(11) L'insécurité juridique concernant la fouille_de_textes_et_de_données devrait être traitée en prévoyant, au bénéfice des universités et autres organismes de recherche, ainsi que des institutions du patrimoine culturel, une exception obligatoire au droit de reproduction exclusif et au droit d'empêcher l'extraction à partir d'une base de données. En concordance avec l'actuelle politique de la recherche de l'Union, qui encourage les universités et les instituts de recherche à collaborer avec le secteur privé, les organismes de recherche devraient également bénéficier d'une telle exception lorsque leurs activités de recherche sont menées dans le cadre de partenariats public-privé.
Les organismes de recherche et les institutions du patrimoine culturel devraient rester les bénéficiaires de cette exception, mais ils devraient pouvoir s'appuyer sur leurs partenaires privés pour effectuer des fouilles de textes et de données, y compris en utilisant leurs outils technologiques.
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(75) Comme les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants sont généralement dans une position contractuelle moins favorable lorsqu'ils octroient des licences ou transfèrent leurs droits, ils ont besoin d'informations pour déterminer la valeur économique sur la durée de leurs droits par rapport à la rémunération perçue en contrepartie de leur licence ou du transfert, mais ils sont souvent confrontés à un manque de transparence.
Par conséquent, le partage d'informations suffisantes et précises par leurs partenaires contractuels ou les ayants droit de ceux-ci est importante pour la transparence et l'équilibre du système qui régit la rémunération des auteurs, et des artistes interprètes ou exécutants. Ces informations devraient être actualisées afin de permettre l'accès à des données récentes, pertinentes pour l'exploitation de l'œuvre ou de l'exécution, et complètes de manière à couvrir toutes les sources de revenus pertinentes pour le cas d'espèce, y compris, le cas échéant, ceux tirés des produits dérivés. Tant que l'exploitation est en cours, les partenaires contractuels des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants devraient fournir les informations dont ils disposent sur tous les modes d'exploitation et sur tous les revenus tirés de l'exploitation dans le monde entier, avec une régularité qui est appropriée pour le secteur concerné, mais au moins une fois par an.
Les informations devraient être fournies d'une manière compréhensible pour l'auteur ou l'artiste interprète ou l'exécutant et devraient permettre une évaluation efficace de la valeur économique des droits en question.
Néanmoins, l'obligation de transparence ne devrait s'appliquer que lorsque des droits relevant du droit d'auteur sont concernés. Le traitement des données à caractère personnel, telles que les coordonnées et les informations sur la rémunération, qui sont nécessaires pour que les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants restent informés en ce qui concerne l'exploitation de leurs œuvres et de leurs exécutions, devrait être effectué conformément à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679.
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(76) Afin de garantir que les informations liées à l'exploitation soient dûment fournies aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants également dans les cas où les droits ont été concédés en sous-licence à d'autres parties qui exploitent les droits, la présente directive autorise les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants à demander que des informations supplémentaires pertinentes concernant l'exploitation des droits leur soient fournies, dans les cas où le partenaire contractuel direct a fourni les informations dont il dispose, mais que ces informations ne sont pas suffisantes pour apprécier la valeur économique de leurs droits. Cette demande devrait être introduite soit directement auprès des bénéficiaires de sous-licences, soit par l'intermédiaire des partenaires contractuels des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants. Les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants et leurs partenaires contractuels devraient pouvoir convenir de garder la confidentialité des informations partagées, mais les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants devraient toujours pouvoir utiliser les informations partagées dans le but d'exercer les droits que leur confère la présente directive.
Les États membres devraient avoir la possibilité, dans le respect du droit de l'Union, de prévoir des mesures supplémentaires afin de garantir la transparence aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants.
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(77) Lors de la mise en œuvre de l'obligation en matière de transparence prévue par la présente directive, les États membres devraient tenir compte des spécificités des différents secteurs de contenus, tels que les secteurs de la musique, de l'audiovisuel et de l'édition et toutes les parties prenantes concernées devraient être impliquées lorsqu'il s'agit de décider des obligations propres aux différents secteurs. Le cas échéant, l'importance de la contribution des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants à l'ensemble de l'œuvre ou de l'exécution devrait également être prise en considération.
La négociation collective devrait être considérée comme une possibilité pour les parties prenantes concernées de parvenir à un accord concernant la transparence.
Ces accords devraient garantir aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants au moins le même niveau de transparence, ou un niveau de transparence plus élevé, que celui correspondant aux exigences minimales prévues par la présente directive.
Afin de permettre l'adaptation aux obligations de transparence des pratiques existantes en matière d'établissement de rapports, il convient de prévoir une période transitoire.
Il ne devrait pas être nécessaire d'appliquer les obligations de transparence aux contrats conclus entre des titulaires de droits et des organismes de gestion collective, des entités de gestion indépendantes ou d'autres entités soumises aux règles nationales transposant la directive 2014/26/UE, étant donné que ces organismes ou entités sont déjà soumis à des obligations de transparence en vertu de l'article 18 de la directive 2014/26/UE.
L'article 18 de la directive 2014/26/UE s'applique aux organismes qui gèrent le droit d'auteur ou les droits voisins pour le compte de plusieurs titulaires de droits, au profit collectif de ces derniers. Toutefois, les accords négociés individuellement conclus entre les titulaires de droits et ceux parmi leurs partenaires contractuels qui agissent dans leur propre intérêt devraient être soumis à l'obligation de transparence prévue par la présente directive.
