keyboard_tab Diritto d'autore 2019/0790 FR
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- 1 Article premier Objet et champ d'application
- 1 Article 2 Définitions
- 2 Article 5 Utilisation d'œuvres et autres objets protégés dans le cadre d'activités d'enseignement numériques et transfrontières
- 2 Article 24 Modifications des directives 96/9/CE et 2001/29/CE
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II
MESURES VISANT À ADAPTER LES EXCEPTIONS ET LIMITATIONS À L'ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE ET TRANSFRONTIÈRE
TITRE III
MESURES VISANT À AMÉLIORER LES PRATIQUES EN MATIÈRE D'OCTROI DE LICENCES ET À ASSURER UN ACCÈS PLUS LARGE AUX CONTENUS
CHAPITRE 1
Œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce
CHAPITRE 2
Mesures visant à faciliter l'octroi de licences collectives
CHAPITRE 3
Disponibilité d'œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande et accès à ces œuvres
CHAPITRE 4
Œuvres d'art visuel dans le domaine public
TITRE IV
MESURES VISANT À ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ DU DROIT D'AUTEUR
CHAPITRE 1
Droits sur les publications
CHAPITRE 2
Utilisations particulières, par des services en ligne, de contenus protégés
CHAPITRE 3
Juste rémunération des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants dans le cadre des contrats d'exploitation
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
- dans 26
- directive 25
- pour 16
- //ce 16
- article 15
- paragraphe 14
- autres 14
- fins 13
- scientifiques 12
- services 12
- œuvres 12
- sous 11
- enseignement 11
- objets 10
- protégés 10
- marché 9
- public 9
- présente 9
- auteur 8
- sont 8
- droit 8
- exceptions 7
- cadre 7
- limitations 7
- recherche 7
- lucratif 6
- titre 6
- utilisation 6
- ligne 6
- droits 6
- recherches 6
- sens 6
- visant 5
- directives 5
- numérique 5
- contenus 5
- États 5
- informations 5
- illustration 5
- membres 5
- commercial 5
- également 5
- toute 5
- mesure 4
- suivant: 4
- texte 4
- premier 4
- partage 4
- objectif 4
- fournisseurs 4
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) | « organisme_de_recherche», une université, y compris ses bibliothèques, un institut de recherche ou toute autre entité, ayant pour objectif premier de mener des recherches scientifiques, ou d'exercer des activités éducatives comprenant également des travaux de recherche scientifique:
de telle manière qu'il ne soit pas possible pour une entreprise exerçant une influence déterminante sur cet organisme de bénéficier d'un accès privilégié aux résultats produits par ces recherches scientifiques; |
2) | « fouille_de_textes_et_de_données», toute technique d'analyse automatisée visant à analyser des textes et des données sous une forme numérique afin d'en dégager des informations, ce qui comprend, à titre non exhaustif, des constantes, des tendances et des corrélations; |
3) | « institution_du_patrimoine_culturel», une bibliothèque accessible au public, un musée, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore; |
4) | « publication_de_presse», une collection composée principalement d'œuvres littéraires de nature journalistique, mais qui peut également comprendre d'autres œuvres ou objets protégés, et qui:
Les périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires, tels que les revues scientifiques, ne sont pas des publications de presse aux fins de la présente directive; |
5) | « service_de_la_société_de_l'information», un service au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535; |
6) | « fournisseur_de_services_de_partage_de_contenus_en_ligne», le fournisseur d'un service_de_la_société_de_l'information dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public l'accès à une quantité importante d'œuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs, qu'il organise et promeut à des fins lucratives. Ne sont pas des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne au sens de la présente directive les prestataires de services tels que les encyclopédies en ligne à but non lucratif, les répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les fournisseurs de services de communications électroniques au sens de la directive (UE) 2018/1972, les places de marché en ligne, les services en nuage entre entreprises et les services en nuage qui permettent aux utilisateurs de téléverser des contenus pour leur propre usage. |
TITRE II
MESURES VISANT À ADAPTER LES EXCEPTIONS ET LIMITATIONS À L'ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE ET TRANSFRONTIÈRE
Article premier
Objet et champ d'application
1. La présente directive fixe des règles visant à poursuivre l'harmonisation du droit de l'Union applicable au droit d'auteur et aux droits voisins dans le cadre du marché intérieur, en tenant compte, en particulier, des utilisations numériques et transfrontières des contenus protégés. Elle fixe également des règles relatives aux exceptions et limitations au droit d'auteur et aux droits voisins, à la facilitation des licences, ainsi que des règles destinées à assurer le bon fonctionnement du marché pour l'exploitation des œuvres et autres objets protégés.
