keyboard_tab Diritto d'autore 2019/0790 FR
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- 3 Article 3 Fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique
- 2 Article 5 Utilisation d'œuvres et autres objets protégés dans le cadre d'activités d'enseignement numériques et transfrontières
- 1 Article 6 Conservation du patrimoine culturel
- 3 Article 10 mesures de publicité
- 3 Article 12 Octroi de licences collectives ayant un effet étendu
- 4 Article 24 Modifications des directives 96/9/CE et 2001/29/CE
- 1 Article 30 Réexamen
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II
mesureS VISANT À ADAPTER LES EXCEPTIONS ET LIMITATIONS À L'ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE ET TRANSFRONTIÈRE
TITRE III
mesureS VISANT À AMÉLIORER LES PRATIQUES EN MATIÈRE D'OCTROI DE LICENCES ET À ASSURER UN ACCÈS PLUS LARGE AUX CONTENUS
CHAPITRE 1
Œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce
CHAPITRE 2
mesures visant à faciliter l'octroi de licences collectives
CHAPITRE 3
Disponibilité d'œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande et accès à ces œuvres
CHAPITRE 4
Œuvres d'art visuel dans le domaine public
TITRE IV
mesureS VISANT À ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ DU DROIT D'AUTEUR
CHAPITRE 1
Droits sur les publications
CHAPITRE 2
Utilisations particulières, par des services en ligne, de contenus protégés
CHAPITRE 3
Juste rémunération des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants dans le cadre des contrats d'exploitation
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
- article 46
- dans 41
- paragraphe 38
- droits 34
- directive 32
- autres 28
- œuvres 24
- licences 23
- titulaires 23
- pour 23
- objets 22
- protégés 21
- //ce 19
- membres 19
- États 18
- mesures 16
- sont 16
- présent 16
- fins 15
- octroi 15
- article 12
- conformément 12
- enseignement 11
- recherche 11
- licence 11
- utilisation 11
- présente 10
- public 10
- sous 10
- les 10
- informations 10
- compris 10
- membre 9
- services 9
- État 9
- gestion 9
- collective 9
- organisme 8
- droit 8
- auteur 8
- exception 8
- exceptions 8
- cadre 7
- organismes 7
- patrimoine 7
- prévues 7
- disposition 7
- application 7
- applique 7
- limitations 7
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) | « organisme_de_recherche», une université, y compris ses bibliothèques, un institut de recherche ou toute autre entité, ayant pour objectif premier de mener des recherches scientifiques, ou d'exercer des activités éducatives comprenant également des travaux de recherche scientifique:
de telle manière qu'il ne soit pas possible pour une entreprise exerçant une influence déterminante sur cet organisme de bénéficier d'un accès privilégié aux résultats produits par ces recherches scientifiques; |
2) | « fouille_de_textes_et_de_données», toute technique d'analyse automatisée visant à analyser des textes et des données sous une forme numérique afin d'en dégager des informations, ce qui comprend, à titre non exhaustif, des constantes, des tendances et des corrélations; |
3) | « institution_du_patrimoine_culturel», une bibliothèque accessible au public, un musée, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore; |
4) | « publication_de_presse», une collection composée principalement d'œuvres littéraires de nature journalistique, mais qui peut également comprendre d'autres œuvres ou objets protégés, et qui:
Les périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires, tels que les revues scientifiques, ne sont pas des publications de presse aux fins de la présente directive; |
5) | « service_de_la_société_de_l'information», un service au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535; |
6) | « fournisseur_de_services_de_partage_de_contenus_en_ligne», le fournisseur d'un service_de_la_société_de_l'information dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public l'accès à une quantité importante d'œuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs, qu'il organise et promeut à des fins lucratives. Ne sont pas des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne au sens de la présente directive les prestataires de services tels que les encyclopédies en ligne à but non lucratif, les répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les fournisseurs de services de communications électroniques au sens de la directive (UE) 2018/1972, les places de marché en ligne, les services en nuage entre entreprises et les services en nuage qui permettent aux utilisateurs de téléverser des contenus pour leur propre usage. |
TITRE II
mesureS VISANT À ADAPTER LES EXCEPTIONS ET LIMITATIONS À L'ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE ET TRANSFRONTIÈRE
Article 3
Fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique
1. Les États membres prévoient une exception aux droits prévus à l'article 5, point a), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l'article 2 de la directive 2001/29/CE et à l'article 15, paragraphe 1, de la présente directive pour les reproductions et les extractions effectuées par des organismes de recherche et des institutions du patrimoine culturel, en vue de procéder, à des fins de recherche scientifique, à une fouille_de_textes_et_de_données sur des œuvres ou autres objets protégés auxquels ils ont accès de manière licite.
