keyboard_tab Diritto d'autore 2019/0790 FR
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- 1 Article premier Objet et champ d'application
- 1 Article 2 Définitions
- 1 Article 11 Dialogue entre les parties intéressées
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II
MESURES visant À ADAPTER LES EXCEPTIONS ET LIMITATIONS À L'ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE ET TRANSFRONTIÈRE
TITRE III
MESURES visant À AMÉLIORER LES PRATIQUES EN MATIÈRE D'OCTROI DE LICENCES ET À ASSURER UN ACCÈS PLUS LARGE AUX CONTENUS
CHAPITRE 1
Œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce
CHAPITRE 2
Mesures visant à faciliter l'octroi de licences collectives
CHAPITRE 3
Disponibilité d'œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande et accès à ces œuvres
CHAPITRE 4
Œuvres d'art visuel dans le domaine public
TITRE IV
MESURES visant À ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ DU DROIT D'AUTEUR
CHAPITRE 1
Droits sur les publications
CHAPITRE 2
Utilisations particulières, par des services en ligne, de contenus protégés
CHAPITRE 3
Juste rémunération des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants dans le cadre des contrats d'exploitation
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
- directive 10
- dans 10
- article 9
- //ce 7
- droits 7
- auteur 6
- services 6
- scientifiques 6
- présente 6
- autres 6
- pour 6
- visant 6
- droit 6
- paragraphe 5
- public 5
- fins 4
- contenus 4
- protégés 4
- objets 4
- œuvres 4
- règles 4
- chapitre 4
- assurer 4
- licences 4
- sous 4
- exceptions 4
- mesures 4
- titre 4
- sont 4
- sens 4
- lucratif 3
- ligne 3
- voisins 3
- recherches 3
- marché 3
- utilisateurs 3
- premier 3
- entre 3
- limitations 3
- titulaires 3
- octroi 3
- également 3
- partage 2
- toute 2
- fournisseurs 2
- accès 2
- compris 2
- organisations 2
- recherche 2
- objectif 2
Article premier
Objet et champ d'application
1. La présente directive fixe des règles visant à poursuivre l'harmonisation du droit de l'Union applicable au droit d'auteur et aux droits voisins dans le cadre du marché intérieur, en tenant compte, en particulier, des utilisations numériques et transfrontières des contenus protégés. Elle fixe également des règles relatives aux exceptions et limitations au droit d'auteur et aux droits voisins, à la facilitation des licences, ainsi que des règles destinées à assurer le bon fonctionnement du marché pour l'exploitation des œuvres et autres objets protégés.
2. Sauf dans les cas mentionnés à l'article 24, la présente directive laisse intactes et n'affecte en aucune façon les règles existantes fixées dans les directives actuellement en vigueur dans ce domaine, en particulier les directives 96/9/CE, 2000/31/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE et 2014/26/UE.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) | « organisme_de_recherche», une université, y compris ses bibliothèques, un institut de recherche ou toute autre entité, ayant pour objectif premier de mener des recherches scientifiques, ou d'exercer des activités éducatives comprenant également des travaux de recherche scientifique:
de telle manière qu'il ne soit pas possible pour une entreprise exerçant une influence déterminante sur cet organisme de bénéficier d'un accès privilégié aux résultats produits par ces recherches scientifiques; |
2) | « fouille_de_textes_et_de_données», toute technique d'analyse automatisée visant à analyser des textes et des données sous une forme numérique afin d'en dégager des informations, ce qui comprend, à titre non exhaustif, des constantes, des tendances et des corrélations; |
3) | « institution_du_patrimoine_culturel», une bibliothèque accessible au public, un musée, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore; |
4) | « publication_de_presse», une collection composée principalement d'œuvres littéraires de nature journalistique, mais qui peut également comprendre d'autres œuvres ou objets protégés, et qui:
Les périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires, tels que les revues scientifiques, ne sont pas des publications de presse aux fins de la présente directive; |
5) | « service_de_la_société_de_l'information», un service au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535; |
6) | « fournisseur_de_services_de_partage_de_contenus_en_ligne», le fournisseur d'un service_de_la_société_de_l'information dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public l'accès à une quantité importante d'œuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs, qu'il organise et promeut à des fins lucratives. Ne sont pas des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne au sens de la présente directive les prestataires de services tels que les encyclopédies en ligne à but non lucratif, les répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les fournisseurs de services de communications électroniques au sens de la directive (UE) 2018/1972, les places de marché en ligne, les services en nuage entre entreprises et les services en nuage qui permettent aux utilisateurs de téléverser des contenus pour leur propre usage. |
TITRE II
MESURES visant À ADAPTER LES EXCEPTIONS ET LIMITATIONS À L'ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE ET TRANSFRONTIÈRE
Article 7
Dispositions communes
1. Toute disposition contractuelle contraire aux exceptions prévues aux articles 3, 5 et 6 est non exécutoire.
2. L'article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29/CE s'applique aux exceptions et aux limitations prévues dans le présent titre. L'article 6, paragraphe 4, premier, troisième et cinquième alinéas, de la directive 2001/29/CE, s'applique aux articles 3 à 6 de la présente directive.
TITRE III
MESURES visant À AMÉLIORER LES PRATIQUES EN MATIÈRE D'OCTROI DE LICENCES ET À ASSURER UN ACCÈS PLUS LARGE AUX CONTENUS
CHAPITRE 1
Œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce
Article 11
Dialogue entre les parties intéressées
Les États membres consultent les titulaires de droits, les organismes de gestion collective et les institutions du patrimoine culturel de chaque secteur avant d'établir les exigences spécifiques en vertu de l'article 8, paragraphe 5, et encouragent un dialogue régulier entre des organisations représentant les utilisateurs et les titulaires de droits, y compris les organismes de gestion collective, et toutes autres organisations de parties intéressées sur une base sectorielle, afin d'accroître la pertinence et l'utilité des mécanismes d'octroi de licences énoncés à l'article 8, paragraphe 1, et d'assurer que les garanties pour les titulaires de droits visées dans le présent chapitre sont efficaces.
CHAPITRE 2
Mesures visant à faciliter l'octroi de licences collectives
Article 14
Œuvres d'art visuel dans le domaine public
Les États membres prévoient que, lorsque la durée de protection d'une œuvre d'art visuel est arrivée à expiration, tout matériel issu d'un acte de reproduction de cette œuvre ne peut être soumis au droit d'auteur ni aux droits voisins, à moins que le matériel issu de cet acte de reproduction ne soit original, en ce sens qu'il est la création intellectuelle propre à son auteur.
TITRE IV
MESURES visant À ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ DU DROIT D'AUTEUR
CHAPITRE 1
Droits sur les publications
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