(2) Les directives qui ont été adoptées dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins contribuent au fonctionnement du marché intérieur, assurent un niveau élevé de protection aux titulaires de droits, facilitent l'acquisition des droits et instaurent un cadre permettant l'exploitation des œuvres et autres objets protégés. Ce cadre juridique harmonisé contribue au bon fonctionnement du marché intérieur et stimule l'innovation, la créativité, l'investissement et la production de nouveaux contenus, y compris dans l'environnement numérique, afin d'éviter la fragmentation du marché intérieur.
La protection offerte par ce cadre juridique contribue également à la réalisation de l'objectif de l'Union visant à respecter et à promouvoir la diversité culturelle, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun de l'Europe.
L'article 167, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne impose à l'Union de tenir compte des aspects culturels dans son action.
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(3) L'évolution rapide des technologies continue à modifier la manière dont les œuvres et autres objets protégés sont créés, produits, distribués et exploités. Il apparaît sans cesse de nouveaux modèles économiques et de nouveaux acteurs. La législation en la matière doit résister à l'épreuve du temps afin de ne pas entraver l'évolution des technologies. Les objectifs et les principes définis par le cadre de l'Union en matière de droit d'auteur restent satisfaisants. Néanmoins, une insécurité juridique subsiste, tant pour les titulaires de droits que pour les utilisateurs, en ce qui concerne certaines utilisations, notamment transfrontières, d'œuvres et autres objets protégés dans l'environnement numérique.
Comme l'indique la communication de la Commission du 9 décembre 2015 intitulée «Vers un cadre moderne et plus européen pour le droit d'auteur», il est nécessaire, dans certains domaines, d'adapter et de compléter le cadre actuel de l'Union en matière de droit d'auteur, tout en maintenant un niveau élevé de protection du droit d'auteur et des droits voisins. La présente directive prévoit des règles visant à adapter certaines exceptions et limitations au droit d'auteur et aux droits voisins à l'environnement numérique et transfrontière, ainsi que des mesures destinées à faciliter certaines pratiques d'octroi de licences, notamment, mais pas seulement, en ce qui concerne la diffusion d'œuvres indisponibles dans le commerce et d'autres objets protégés, et la disponibilité en ligne d'œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande, en vue d'assurer un accès plus large aux contenus. Elle contient également des règles destinées à faciliter l'utilisation de contenus qui sont dans le domaine public.
Afin de réaliser un marché performant et équitable pour le droit d'auteur, il devrait également exister des règles sur les droits dans les publications, sur l'utilisation des œuvres ou autres objets protégés par les prestataires de services en ligne qui stockent et donnent accès à des contenus téléversés par leurs utilisateurs, sur la transparence des contrats d'auteurs et d'artistes interprètes ou exécutants, et sur la rémunération de ces auteurs et artistes interprètes ou exécutants, de même qu'il devrait exister un mécanisme de révocation des droits que les auteurs et artistes interprètes ou exécutants ont transférés sur une base exclusive.
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(5) En matière de recherche, d'innovation, d'éducation et de conservation du patrimoine culturel, les technologies numériques permettent de nouveaux types d'utilisations qui ne sont pas clairement couverts par les règles de l'Union en vigueur en matière d'exceptions et de limitations. En outre, le caractère facultatif des exceptions et limitations prévues par les directives 96/9/CE, 2001/29/CE et 2009/24/CE dans ces matières pourrait avoir des conséquences néfastes sur le fonctionnement du marché intérieur.
Cela vaut, en particulier, pour les utilisations transfrontières, dont l'importance ne cesse de croître dans l'environnement numérique.
Il convient donc de réévaluer, à la lumière de ces nouvelles utilisations, les exceptions et limitations prévues actuellement dans le droit de l'Union qui sont pertinentes pour la recherche scientifique, l'innovation, l'enseignement et la conservation du patrimoine culturel.
Il y a lieu d'instaurer des exceptions ou limitations obligatoires pour l'utilisation de technologies de fouille_de_textes_et_de_données, l'illustration dans le cadre de l'enseignement dans l'environnement numérique et pour la conservation du patrimoine culturel.