2. Les copies des œuvres ou autres objets protégés effectuées dans le respect du paragraphe 1 sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et peuvent être conservées à des fins de recherche scientifique, y compris pour la vérification des résultats de la recherche.
3. Les titulaires de droits sont autorisés à appliquer des mesures destinées à assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des bases de données où les œuvres ou autres objets protégés sont hébergés. Ces mesures n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
4. Les États membres encouragent les titulaires de droits, les organismes de recherche et les institutions du patrimoine culturel à définir d'un commun accord des bonnes pratiques concernant l'application de l'obligation et des mesures visées aux paragraphes 2 et 3, respectivement.
Article 5
Utilisation d'œuvres et autres objets protégés dans le cadre d'activités d'enseignement numériques et transfrontières
1. Les États membres prévoient une exception ou une limitation aux droits prévus à l'article 5, points a), b), d) et e), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, aux articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE, à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l'article 15, paragraphe 1, de la présente directive afin de permettre l'utilisation numérique des œuvres et autres objets protégés à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi, à condition que cette utilisation:
a) | ait lieu sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement, dans ses locaux ou dans d'autres lieux, ou au moyen d'un environnement électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves, aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement; et |
b) | s'accompagne d'une indication de la source, y compris le nom de l'auteur, à moins que cela ne s'avère impossible. |
2. Nonobstant l'article 7, paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que l'exception ou la limitation adoptée en vertu du paragraphe 1 ne s'applique pas, ou ne s'applique pas en ce qui concerne certaines utilisations ou types d'œuvres ou autres objets protégés, comme le matériel qui est principalement destiné au marché éducatif ou les partitions musicales, pour autant que des licences adéquates autorisant les actes visés au paragraphe 1 du présent article et répondant aux besoins et aux spécificités des établissements d'enseignement puissent facilement être obtenues sur le marché.
Les États membres qui décident de se prévaloir du premier alinéa du présent paragraphe prennent les mesures nécessaires pour garantir que les licences autorisant les actes visés au paragraphe 1 du présent article sont disponibles et visibles de manière appropriée pour les établissements d'enseignement.
3. L'utilisation des œuvres et autres objets protégés à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement réalisé au moyen d'environnements électroniques sécurisés qui a lieu dans le respect des dispositions de droit national adoptées en application du présent article, est réputée avoir lieu uniquement dans l'État membre dans lequel l'établissement d'enseignement est établi.
4. Les États membres peuvent prévoir une compensation équitable pour les titulaires de droits pour l'utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés en vertu du paragraphe 1.
Article 6
Conservation du patrimoine culturel
Les États membres prévoient une exception aux droits prévus à l'article 5, point a), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l'article 2 de la directive 2001/29/CE, à l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/24/CE et à l'article 15, paragraphe 1, de la présente directive, afin de permettre aux institutions du patrimoine culturel de réaliser des copies de toute œuvre ou tout autre objet protégé qui se trouve à titre permanent dans leurs collections, sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, à des fins de conservation de ces œuvres et autres objets protégés et dans la mesure nécessaire à cette conservation.
Article 7
Dispositions communes
1. Toute disposition contractuelle contraire aux exceptions prévues aux articles 3, 5 et 6 est non exécutoire.
2. L'article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29/CE s'applique aux exceptions et aux limitations prévues dans le présent titre. L'article 6, paragraphe 4, premier, troisième et cinquième alinéas, de la directive 2001/29/CE, s'applique aux articles 3 à 6 de la présente directive.