2. Sauf dans les cas mentionnés à l'article 24, la présente directive laisse intactes et n'affecte en aucune façon les règles existantes fixées dans les directives actuellement en vigueur dans ce domaine, en particulier les directives 96/9/CE, 2000/31/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE et 2014/26/UE.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) | « organisme_de_recherche», une université, y compris ses bibliothèques, un institut de recherche ou toute autre entité, ayant pour objectif premier de mener des recherches scientifiques, ou d'exercer des activités éducatives comprenant également des travaux de recherche scientifique:
de telle manière qu'il ne soit pas possible pour une entreprise exerçant une influence déterminante sur cet organisme de bénéficier d'un accès privilégié aux résultats produits par ces recherches scientifiques; |
2) | « fouille_de_textes_et_de_données», toute technique d'analyse automatisée visant à analyser des textes et des données sous une forme numérique afin d'en dégager des informations, ce qui comprend, à titre non exhaustif, des constantes, des tendances et des corrélations; |
3) | « institution_du_patrimoine_culturel», une bibliothèque accessible au public, un musée, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore; |
4) | « publication_de_presse», une collection composée principalement d'œuvres littéraires de nature journalistique, mais qui peut également comprendre d'autres œuvres ou objets protégés, et qui:
Les périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires, tels que les revues scientifiques, ne sont pas des publications de presse aux fins de la présente directive; |
5) | « service_de_la_société_de_l'information», un service au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535; |
6) | « fournisseur_de_services_de_partage_de_contenus_en_ligne», le fournisseur d'un service_de_la_société_de_l'information dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public l'accès à une quantité importante d'œuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs, qu'il organise et promeut à des fins lucratives. Ne sont pas des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne au sens de la présente directive les prestataires de services tels que les encyclopédies en ligne à but non lucratif, les répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les fournisseurs de services de communications électroniques au sens de la directive (UE) 2018/1972, les places de marché en ligne, les services en nuage entre entreprises et les services en nuage qui permettent aux utilisateurs de téléverser des contenus pour leur propre usage. |
TITRE II
MESURES VISANT À ADAPTER LES EXCEPTIONS ET LIMITATIONS À L'ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE ET TRANSFRONTIÈRE
Article 5
Utilisation d'œuvres et autres objets protégés dans le cadre d'activités d'enseignement numériques et transfrontières
1. Les États membres prévoient une exception ou une limitation aux droits prévus à l'article 5, points a), b), d) et e), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, aux articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE, à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l'article 15, paragraphe 1, de la présente directive afin de permettre l'utilisation numérique des œuvres et autres objets protégés à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi, à condition que cette utilisation:
a) | ait lieu sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement, dans ses locaux ou dans d'autres lieux, ou au moyen d'un environnement électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves, aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement; et |
b) | s'accompagne d'une indication de la source, y compris le nom de l'auteur, à moins que cela ne s'avère impossible. |
2. Nonobstant l'article 7, paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que l'exception ou la limitation adoptée en vertu du paragraphe 1 ne s'applique pas, ou ne s'applique pas en ce qui concerne certaines utilisations ou types d'œuvres ou autres objets protégés, comme le matériel qui est principalement destiné au marché éducatif ou les partitions musicales, pour autant que des licences adéquates autorisant les actes visés au paragraphe 1 du présent article et répondant aux besoins et aux spécificités des établissements d'enseignement puissent facilement être obtenues sur le marché.
Les États membres qui décident de se prévaloir du premier alinéa du présent paragraphe prennent les mesures nécessaires pour garantir que les licences autorisant les actes visés au paragraphe 1 du présent article sont disponibles et visibles de manière appropriée pour les établissements d'enseignement.
3. L'utilisation des œuvres et autres objets protégés à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement réalisé au moyen d'environnements électroniques sécurisés qui a lieu dans le respect des dispositions de droit national adoptées en application du présent article, est réputée avoir lieu uniquement dans l'État membre dans lequel l'établissement d'enseignement est établi.
4. Les États membres peuvent prévoir une compensation équitable pour les titulaires de droits pour l'utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés en vertu du paragraphe 1.
Article 24
Modifications des directives 96/9/CE et 2001/29/CE
1. La directive 96/9/CE est modifiée comme suit:
a) | à l'article 6, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
(*1) Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).»;" |
b) | à l'article 9, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
2. La directive 2001/29/CE est modifiée comme suit:
a) | à l'article 5, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
(*2) Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).»;" |
b) | à l'article 5, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
c) | à l'article 12, paragraphe 4, les points suivants sont ajoutés:
|
whereas