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(78) Certains contrats d'exploitation de droits harmonisés au niveau de l'Union sont de longue durée et offrent peu de possibilités aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants de les renégocier avec leurs partenaires contractuels ou leurs ayants droit, dans le cas où la valeur économique des droits se révèle considérablement plus élevée que l'estimation initiale qui en a été faite.
Par conséquent, sans préjudice du droit applicable aux contrats dans les États membres, il convient de prévoir un mécanisme d'adaptation des rémunérations pour les cas où la rémunération initialement convenue dans le cadre d'une licence ou d'un transfert de droits se révèle clairement être exagérément faible par rapport aux revenus pertinents tirés de l'exploitation ultérieure de l'œuvre ou de la fixation de l'exécution par le partenaire contractuel de l'auteur ou de l'artiste interprète ou exécutant.
Tous les revenus pertinents pour le cas d'espèce, y compris, le cas échéant, ceux tirés des produits dérivés devraient être pris en compte pour évaluer si la rémunération est exagérément faible.
L'évaluation de la situation devrait tenir compte des circonstances particulières de chaque cas, y compris la contribution de l'auteur ou de l'artiste interprète ou exécutant, ainsi que des spécificités et des pratiques en matière de rémunération dans les différents secteurs de contenus et du fait de savoir si le contrat repose ou non sur un accord collectif.
Les représentants des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants dûment mandatés conformément au droit national, dans le respect du droit de l'Union, devraient pouvoir fournir une assistance à un ou plusieurs auteurs ou artistes interprètes ou exécutants en ce qui concerne les demandes d'adaptation des contrats, en tenant compte également, le cas échéant, des intérêts d'autres auteurs ou artistes interprètes ou exécutants.
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(79) Les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants sont souvent réticents à faire valoir leurs droits en justice à l'encontre de leurs partenaires contractuels. Il convient donc que les États membres prévoient une procédure alternative de règlement des litiges pour traiter les demandes des auteurs, et des artistes interprètes ou exécutants ou des représentants agissant en leur nom, liées aux obligations de transparence et au mécanisme d'adaptation des contrats. À cette fin, les États membres devraient pouvoir soit créer un nouvel organisme ou un nouveau mécanisme, soit s'appuyer sur un organisme ou un mécanisme existant qui remplit les conditions fixées par la présente directive, que ces organismes ou mécanismes émanent de l'industrie ou du secteur public, y compris lorsqu'ils font partie du système judiciaire national.
Les États membres devraient avoir toute latitude pour décider de la répartition des coûts de la procédure de règlement des litiges. Cette procédure alternative de règlement des litiges devrait s'entendre sans préjudice du droit des parties de faire valoir et de défendre leurs droits en agissant en justice devant un tribunal.
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(80) Lorsque des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants octroient sous licence leurs droits ou transfèrent leurs droits, ils s'attendent à ce que leurs œuvres ou leurs exécutions soient exploitées. Cependant, il peut arriver que des œuvres ou des exécutions dont les droits ont été octroyés sous licence ou transférés ne soient pas du tout exploitées. Lorsque ces droits ont été transférés à titre exclusif, les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants ne peuvent pas s'adresser à un autre partenaire pour l'exploitation de leurs œuvres ou de leurs exécutions. Dans ce cas, et au terme d'un délai raisonnable, les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants devraient pouvoir bénéficier d'un mécanisme de révocation des droits leur permettant d'octroyer leurs droits sous licence ou de les transférer à une autre personne.
Comme l'exploitation des œuvres ou les exécutions peuvent varier en fonction des secteurs, des dispositions spécifiques pourraient être fixées à l'échelon national pour tenir compte des spécificités des secteurs, tels que le secteur audiovisuel, ou des œuvres ou exécutions, notamment en fixant un délai pour l'exercice du droit de révocation.
Afin de protéger les intérêts légitimes des bénéficiaires de licences ou d'un transfert de droits, d'éviter les abus et de tenir compte du fait qu'un certain délai est nécessaire avant l'exploitation effective d'une œuvre ou d'une exécution, les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants devraient pouvoir exercer le droit de révocation conformément à certaines exigences de procédure, et seulement après un certain délai suivant la conclusion du contrat de licence ou de transfert.
Les États membres devraient être autorisés à réglementer l'exercice du droit de révocation dans le cas d'œuvres ou d'exécutions impliquant plus d'un auteur, artiste interprète ou exécutant, en tenant compte de l'importance relative des contributions individuelles.
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(81) Les dispositions concernant la transparence, les mécanismes d'adaptation du contrat et les procédures extra-judiciaires de règlement des litiges figurant dans la présente directive devraient revêtir un caractère obligatoire et les parties ne devraient pas pouvoir déroger à ces dispositions, que ce soit dans les contrats entre les auteurs, artistes interprètes ou exécutants et leurs partenaires contractuels ou dans des accords conclus entre ces derniers et des tiers, tels que les accords de confidentialité.
Par conséquent, l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil (17) devrait s'appliquer en ce sens que, lorsque tous les autres éléments pertinents pour la situation sont localisés, au moment du choix de la loi applicable, dans un ou plusieurs États membres, le choix par les parties d'une autre loi applicable que celle d'un État membre ne porte pas atteinte à l'application des dispositions concernant la transparence, les mécanismes d'adaptation du contrat et les procédures extra-judiciaires de règlement des litiges figurant dans la présente directive, telles que transposées par l'État membre du for.
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