(15) Dans certains cas, par exemple aux fins de la vérification a posteriori des résultats de la recherche scientifique, les organismes de recherche et les institutions du patrimoine culturel pourraient avoir besoin de conserver des copies faites dans le cadre de l'exception aux fins d'effectuer de la fouille_de_textes_et_de_données. En pareils cas, les copies devraient être stockées en lieu sûr.
Les États membres devraient être libres de décider, au niveau national et après concertation avec les acteurs concernés, des modalités plus précises de conservation des copies, notamment la capacité de désigner des organismes de confiance aux fins du stockage de ces copies. Afin que l'application de cette exception ne soit pas restreinte indûment, ces modalités devraient être proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire à la conservation des copies en toute sécurité et à la prévention de leurs utilisations non autorisées. Les utilisations des copies aux fins d'activités de recherche scientifique autres que la fouille_de_textes_et_de_données, comme l'examen scientifique par des pairs ou la recherche commune, devraient continuer à relever, le cas échéant, de l'exception ou de la limitation prévue à l'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/29/CE.
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(23) Différentes modalités, fondées sur la mise en œuvre de l'exception ou de la limitation prévue par la directive 2001/29/CE ou sur des accords de licence couvrant d'autres utilisations, ont été mises en place dans un certain nombre d'États membres afin de faciliter les utilisations pédagogiques d'œuvres et autres objets protégés. Ces modalités ont généralement été définies en tenant compte des besoins des établissements d'enseignement et des différents niveaux d'éducation.
S'il est essentiel d'harmoniser la portée de la nouvelle exception ou limitation obligatoire par rapport aux utilisations numériques et aux activités d'enseignement transfrontières, les modalités de mise en œuvre peuvent varier d'un État membre à l'autre, pour autant qu'elles n'entravent ni l'application effective de l'exception ou de la limitation ni les utilisations transfrontières. Par exemple, les États membres devraient rester libres d'exiger que l'utilisation des œuvres ou autres objets protégés respecte les droits moraux des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants. Les États membres devraient ainsi pouvoir s'appuyer sur les accords existants conclus au niveau national.
En particulier, ils pourraient décider de subordonner l'application de l'exception ou de la limitation, entièrement ou partiellement, à la disponibilité de licences adéquates, couvrant au moins les mêmes utilisations que celles autorisées au titre de l'exception ou de la limitation.
Pour les cas où les licences ne couvrent que partiellement les utilisations autorisées au titre de l'exception ou de la limitation, les États membres devraient veiller à ce que l'exception ou la limitation s'applique à toutes les autres utilisations.
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(37) Eu égard à la diversité des œuvres et autres objets protégés dans les collections des institutions du patrimoine culturel, il importe que les mécanismes d'octroi de licences et l'exception ou la limitation prévus par la présente directive soient disponibles et puissent être utilisés dans la pratique pour différents types d'œuvres et autres objets protégés, y compris les photographies, les logiciels, les phonogrammes, les œuvres audiovisuelles et les œuvres d'art uniques, y compris lorsque ceux-ci n'ont jamais été disponibles dans le commerce.
Les œuvres qui n'ont jamais été disponibles dans le commerce peuvent inclure des affiches, des dépliants, des journaux de guerre ou des œuvres audiovisuelles d'amateurs, mais aussi des œuvres ou autres objets protégés non publiés, sans préjudice de l'application d'autres contraintes juridiques, telles que les règles nationales sur les droits moraux.
Lorsqu'une œuvre ou autre objet protégé est disponible dans une quelconque de ses différentes versions, comme des éditions subséquentes d'œuvres littéraires et des versions alternatives d'œuvres cinématographiques, ou dans une quelconque de ses différentes manifestations, comme les formats numériques et imprimés de la même œuvre, cette œuvre ou cet autre objet protégé ne devrait pas être considéré comme étant indisponible dans le commerce.
Inversement, la disponibilité commerciale d'adaptations, notamment d'autres versions linguistiques ou des adaptations audiovisuelles d'une œuvre littéraire, ne devrait pas empêcher une œuvre ou autre objet protégé d'être réputé(e) indisponible dans le commerce dans une langue donnée.
Pour tenir compte des spécificités des divers types d'œuvres et autres objets protégés en ce qui concerne les modalités de publication et de distribution, et pour faciliter l'utilisation de ces mécanismes, des procédures et des exigences spécifiques pourraient devoir être définies pour l'application concrète de ces mécanismes d'octroi de licences, comme l'exigence qu'un certain laps de temps se soit écoulé depuis la première mise à disposition commerciale de l'œuvre ou autre objet protégé.
Il convient que les États membres consultent les titulaires de droits, les institutions du patrimoine culturel et les organismes de gestion collective lorsqu'ils définissent de telles exigences et procédures.
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(41) Les informations concernant l'utilisation actuelle et future des œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce par les institutions du patrimoine culturel sur la base de la présente directive et des modalités en vigueur permettant à tous les titulaires de droits d'exclure l'application de licences ou de l'exception ou de la limitation à leurs œuvres ou autres objets protégés devraient faire l'objet d'une publicité suffisante tant avant que pendant l'utilisation concernée par la licence ou par l'exception ou la limitation, selon le cas. Cette publicité est particulièrement importante lorsque les utilisations s'inscrivent dans un contexte transfrontière au sein du marché intérieur.
Il y a donc lieu de prévoir la création d'un portail en ligne unique pour l'Union, accessible au public, afin que ces informations puissent être mises à la disposition du public suffisamment tôt avant que l'utilisation n'ait lieu.
Ce portail devrait permettre aux titulaires de droits d'exclure plus facilement l'application de licences ou de l'exception ou de la limitation à leurs œuvres ou autres objets protégés. En vertu du règlement (UE) no 386/2012 du Parlement européen et du Conseil (11), l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «Office») est chargé d'exercer certaines tâches et activités financées à l'aide de ses propres moyens budgétaires et visant à faciliter et soutenir les activités des autorités nationales, du secteur privé et des institutions de l'Union dans la lutte contre les violations de droits de propriété intellectuelle, y compris la prévention de ces violations. Il est donc approprié de confier à l'Office la mise en place et la gestion du portail qui met ces informations à disposition.
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