autre objet protégé ne devrait pas être considéré comme étant indisponible dans le commerce.
Inversement, la disponibilité commerciale d'adaptations, notamment d'autres versions linguistiques ou des adaptations audiovisuelles d'une œuvre littéraire, ne devrait pas empêcher une œuvre ou autre objet protégé d'être réputé(e) indisponible dans le commerce dans une langue donnée.
Pour tenir compte des spécificités des divers types d'œuvres et autres objets protégés en ce qui concerne les modalités de publication et de distribution, et pour faciliter l'utilisation de ces mécanismes, des procédures et des exigences spécifiques pourraient devoir être définies pour l'application concrète de ces mécanismes d'octroi de licences, comme l'exigence qu'un certain laps de temps se soit écoulé depuis la première mise à disposition commerciale de l'œuvre ou autre objet protégé.
Il convient que les États membres consultent les titulaires de droits, les institutions du patrimoine culturel et les organismes de gestion collective lorsqu'ils définissent de telles exigences et procédures.
- = -
(46) Face à l'importance grandissante, à l'ère du numérique, de la possibilité de proposer des dispositifs d'octroi de licences flexibles et face à l'utilisation accrue de tels dispositifs, les États membres devraient pouvoir proposer des mécanismes d'octroi de licences qui permettent aux organismes de gestion collective de conclure des licences sur une base volontaire, indépendamment du fait que l'ensemble des titulaires de droits aient autorisé l'organisme concerné à le faire.
Les États membres devraient avoir la possibilité de continuer à utiliser ces mécanismes ou de les mettre en place, en fonction de leurs traditions, pratiques ou situations nationales, sous réserve des garanties prévues dans la présente directive et dans le respect du droit de l'Union et des obligations internationales de l'Union.
Sauf disposition contraire du droit de l'Union, la validité de ces mécanismes devrait être limitée au territoire de l'État membre concerné.
Les États membres devraient bénéficier d'une certaine souplesse dans le choix du type spécifique de mécanisme grâce auquel les licences octroyées pour les œuvres et autres objets protégés pourraient s'étendre aux droits des titulaires de droits qui n'ont pas donné d'autorisation à l'organisme de gestion collective qui conclut l'accord, à condition que ce mécanisme respecte le droit de l'Union, y compris les règles sur la gestion collective des droits prévues par la directive 2014/26/UE.
Ainsi notamment, ces mécanismes devraient également garantir que l'article 7 de la directive 2014/26/UE s'applique aux titulaires de droits qui ne sont pas membres de l'organisme qui conclut l'accord.
Ces mécanismes pourraient comprendre l'octroi de licences collectives étendues, des mandats légaux et des présomptions de représentation.
Les dispositions de la présente directive relatives à l'octroi de licences collectives ne devraient pas affecter la capacité dont disposent les États membres d'appliquer des mécanismes obligatoires de gestion collective ou d'autres mécanismes d'octroi de licences collectives ayant un effet étendu, tel que le mécanisme visé à l'article 3 de la directive 93/83/CEE du Conseil (12).
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(50) Compte tenu de la diversité des traditions et expériences pour ce qui est des mécanismes d'octroi de licences collectives ayant un effet étendu dans les États membres, et de leur applicabilité aux titulaires de droits indépendamment de leur nationalité ou de leur État membre de résidence, il importe de garantir la transparence et le dialogue au niveau de l'Union quant au fonctionnement concret de ces mécanismes, notamment quant à l'efficacité des garanties pour les titulaires de droits, à l'utilité de ces mécanismes, à leurs effets sur les titulaires de droits qui ne sont pas membres de l'organisme de gestion collective ou sur les titulaires de droits qui sont des ressortissants d'un autre État membre ou qui résident dans un autre État membre, et quant aux effets sur la prestation transfrontière de services, notamment quant à la nécessité éventuelle d'élaborer des règles qui confèrent à ces mécanismes un effet transfrontière dans le marché intérieur.
Afin de garantir la transparence, la Commission devrait publier régulièrement des informations sur l'utilisation de ces mécanismes dans le cadre de la présente directive.
Par conséquent, les États membres qui ont mis en place de tels mécanismes devraient informer la Commission au sujet des dispositions de droit national concernées et de leur application concrète, notamment le champ d'application et les types d'octroi de licences mis en place en vertu des dispositions générales, l'étendue de l'octroi de licences et les organismes de gestion collective concernés. Ces informations devraient être débattues avec les États membres au sein du comité de contact établi par l'article 12, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE.
La Commission devrait publier un rapport sur l'utilisation de ces mécanismes dans l'Union et sur leurs effets sur l'octroi de licences et sur les titulaires de droits, sur la diffusion de contenus culturels et sur la prestation transfrontière de services dans le domaine de la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins, ainsi que sur leurs effets sur la concurrence.
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(56) Aux fins de la présente directive, il est nécessaire de définir la notion de publications de presse de manière que cette notion ne couvre que les publications journalistiques, publiées dans les médias quels qu'ils soient, y compris sur papier, dans le contexte d'une activité économique qui constitue une fourniture de services en vertu du droit de l'Union.
Les publications de presse qui devraient être couvertes comprennent, par exemple, des journaux quotidiens, des magazines hebdomadaires ou mensuels généralistes ou spécialisés, y compris les magazines vendus sur abonnement, et des sites internet d'information.