Les exceptions et limitations en vigueur dans le droit de l'Union devraient continuer à s'appliquer, notamment à la fouille_de_textes_et_de_données ainsi qu'à l'enseignement et aux activités de conservation, tant qu'elles ne limitent pas le champ d'application des exceptions ou limitations obligatoires prévues dans la présente directive, que les États membres sont tenus de mettre en œuvre dans leur droit national.
Il convient, dès lors, de modifier les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.
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(8) Les nouvelles technologies permettent une analyse informatique automatisée d'informations sous forme numérique, telles que du texte, des sons, des images ou des données, ce que l'on appelle généralement la fouille_de_textes_et_de_données. Cette fouille_de_textes_et_de_données rend possible le traitement de grandes quantités d'informations en vue d'acquérir de nouvelles connaissances et de découvrir de nouvelles tendances. Les technologies de fouille_de_textes_et_de_données sont très répandues dans l'ensemble de l'économie numérique; toutefois, il est largement reconnu que la fouille_de_textes_et_de_données peut être en particulier profitable à la communauté des chercheurs, et ainsi soutenir l'innovation.
Ces technologies bénéficient aux universités et à d'autres organismes de recherche, de même qu'aux institutions du patrimoine culturel, étant donné qu'elles pourraient également effectuer des recherches dans le cadre de leurs activités principales. Cependant, dans l'Union, ces organismes et institutions sont confrontés à une insécurité juridique, ne sachant pas dans quelle mesure il leur est possible d'effectuer une fouille_de_textes_et_de_données sur des contenus. Dans certains cas, la fouille_de_textes_et_de_données peut entraîner des actes protégés par le droit d'auteur, par le droit sui generis sur la base de données, ou par les deux, notamment en ce qui concerne la reproduction d'œuvres ou autres objets protégés, l'extraction de contenus d'une base de données, ou les deux, ce qui est par exemple le cas lorsque les données sont normalisées lors du processus de fouille_de_textes_et_de_données. Lorsque aucune exception ou limitation ne s'applique, l'autorisation de procéder à de tels actes est requise des titulaires de droits.
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(10) Le droit de l'Union prévoit certaines exceptions et limitations portant sur des utilisations à des fins de recherche scientifique qui peuvent s'appliquer aux actes de fouille_de_textes_et_de_données. Cependant, ces exceptions et limitations sont facultatives et ne sont pas entièrement adaptées à l'utilisation de technologies dans le domaine de la recherche scientifique.
En outre, lorsque les chercheurs ont accès de manière licite à du contenu, par exemple au moyen d'abonnements à des publications ou de licences en libre accès, les conditions des licences pourraient exclure la fouille_de_textes_et_de_données. Comme les recherches s'effectuent de plus en plus avec l'aide de la technologie numérique, la compétitivité de l'Union en tant qu'espace de recherche risque d'en pâtir, à moins que des mesures ne soient prises pour remédier à l'insécurité juridique concernant la fouille_de_textes_et_de_données.
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(19) L'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/29/CE autorise les États membres à prévoir une exception ou une limitation aux droits de reproduction, de communication au public et de mise à la disposition du public d'œuvres ou autres objets protégés de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement.
En outre, l'article 6, paragraphe 2, point b), et l'article 9, point b), de la directive 96/9/CE autorisent l'utilisation d'une base de données et l'extraction d'une partie substantielle du contenu de celle-ci à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement.
La portée de ces exceptions ou limitations manque de clarté lorsqu'elles s'appliquent aux utilisations numériques. En outre, il n'est pas clairement établi si ces exceptions ou limitations s'appliqueraient dans le cas de l'enseignement dispensé en ligne et à distance.
De plus, le cadre juridique existant ne prévoit pas d'effet transfrontière.
Cette situation pourrait entraver le développement des activités d'enseignement s'appuyant sur le numérique et de l'enseignement à distance.
Par conséquent, l'introduction d'une nouvelle exception ou limitation obligatoire est nécessaire pour garantir que les établissements d'enseignement bénéficient d'une sécurité juridique totale en cas d'utilisation d'œuvres ou autres objets protégés dans le cadre d'activités pédagogiques numériques, notamment en ligne et dans des situations transfrontières.
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(20) Alors que les programmes d'enseignement à distance et d'éducation transfrontière sont surtout développés au niveau de l'enseignement supérieur, des outils et des ressources numériques sont de plus en plus utilisés à tous les niveaux d'enseignement, notamment pour améliorer et enrichir l'expérience d'apprentissage.