TITRE III
mesureS VISANT À AMÉLIORER LES PRATIQUES EN MATIÈRE D'OCTROI DE LICENCES ET À ASSURER UN ACCÈS PLUS LARGE AUX CONTENUS
CHAPITRE 1
Œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce
Article 10
mesures de publicité
1. Les États membres veillent à ce que des informations provenant des institutions du patrimoine culturel, des organismes de gestion collective ou des autorités publiques concernées aux fins de l'identification des œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce faisant l'objet d'une licence octroyée conformément à l'article 8, paragraphe 1, ou utilisés dans le cadre de l'exception ou de la limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, ainsi que des informations sur les options à la disposition des titulaires de droits visées à l'article 8, paragraphe 4, et, le cas échéant, dès qu'elles sont disponibles, des informations sur les parties au contrat de licence, les territoires couverts et les utilisations réalisées, soient rendues accessibles de façon permanente, aisée et effective sur un portail internet public unique au moins six mois avant que ces œuvres ou autres objets protégés soient distribués, communiqués au public ou mis à la disposition du public conformément à la licence ou dans le cadre de l'exception ou de la limitation.
Le portail est mis en place et géré par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle conformément au règlement (UE) no 386/2012.
2. Les États membres prévoient que, si cela est nécessaire pour sensibiliser les titulaires de droits, des mesures de publicité supplémentaires appropriées sont prises en ce qui concerne la capacité des organismes de gestion collective à octroyer des licences sur des œuvres ou autres objets protégés, conformément à l'article 8, les licences octroyées, les utilisations relevant de l'exception ou de la limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, et les options à la disposition des titulaires de droits visées à l'article 8, paragraphe 4.
Les mesures de publicité supplémentaires appropriées visées au premier alinéa du présent paragraphe sont prises dans l'État membre où la licence est demandée conformément à l'article 8, paragraphe 1, ou, en ce qui concerne les utilisations relevant de l'exception ou de la limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, dans l'État membre où l' institution_du_patrimoine_culturel est établie. S'il existe des éléments de preuve, comme l'origine des œuvres ou autres objets protégés, suggérant que la sensibilisation des titulaires de droits pourrait être renforcée de manière plus efficace dans d'autres États membres ou pays tiers, les mesures de publicité en question couvrent également ces États membres et pays tiers.
Article 11
Dialogue entre les parties intéressées
Les États membres consultent les titulaires de droits, les organismes de gestion collective et les institutions du patrimoine culturel de chaque secteur avant d'établir les exigences spécifiques en vertu de l'article 8, paragraphe 5, et encouragent un dialogue régulier entre des organisations représentant les utilisateurs et les titulaires de droits, y compris les organismes de gestion collective, et toutes autres organisations de parties intéressées sur une base sectorielle, afin d'accroître la pertinence et l'utilité des mécanismes d'octroi de licences énoncés à l'article 8, paragraphe 1, et d'assurer que les garanties pour les titulaires de droits visées dans le présent chapitre sont efficaces.
CHAPITRE 2
mesures visant à faciliter l'octroi de licences collectives
Article 12
Octroi de licences collectives ayant un effet étendu
1. En ce qui concerne l'utilisation sur leur territoire et sous réserve des garanties prévues au présent article, les États membres peuvent prévoir que, lorsqu'un organisme de gestion collective qui est soumis aux règles nationales transposant la directive 2014/26/UE, conformément aux mandats donnés par les titulaires de droits, conclut un accord de licence pour l'exploitation d'œuvres ou d'autres objets protégés:
a) | un tel accord peut être étendu pour s'appliquer aux droits des titulaires de droits qui n'ont pas autorisé l'organisme de gestion collective à les représenter par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel; ou |
b) | en ce qui concerne un tel accord, l'organisme dispose d'un mandat légal ou est présumé représenter les titulaires de droits qui ne l'ont pas autorisé à agir de la sorte. |
2. Les États membres veillent à ce que le mécanisme d'octroi de licences visé au paragraphe 1 ne s'applique que dans des domaines d'utilisation bien définis, lorsque l'obtention d'autorisations auprès des titulaires de droits sur une base individuelle s'avère habituellement onéreuse et difficile à mettre en œuvre dans une mesure qui rend improbable la transaction nécessaire à l'octroi d'une licence, en raison de la nature de l'utilisation ou des types d'œuvres ou d'autres objets protégés concernés, et veillent à ce que ce mécanisme d'octroi de licences préserve les intérêts légitimes des titulaires de droits.
