(3) L'évolution rapide des technologies continue à modifier la manière dont les œuvres et autres objets protégés sont créés, produits, distribués et exploités. Il apparaît sans cesse de nouveaux modèles économiques et de nouveaux acteurs. La législation en la matière doit résister à l'épreuve du temps afin de ne pas entraver l'évolution des technologies. Les objectifs et les principes définis par le cadre de l'Union en matière de droit d'auteur restent satisfaisants. Néanmoins, une insécurité juridique subsiste, tant pour les titulaires de droits que pour les utilisateurs, en ce qui concerne certaines utilisations, notamment transfrontières, d'œuvres et autres objets protégés dans l'environnement numérique.
Comme l'indique la communication de la Commission du 9 décembre 2015 intitulée «Vers un cadre moderne et plus européen pour le droit d'auteur», il est nécessaire, dans certains domaines, d'adapter et de compléter le cadre actuel de l'Union en matière de droit d'auteur, tout en maintenant un niveau élevé de protection du droit d'auteur et des droits voisins. La présente directive prévoit des règles visant à adapter certaines exceptions et limitations au droit d'auteur et aux droits voisins à l'environnement numérique et transfrontière, ainsi que des mesures destinées à faciliter certaines pratiques d'octroi de licences, notamment, mais pas seulement, en ce qui concerne la diffusion d'œuvres indisponibles dans le commerce et d'autres objets protégés, et la disponibilité en ligne d'œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande, en vue d'assurer un accès plus large aux contenus. Elle contient également des règles destinées à faciliter l'utilisation de contenus qui sont dans le domaine public.
Afin de réaliser un marché performant et équitable pour le droit d'auteur, il devrait également exister des règles sur les droits dans les publications, sur l'utilisation des œuvres ou autres objets protégés par les prestataires de services en ligne qui stockent et donnent accès à des contenus téléversés par leurs utilisateurs, sur la transparence des contrats d'auteurs et d'artistes interprètes ou exécutants, et sur la rémunération de ces auteurs et artistes interprètes ou exécutants, de même qu'il devrait exister un mécanisme de révocation des droits que les auteurs et artistes interprètes ou exécutants ont transférés sur une base exclusive.
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(34) Aux fins de ces mécanismes d'octroi de licences, un système rigoureux et performant de gestion collective a toute son importance.
La directive 2014/26/UE prévoit un tel système et ce système comprend notamment des règles de bonne gouvernance, de transparence et de communication d'informations, ainsi que la distribution et le versement réguliers, avec diligence et exactitude, des sommes dues aux titulaires de droits individuels.
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(50) Compte tenu de la diversité des traditions et expériences pour ce qui est des mécanismes d'octroi de licences collectives ayant un effet étendu dans les États membres, et de leur applicabilité aux titulaires de droits indépendamment de leur nationalité ou de leur État membre de résidence, il importe de garantir la transparence et le dialogue au niveau de l'Union quant au fonctionnement concret de ces mécanismes, notamment quant à l'efficacité des garanties pour les titulaires de droits, à l'utilité de ces mécanismes, à leurs effets sur les titulaires de droits qui ne sont pas membres de l'organisme de gestion collective ou sur les titulaires de droits qui sont des ressortissants d'un autre État membre ou qui résident dans un autre État membre, et quant aux effets sur la prestation transfrontière de services, notamment quant à la nécessité éventuelle d'élaborer des règles qui confèrent à ces mécanismes un effet transfrontière dans le marché intérieur.
Afin de garantir la transparence, la Commission devrait publier régulièrement des informations sur l'utilisation de ces mécanismes dans le cadre de la présente directive.
Par conséquent, les États membres qui ont mis en place de tels mécanismes devraient informer la Commission au sujet des dispositions de droit national concernées et de leur application concrète, notamment le champ d'application et les types d'octroi de licences mis en place en vertu des dispositions générales, l'étendue de l'octroi de licences et les organismes de gestion collective concernés. Ces informations devraient être débattues avec les États membres au sein du comité de contact établi par l'article 12, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE.
