(41) Les informations concernant l'utilisation actuelle et future des œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce par les institutions du patrimoine culturel sur la base de la présente directive et des modalités en vigueur permettant à tous les titulaires de droits d'exclure l'application de licences ou de l'exception ou de la limitation à leurs œuvres ou autres objets protégés devraient faire l'objet d'une publicité suffisante tant avant que pendant l'utilisation concernée par la licence ou par l'exception ou la limitation, selon le cas. Cette publicité est particulièrement importante lorsque les utilisations s'inscrivent dans un contexte transfrontière au sein du marché intérieur.
Il y a donc lieu de prévoir la création d'un portail en ligne unique pour l'Union, accessible au public, afin que ces informations puissent être mises à la disposition du public suffisamment tôt avant que l'utilisation n'ait lieu.
Ce portail devrait permettre aux titulaires de droits d'exclure plus facilement l'application de licences ou de l'exception ou de la limitation à leurs œuvres ou autres objets protégés. En vertu du règlement (UE) no 386/2012 du Parlement européen et du Conseil (11), l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «Office») est chargé d'exercer certaines tâches et activités financées à l'aide de ses propres moyens budgétaires et visant à faciliter et soutenir les activités des autorités nationales, du secteur privé et des institutions de l'Union dans la lutte contre les violations de droits de propriété intellectuelle, y compris la prévention de ces violations. Il est donc approprié de confier à l'Office la mise en place et la gestion du portail qui met ces informations à disposition.
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(48) Les États membres devraient veiller à ce que des garanties appropriées soient en place pour protéger les intérêts légitimes des titulaires de droits qui n'ont pas mandaté l'organisme qui propose la licence et que ces garanties s'appliquent de manière non discriminatoire.
Plus particulièrement, afin de justifier l'effet étendu des mécanismes, cet organisme de gestion collective devrait être, sur la base des autorisations données par les titulaires de droits, suffisamment représentatif des types d'œuvres ou autres objets protégés et des droits qui font l'objet de la licence.
Les États membres devraient fixer les exigences auxquelles les organismes de gestion collective doivent satisfaire pour être considérés comme suffisamment représentatifs, compte tenu de la catégorie de droits que l'organisme gère, de la capacité de l'organisme à gérer efficacement les droits, du secteur de la création dans lequel l'organisme est actif et du fait que l'organisme couvre ou non un nombre significatif de titulaires de droits pour le type d'œuvres ou autres objets protégés concerné qui lui ont donné un mandat permettant d'octroyer une licence pour le type d'utilisation concerné conformément à la directive 2014/26/UE.
Afin de garantir la sécurité juridique et la confiance dans lesdits mécanismes, les États membres devraient être autorisés à décider à qui incombe la responsabilité pour ce qui est des utilisations autorisées par l'accord de licence.
L'égalité de traitement devrait être garantie à tous les titulaires de droits dont les œuvres sont exploitées dans le cadre de la licence, y compris, en particulier, quant à l'accès aux informations sur l'octroi de licence et la distribution des revenus. Des mesures de publicité devraient être en vigueur pendant toute la durée de la licence et ne devraient pas entraîner de charge administrative disproportionnée pour les utilisateurs, les organismes de gestion collective ou les titulaires de droits, et sans qu'il soit nécessaire d'informer chacun des titulaires de droit individuellement.
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(61) Au cours des dernières années, le fonctionnement du marché des contenus en ligne a gagné en complexité.
Les services de partage de contenus en ligne qui donnent accès à une quantité importante de contenus protégés par le droit d'auteur téléversés par leurs utilisateurs sont devenus une source principale d'accès aux contenus en ligne.
Les services en ligne constituent un moyen d'élargir l'accès aux œuvres culturelles et créatives et offrent aux secteurs de la culture et de la création d'excellentes possibilités d'élaborer de nouveaux modèles économiques. Même s'ils sont un gage de diversité et facilitent l'accès aux contenus, ces services sont néanmoins source de difficultés quand un contenu protégé par le droit d'auteur est téléversé sans l'autorisation préalable des titulaires de droits. Il existe une insécurité juridique quant à la question de savoir si les fournisseurs de ces services procèdent à des actes relevant du droit d'auteur et doivent obtenir l'autorisation des titulaires de droits pour les contenus téléversés par leurs utilisateurs qui ne détiennent pas les droits en question sur ces contenus téléversés, sans préjudice de l'application des exceptions et limitations prévues par le droit de l'Union.
Cette insécurité affecte la capacité des titulaires de droits à déterminer si leurs œuvres et autres objets protégés sont utilisés, et dans quelles conditions, et leur capacité à obtenir une rémunération appropriée en contrepartie d'une telle utilisation.
Il est donc important d'encourager le développement du marché de l'octroi de licences entre les titulaires de droits et les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne.
Ces accords de licence devraient être équitables et maintenir un équilibre raisonnable entre les deux parties. Les titulaires de droits devraient percevoir une rémunération appropriée pour l'utilisation de leurs œuvres et autres objets protégés. Cependant, dès lors que ces dispositions ne devraient pas porter atteinte à la liberté contractuelle, les titulaires de droits ne devraient pas être tenus de donner leur autorisation ni de conclure des accords de licence.
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