3. Aux fins du paragraphe 1, les États membres prévoient les garanties suivantes:
a) | l'organisme de gestion collective est, sur la base de ses mandats, suffisamment représentatif des titulaires de droits pour le type d'œuvres ou autres objets protégés concernés, d'une part, et le type de droits qui font l'objet de la licence d'autre part, dans l'État membre concerné; |
b) | une égalité de traitement est garantie à tous les titulaires de droits, y compris en ce qui concerne les conditions de la licence; |
c) | les titulaires de droits qui n'ont pas autorisé l'organisme à octroyer la licence peuvent à tout moment, facilement et de manière effective, exclure leurs œuvres ou autres objets protégés du mécanisme d'octroi de licences établi conformément au présent article; et |
d) | des mesures de publicité appropriées sont prises, dans un délai raisonnable précédant l'utilisation sous licence des œuvres ou autres objets protégés, pour informer les titulaires de droits quant à la capacité de l'organisme de gestion collective à octroyer des licences pour des œuvres ou autres objets protégés, quant à l'octroi de licences conformément au présent article et quant aux options à la disposition des titulaires de droits visées au point c). Les mesures de publicité sont effectives sans qu'il soit nécessaire d'informer chaque titulaire de droits individuellement. |
4. Le présent article n'affecte pas l'application de mécanismes d'octroi de licences collectives ayant un effet étendu conformément à d'autres dispositions du droit de l'Union, y compris des dispositions qui permettent des exceptions ou des limitations.
Le présent article ne s'applique pas à la gestion collective obligatoire des droits.
L'article 7 de la directive 2014/26/UE s'applique au mécanisme d'octroi de licences prévu par le présent article.
5. Lorsqu'un État membre prévoit, dans son droit national, un mécanisme d'octroi de licences conformément au présent article, cet État membre informe la Commission du champ d'application des dispositions nationales correspondantes, des finalités et des types de licences qui peuvent être introduites en vertu de de ces dispositions, des coordonnées des organismes délivrant des licences conformément à ce mécanisme d'octroi de licences, et des moyens d'obtenir les informations sur l'octroi de licences et les options à la disposition des titulaires de droits visées au paragraphe 3, point c). La Commission publie ces informations.
6. Sur la base des informations reçues en application du paragraphe 5 du présent article et des discussions menées au sein du comité de contact établi par l'article 12, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 10 avril 2021, un rapport sur l'utilisation dans l'Union des mécanismes d'octroi de licences visés au paragraphe 1 du présent article, sur leur incidence sur les licences et sur les titulaires de droits, y compris les titulaires de droits qui ne sont pas membres de l'organisme qui octroie les licences ou qui sont des ressortissants d'un autre État membre ou qui résident dans un autre État membre, sur leur efficacité pour faciliter la diffusion de contenus culturels et sur leur incidence sur le marché intérieur, y compris la prestation transfrontière de services et la concurrence. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative, y compris en ce qui concerne l'effet transfrontière de ces mécanismes nationaux.
CHAPITRE 3
Disponibilité d'œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande et accès à ces œuvres
Article 14
Œuvres d'art visuel dans le domaine public
Les États membres prévoient que, lorsque la durée de protection d'une œuvre d'art visuel est arrivée à expiration, tout matériel issu d'un acte de reproduction de cette œuvre ne peut être soumis au droit d'auteur ni aux droits voisins, à moins que le matériel issu de cet acte de reproduction ne soit original, en ce sens qu'il est la création intellectuelle propre à son auteur.
TITRE IV
mesureS VISANT À ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ DU DROIT D'AUTEUR
CHAPITRE 1
Droits sur les publications
Article 24
Modifications des directives 96/9/CE et 2001/29/CE
1. La directive 96/9/CE est modifiée comme suit:
a) | à l'article 6, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
(*1) Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).»;" |
b) | à l'article 9, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
2. La directive 2001/29/CE est modifiée comme suit:
a) | à l'article 5, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
(*2) Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).»;" |
b) | à l'article 5, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
c) | à l'article 12, paragraphe 4, les points suivants sont ajoutés:
|
Article 30
Réexamen
1. Au plus tôt le 7 juin 2026, la Commission procède au réexamen de la présente directive et présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.
La Commission évalue, au plus tard le 7 juin 2024, l'incidence du régime de responsabilité spécifique énoncé à l'article 17 applicable aux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 10 millions d'euros et dont les services ont été mis à la disposition du public dans l'Union depuis moins de trois ans en vertu de l'article 17, paragraphe 6, et, le cas échéant, prend des mesures conformément aux conclusions de son évaluation.
2. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'établissement du rapport visé au paragraphe 1.
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