La Commission devrait publier un rapport sur l'utilisation de ces mécanismes dans l'Union et sur leurs effets sur l'octroi de licences et sur les titulaires de droits, sur la diffusion de contenus culturels et sur la prestation transfrontière de services dans le domaine de la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins, ainsi que sur leurs effets sur la concurrence.
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(68) Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne devraient faire preuve de transparence vis-à-vis des titulaires de droits quant aux mesures prises dans le cadre de leur coopération.
Dès lors qu'ils sont susceptibles d'entreprendre diverses actions, les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne devraient fournir aux titulaires de droits, à leur demande, des informations utiles sur le type d'actions entreprises et sur la manière dont elles sont entreprises. Ces informations devraient être suffisamment précises pour offrir une transparence suffisante aux titulaires de droits, sans porter atteinte aux secrets d'affaires des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne.
Les fournisseurs de services ne devraient cependant pas être tenus de communiquer aux titulaires de droits des informations détaillées et individualisées concernant chaque œuvre ou autre objet protégé identifié.
Ceci devrait s'entendre sans préjudice des accords contractuels qui pourraient contenir des dispositions plus spécifiques sur les informations à fournir lorsque des accords sont conclus entre des fournisseurs de services et des titulaires de droits.
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(75) Comme les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants sont généralement dans une position contractuelle moins favorable lorsqu'ils octroient des licences ou transfèrent leurs droits, ils ont besoin d'informations pour déterminer la valeur économique sur la durée de leurs droits par rapport à la rémunération perçue en contrepartie de leur licence ou du transfert, mais ils sont souvent confrontés à un manque de transparence.
Par conséquent, le partage d'informations suffisantes et précises par leurs partenaires contractuels ou les ayants droit de ceux-ci est importante pour la transparence et l'équilibre du système qui régit la rémunération des auteurs, et des artistes interprètes ou exécutants. Ces informations devraient être actualisées afin de permettre l'accès à des données récentes, pertinentes pour l'exploitation de l'œuvre ou de l'exécution, et complètes de manière à couvrir toutes les sources de revenus pertinentes pour le cas d'espèce, y compris, le cas échéant, ceux tirés des produits dérivés. Tant que l'exploitation est en cours, les partenaires contractuels des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants devraient fournir les informations dont ils disposent sur tous les modes d'exploitation et sur tous les revenus tirés de l'exploitation dans le monde entier, avec une régularité qui est appropriée pour le secteur concerné, mais au moins une fois par an.
Les informations devraient être fournies d'une manière compréhensible pour l'auteur ou l'artiste interprète ou l'exécutant et devraient permettre une évaluation efficace de la valeur économique des droits en question.
Néanmoins, l'obligation de transparence ne devrait s'appliquer que lorsque des droits relevant du droit d'auteur sont concernés. Le traitement des données à caractère personnel, telles que les coordonnées et les informations sur la rémunération, qui sont nécessaires pour que les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants restent informés en ce qui concerne l'exploitation de leurs œuvres et de leurs exécutions, devrait être effectué conformément à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679.
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(76) Afin de garantir que les informations liées à l'exploitation soient dûment fournies aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants également dans les cas où les droits ont été concédés en sous-licence à d'autres parties qui exploitent les droits, la présente directive autorise les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants à demander que des informations supplémentaires pertinentes concernant l'exploitation des droits leur soient fournies, dans les cas où le partenaire contractuel direct a fourni les informations dont il dispose, mais que ces informations ne sont pas suffisantes pour apprécier la valeur économique de leurs droits. Cette demande devrait être introduite soit directement auprès des bénéficiaires de sous-licences, soit par l'intermédiaire des partenaires contractuels des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants. Les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants et leurs partenaires contractuels devraient pouvoir convenir de garder la confidentialité des informations partagées, mais les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants devraient toujours pouvoir utiliser les informations partagées dans le but d'exercer les droits que leur confère la présente directive.