Les publications de presse contiennent principalement des œuvres littéraires, mais également, et de plus en plus, d'autres types d'œuvres et autres objets protégés, notamment des photos et des vidéos. Les publications périodiques, publiées à des fins scientifiques ou universitaires, telles que les revues scientifiques, ne devraient pas être couvertes par la protection accordée aux publications de presse en vertu de la présente directive.
Cette protection ne devrait pas s'appliquer non plus aux sites internet, tels que les blogs, qui fournissent des informations dans le cadre d'une activité qui n'est pas effectuée à l'initiative, et sous la responsabilité et le contrôle éditorial, d'un fournisseur de services tel que l'éditeur de presse.
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(64) Il convient de clarifier dans la présente directive que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne effectuent un acte de communication au public ou un acte de mise à la disposition du public lorsqu'ils donnent au public l'accès à des œuvres protégées par le droit d'auteur ou à d'autres objets protégés que leurs utilisateurs ont téléversés. Par conséquent, les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne devraient obtenir une autorisation, notamment par le biais d'un accord de licence, de la part des titulaires de droits concernés. Cela n'affecte pas la notion de communication au public ni celle de mise à la disposition du public ailleurs au titre du droit de l'Union et elle est également sans conséquence sur l'application éventuelle de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/29/CE à d'autres fournisseurs de services qui utilisent des contenus protégés par le droit d'auteur.
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(69) Lorsque les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne obtiennent des autorisations, notamment par le biais d'accords de licence, concernant l'utilisation, sur leurs services, de contenus téléversés par les utilisateurs des services, ces autorisations devraient également couvrir les actes relevant du droit d'auteur en ce qui concerne les contenus téléversés par les utilisateurs dans les limites des autorisations octroyées aux fournisseurs de services, mais uniquement dans les cas où ces utilisateurs agissent à des fins non commerciales, comme lorsqu'ils partagent leurs contenus sans but lucratif, ou dans les cas où les revenus générés par leurs contenus téléversés ne sont pas significatifs par rapport aux actes relevant du droit d'auteur réalisés par les utilisateurs couverts par de telles autorisations. Lorsque les titulaires de droits ont autorisé expressément des utilisateurs à téléverser et à mettre à disposition des œuvres ou autres objets protégés sur un service de partage de contenus en ligne, l'acte de communication au public du fournisseur de services est autorisé dans les limites de l'autorisation octroyée par le titulaire de droits. Cependant, les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne ne devraient bénéficier d'aucune présomption selon laquelle leurs utilisateurs auraient acquis l'ensemble des droits concernés.
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(70) Les mesures prises par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne devraient s'entendre sans préjudice de l'application des exceptions ou limitations au droit d'auteur, notamment celles qui garantissent la liberté d'expression des utilisateurs. Les utilisateurs devraient être autorisés à téléverser et à mettre à disposition les contenus générés par les utilisateurs aux fins spécifiques de la citation, de la critique, de la revue, de la caricature, de la parodie ou du pastiche.
Cet aspect est particulièrement important aux fins d'assurer un équilibre entre, d'une part les droits fondamentaux inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), notamment la liberté d'expression et la liberté des arts, et d'autre part le droit de propriété, y compris la propriété intellectuelle.
Ces exceptions et limitations devraient dès lors être rendues obligatoires afin de garantir que les utilisateurs bénéficient d'une protection uniforme dans l'ensemble de l'Union.
Il est important de veiller à ce que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne mettent en place un mécanisme efficace de traitement des plaintes et de recours pour soutenir une utilisation à de telles fin spécifiques.
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(80) Lorsque des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants octroient sous licence leurs droits ou transfèrent leurs droits, ils s'attendent à ce que leurs œuvres ou leurs exécutions soient exploitées. Cependant, il peut arriver que des œuvres ou des exécutions dont les droits ont été octroyés sous licence ou transférés ne soient pas du tout exploitées. Lorsque ces droits ont été transférés à titre exclusif, les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants ne peuvent pas s'adresser à un autre partenaire pour l'exploitation de leurs œuvres ou de leurs exécutions. Dans ce cas, et au terme d'un délai raisonnable, les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants devraient pouvoir bénéficier d'un mécanisme de révocation des droits leur permettant d'octroyer leurs droits sous licence ou de les transférer à une autre personne.
Comme l'exploitation des œuvres ou les exécutions peuvent varier en fonction des secteurs, des dispositions spécifiques pourraient être fixées à l'échelon national pour tenir compte des spécificités des secteurs, tels que le secteur audiovisuel, ou des œuvres ou exécutions, notamment en fixant un délai pour l'exercice du droit de révocation.
Afin de protéger les intérêts légitimes des bénéficiaires de licences ou d'un transfert de droits, d'éviter les abus et de tenir compte du fait qu'un certain délai est nécessaire avant l'exploitation effective d'une œuvre ou d'une exécution, les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants devraient pouvoir exercer le droit de révocation conformément à certaines exigences de procédure, et seulement après un certain délai suivant la conclusion du contrat de licence ou de transfert.
Les États membres devraient être autorisés à réglementer l'exercice du droit de révocation dans le cas d'œuvres ou d'exécutions impliquant plus d'un auteur, artiste interprète ou exécutant, en tenant compte de l'importance relative des contributions individuelles.
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(85) Tout traitement de données à caractère personnel en vertu de la présente directive devrait respecter les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel énoncé aux articles 7 et 8, respectivement, de la Charte et doit respecter la directive 2002/58/CE et le règlement (UE) 2016/679.
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