L'exception ou la limitation prévue dans la présente directive devrait, dès lors, bénéficier à tous les établissements d'enseignement reconnus par un État membre, notamment les établissements d'enseignement primaire et secondaire, de formation professionnelle et d'enseignement supérieur.
Elle ne devrait s'appliquer que dans la mesure où les utilisations sont justifiées par la finalité non commerciale de l'activité d'enseignement concernée.
La structure organisationnelle et les moyens de financement d'un établissement d'enseignement ne devraient pas être les éléments déterminants pour établir si l'activité est de nature non commerciale.
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(21) L'exception ou la limitation prévue par la présente directive à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement devrait s'entendre comme couvrant les utilisations numériques d'œuvres ou autres objets protégés, en vue de soutenir, d'enrichir ou de compléter l'enseignement, y compris les activités d'apprentissage.
La distribution de logiciels autorisés dans le cadre de cette exception ou limitation devrait être limitée à la transmission numérique de logiciels. Dans la plupart des cas, la notion d'illustration ne concernerait, dès lors, que les utilisations de parties ou d'extraits d'œuvres, qui ne devraient pas se substituer à l'achat de matériel principalement destiné au marché éducatif.
Lorsqu'ils appliquent l'exception ou la limitation, les États membres devraient rester libres de préciser, pour les différents types d'œuvres ou autres objets protégés, et d'une manière équilibrée, la proportion d'une œuvre ou d'un autre objet protégé qui peut être utilisée à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement.
Les utilisations autorisées dans le cadre de l'exception ou de la limitation devraient être entendues comme celles couvrant les besoins d'accessibilité spécifiques des personnes handicapées, dans le cadre de l'illustration à des fins d'enseignement.
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(22) L'utilisation des œuvres ou autres objets protégés en vertu de l'exception ou de la limitation à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement prévue dans la présente directive ne devrait avoir lieu que dans le cadre des activités d'enseignement et d'apprentissage menées sous la responsabilité des établissements d'enseignement, y compris pendant les examens ou pendant des activités d'enseignement qui ont lieu en dehors des locaux des établissements d'enseignement, par exemple dans des musées, des bibliothèques ou d'autres institutions du patrimoine culturel, et devrait être limitée à ce qui est nécessaire aux fins de telles activités. L'exception ou la limitation devrait porter à la fois sur les utilisations d'œuvres ou autres objets protégés faites en classe ou dans d'autres lieux par des moyens numériques, par exemple des tableaux blancs électroniques ou des appareils numériques qui pourraient être connectés à l'internet, et sur les utilisations faites à distance par l'intermédiaire de réseaux électroniques sécurisés, comme dans le cadre des cours en ligne ou l'accès à du matériel éducatif destiné à compléter un cours donné.
Il convient d'entendre par réseaux électroniques sécurisés un environnement numérique d'enseignement et d'apprentissage dont l'accès est limité aux enseignants d'un établissement d'enseignement et aux élèves ou aux étudiants inscrits à un programme de cours, notamment au moyen d'une procédure appropriée d'authentification, y compris une authentification sur la base de mots de passe.
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(23) Différentes modalités, fondées sur la mise en œuvre de l'exception ou de la limitation prévue par la directive 2001/29/CE ou sur des accords de licence couvrant d'autres utilisations, ont été mises en place dans un certain nombre d'États membres afin de faciliter les utilisations pédagogiques d'œuvres et autres objets protégés. Ces modalités ont généralement été définies en tenant compte des besoins des établissements d'enseignement et des différents niveaux d'éducation.
S'il est essentiel d'harmoniser la portée de la nouvelle exception ou limitation obligatoire par rapport aux utilisations numériques et aux activités d'enseignement transfrontières, les modalités de mise en œuvre peuvent varier d'un État membre à l'autre, pour autant qu'elles n'entravent ni l'application effective de l'exception ou de la limitation ni les utilisations transfrontières. Par exemple, les États membres devraient rester libres d'exiger que l'utilisation des œuvres ou autres objets protégés respecte les droits moraux des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants. Les États membres devraient ainsi pouvoir s'appuyer sur les accords existants conclus au niveau national.
En particulier, ils pourraient décider de subordonner l'application de l'exception ou de la limitation, entièrement ou partiellement, à la disponibilité de licences adéquates, couvrant au moins les mêmes utilisations que celles autorisées au titre de l'exception ou de la limitation.