Les États membres devraient avoir la possibilité, dans le respect du droit de l'Union, de prévoir des mesures supplémentaires afin de garantir la transparence aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants.
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(77) Lors de la mise en œuvre de l'obligation en matière de transparence prévue par la présente directive, les États membres devraient tenir compte des spécificités des différents secteurs de contenus, tels que les secteurs de la musique, de l'audiovisuel et de l'édition et toutes les parties prenantes concernées devraient être impliquées lorsqu'il s'agit de décider des obligations propres aux différents secteurs. Le cas échéant, l'importance de la contribution des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants à l'ensemble de l'œuvre ou de l'exécution devrait également être prise en considération.
La négociation collective devrait être considérée comme une possibilité pour les parties prenantes concernées de parvenir à un accord concernant la transparence.
Ces accords devraient garantir aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants au moins le même niveau de transparence, ou un niveau de transparence plus élevé, que celui correspondant aux exigences minimales prévues par la présente directive.
Afin de permettre l'adaptation aux obligations de transparence des pratiques existantes en matière d'établissement de rapports, il convient de prévoir une période transitoire.
Il ne devrait pas être nécessaire d'appliquer les obligations de transparence aux contrats conclus entre des titulaires de droits et des organismes de gestion collective, des entités de gestion indépendantes ou d'autres entités soumises aux règles nationales transposant la directive 2014/26/UE, étant donné que ces organismes ou entités sont déjà soumis à des obligations de transparence en vertu de l'article 18 de la directive 2014/26/UE.
L'article 18 de la directive 2014/26/UE s'applique aux organismes qui gèrent le droit d'auteur ou les droits voisins pour le compte de plusieurs titulaires de droits, au profit collectif de ces derniers. Toutefois, les accords négociés individuellement conclus entre les titulaires de droits et ceux parmi leurs partenaires contractuels qui agissent dans leur propre intérêt devraient être soumis à l'obligation de transparence prévue par la présente directive.
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(79) Les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants sont souvent réticents à faire valoir leurs droits en justice à l'encontre de leurs partenaires contractuels. Il convient donc que les États membres prévoient une procédure alternative de règlement des litiges pour traiter les demandes des auteurs, et des artistes interprètes ou exécutants ou des représentants agissant en leur nom, liées aux obligations de transparence et au mécanisme d'adaptation des contrats. À cette fin, les États membres devraient pouvoir soit créer un nouvel organisme ou un nouveau mécanisme, soit s'appuyer sur un organisme ou un mécanisme existant qui remplit les conditions fixées par la présente directive, que ces organismes ou mécanismes émanent de l'industrie ou du secteur public, y compris lorsqu'ils font partie du système judiciaire national.
Les États membres devraient avoir toute latitude pour décider de la répartition des coûts de la procédure de règlement des litiges. Cette procédure alternative de règlement des litiges devrait s'entendre sans préjudice du droit des parties de faire valoir et de défendre leurs droits en agissant en justice devant un tribunal.
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(81) Les dispositions concernant la transparence, les mécanismes d'adaptation du contrat et les procédures extra-judiciaires de règlement des litiges figurant dans la présente directive devraient revêtir un caractère obligatoire et les parties ne devraient pas pouvoir déroger à ces dispositions, que ce soit dans les contrats entre les auteurs, artistes interprètes ou exécutants et leurs partenaires contractuels ou dans des accords conclus entre ces derniers et des tiers, tels que les accords de confidentialité.
Par conséquent, l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil (17) devrait s'appliquer en ce sens que, lorsque tous les autres éléments pertinents pour la situation sont localisés, au moment du choix de la loi applicable, dans un ou plusieurs États membres, le choix par les parties d'une autre loi applicable que celle d'un État membre ne porte pas atteinte à l'application des dispositions concernant la transparence, les mécanismes d'adaptation du contrat et les procédures extra-judiciaires de règlement des litiges figurant dans la présente directive, telles que transposées par l'État membre du for.
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