Pour les cas où les licences ne couvrent que partiellement les utilisations autorisées au titre de l'exception ou de la limitation, les États membres devraient veiller à ce que l'exception ou la limitation s'applique à toutes les autres utilisations.
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(24) Les États membres devraient rester libres de prévoir une compensation équitable pour les titulaires de droits en contrepartie des utilisations numériques de leurs œuvres ou autres objets protégés dans le cadre de l'exception ou de la limitation prévue par la présente directive à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement.
Lors de la détermination du niveau de la compensation équitable, les États membres devraient dûment tenir compte, entre autres, de leurs objectifs éducatifs et du préjudice causé aux titulaires de droits. Les États membres qui décident de prévoir une compensation équitable devraient encourager l'utilisation de systèmes qui n'entraînent pas de charge administrative pour les établissements d'enseignement.
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(25) Les institutions du patrimoine culturel œuvrent à la conservation de leurs collections pour les générations futures. Un acte de conservation d'une œuvre ou autre objet protégé se trouvant dans la collection d'une institution_du_patrimoine_culturel pourrait nécessiter une reproduction et, dès lors, requérir l'autorisation des titulaires de droits concernés. Les technologies numériques offrent de nouvelles possibilités de conserver le patrimoine contenu dans ces collections, mais elles font naître également de nouveaux défis. Face à ces derniers, il est nécessaire d'adapter le cadre juridique existant en prévoyant une exception obligatoire au droit de reproduction pour permettre ces actes de conservation par lesdites institutions.
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(28) Les institutions du patrimoine culturel ne possèdent pas nécessairement les moyens techniques ni les compétences pour s'acquitter elles-mêmes des actes nécessaires à la conservation de leurs collections, en particulier dans l'environnement numérique, et pourraient, par conséquent, avoir recours à l'aide d'autres institutions culturelles et d'autres tiers à cette fin.
Dans le cadre de l'exception à des fins de conservation prévue par la présente directive, les institutions du patrimoine culturel devraient être autorisées à s'appuyer, pour la réalisation de copies, sur des tiers qui agissent en leur nom et sous leur responsabilité, y compris sur des tiers situés dans d'autres États membres.
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(37) Eu égard à la diversité des œuvres et autres objets protégés dans les collections des institutions du patrimoine culturel, il importe que les mécanismes d'octroi de licences et l'exception ou la limitation prévus par la présente directive soient disponibles et puissent être utilisés dans la pratique pour différents types d'œuvres et autres objets protégés, y compris les photographies, les logiciels, les phonogrammes, les œuvres audiovisuelles et les œuvres d'art uniques, y compris lorsque ceux-ci n'ont jamais été disponibles dans le commerce.
Les œuvres qui n'ont jamais été disponibles dans le commerce peuvent inclure des affiches, des dépliants, des journaux de guerre ou des œuvres audiovisuelles d'amateurs, mais aussi des œuvres ou autres objets protégés non publiés, sans préjudice de l'application d'autres contraintes juridiques, telles que les règles nationales sur les droits moraux.
Lorsqu'une œuvre ou autre objet protégé est disponible dans une quelconque de ses différentes versions, comme des éditions subséquentes d'œuvres littéraires et des versions alternatives d'œuvres cinématographiques, ou dans une quelconque de ses différentes manifestations, comme les formats numériques et imprimés de la même œuvre, cette œuvre ou cet autre objet protégé ne devrait pas être considéré comme étant indisponible dans le commerce.
Inversement, la disponibilité commerciale d'adaptations, notamment d'autres versions linguistiques ou des adaptations audiovisuelles d'une œuvre littéraire, ne devrait pas empêcher une œuvre ou autre objet protégé d'être réputé(e) indisponible dans le commerce dans une langue donnée.
Pour tenir compte des spécificités des divers types d'œuvres et autres objets protégés en ce qui concerne les modalités de publication et de distribution, et pour faciliter l'utilisation de ces mécanismes, des procédures et des exigences spécifiques pourraient devoir être définies pour l'application concrète de ces mécanismes d'octroi de licences, comme l'exigence qu'un certain laps de temps se soit écoulé depuis la première mise à disposition commerciale de l'œuvre ou autre objet protégé.
Il convient que les États membres consultent les titulaires de droits, les institutions du patrimoine culturel et les organismes de gestion collective lorsqu'ils définissent de telles exigences et procédures.
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(46) Face à l'importance grandissante, à l'ère du numérique, de la possibilité de proposer des dispositifs d'octroi de licences flexibles et face à l'utilisation accrue de tels dispositifs, les États membres devraient pouvoir proposer des mécanismes d'octroi de licences qui permettent aux organismes de gestion collective de conclure des licences sur une base volontaire, indépendamment du fait que l'ensemble des titulaires de droits aient autorisé l'organisme concerné à le faire.
Les États membres devraient avoir la possibilité de continuer à utiliser ces mécanismes ou de les mettre en place, en fonction de leurs traditions, pratiques ou situations nationales, sous réserve des garanties prévues dans la présente directive et dans le respect du droit de l'Union et des obligations internationales de l'Union.
Sauf disposition contraire du droit de l'Union, la validité de ces mécanismes devrait être limitée au territoire de l'État membre concerné.
Les États membres devraient bénéficier d'une certaine souplesse dans le choix du type spécifique de mécanisme grâce auquel les licences octroyées pour les œuvres et autres objets protégés pourraient s'étendre aux droits des titulaires de droits qui n'ont pas donné d'autorisation à l'organisme de gestion collective qui conclut l'accord, à condition que ce mécanisme respecte le droit de l'Union, y compris les règles sur la gestion collective des droits prévues par la directive 2014/26/UE.
Ainsi notamment, ces mécanismes devraient également garantir que l'article 7 de la directive 2014/26/UE s'applique aux titulaires de droits qui ne sont pas membres de l'organisme qui conclut l'accord.
Ces mécanismes pourraient comprendre l'octroi de licences collectives étendues, des mandats légaux et des présomptions de représentation.
Les dispositions de la présente directive relatives à l'octroi de licences collectives ne devraient pas affecter la capacité dont disposent les États membres d'appliquer des mécanismes obligatoires de gestion collective ou d'autres mécanismes d'octroi de licences collectives ayant un effet étendu, tel que le mécanisme visé à l'article 3 de la directive 93/83/CEE du Conseil (12).
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(53) L'expiration de la période de protection d'une œuvre implique l'entrée de cette œuvre dans le domaine public et l'expiration des droits que le droit de l'Union en matière de droit d'auteur confère par rapport à cette œuvre.
En matière d'arts visuels, la circulation de reproductions fidèles d'œuvres dans le domaine public contribue à l'accès à la culture et à sa promotion et à l'accès au patrimoine culturel.
Dans l'environnement numérique, la protection de ces reproductions par le droit d'auteur ou les droits voisins n'est pas cohérente avec l'expiration de la protection des œuvres par le droit d'auteur.
En outre, les différences entre les législations nationales en matière de droit d'auteur qui régissent la protection de ces reproductions créent de l'insécurité juridique et affectent la diffusion transfrontière d'œuvres d'art visuel dans le domaine public.
Certaines reproductions d'œuvres d'art visuel dans le domaine public ne devraient, dès lors, pas être protégées par le droit d'auteur et les droits voisins. Tout ceci ne devrait pas empêcher les institutions du patrimoine culturel de vendre des reproductions, telles que des cartes postales.
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(54) Une presse libre et pluraliste est indispensable pour garantir un journalisme de qualité et l'accès des citoyens à l'information.
Elle apporte une contribution fondamentale au débat public et au bon fonctionnement d'une société démocratique.
La large disponibilité de publications de presse en ligne a fait émerger de nouveaux services en ligne, tels que les agrégateurs d'informations ou les services de veille médiatique, pour lesquels la réutilisation de publications de presse constitue une partie importante de leurs modèles économiques et une source de revenus. Les éditeurs de publications de presse sont confrontés à des difficultés pour l'octroi de licences relatives à l'utilisation en ligne de leurs publications aux fournisseurs de ces types de services, ce qui complique l'amortissement de leurs investissements. Les éditeurs de publications de presse n'étant pas reconnus comme des titulaires de droits, l'octroi de licences de droits et le respect de ces droits dans les publications de presse en ce qui concerne les utilisations en ligne par des prestataires de services de la société de l'information dans l'environnement numérique sont souvent complexes et inefficients.
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