(7) L’établissement, dans tous les États membres, de règles harmonisées en matière de droit des contrats de consommation faciliterait la fourniture de contenus numériques ou de services numériques dans l’ensemble de l’Union par les entreprises, en particulier par les PME.
Ces règles offriraient aux entreprises un environnement stable en matière de droit des contrats lorsqu’elles fournissent des contenus numériques ou des services numériques dans d’autres États membres.
Ces règles permettraient aussi d’éviter la fragmentation juridique qui pourrait autrement résulter de nouvelles législations nationales régissant spécifiquement les contenus numériques et les services numériques.
- = -
(11) La présente directive devrait établir des règles communes relatives à certaines exigences concernant les contrats entre professionnels et consommateurs pour la fourniture d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique. À cette fin, il convient d’harmoniser pleinement les règles régissant la conformité d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique avec le contrat, les recours en cas de défaut de conformité ou de défaut de fourniture et les modalités d’exercice de ces recours, ainsi que la modification d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique.
Des règles pleinement harmonisées en ce qui concerne certains éléments essentiels du droit des contrats de consommation permettraient aux entreprises, en particulier les PME, de proposer leurs produits plus facilement dans d’autres États membres.
Les consommateurs bénéficieraient d’un niveau de protection élevé et de gains de prospérité grâce à la pleine harmonisation des règles essentielles.
Les États membres se voient empêchés, dans le cadre du champ d’application de la présente directive, de prévoir d’autres exigences de forme ou de fond.
Par exemple, les États membres ne devraient pas prévoir de règles concernant le renversement de la charge de la preuve autres que celles prévues par la présente directive ni d’obligation faite au consommateur de notifier au professionnel le défaut de conformité dans un délai déterminé.
- = -
(12) La présente directive ne devrait pas porter atteinte au droit national, dans la mesure où les matières concernées ne sont pas régies par la présente directive, notamment aux règles nationales relatives à la formation, à la validité, à la nullité ou aux effets des contrats, ou à la légalité du contenu_numérique ou du service_numérique.
La présente directive ne devrait pas non plus déterminer la nature juridique des contrats de fourniture d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique et devrait laisser au droit national le soin de déterminer si ces contrats constituent, par exemple, des contrats de vente, des contrats de service, des contrats de location ou des contrats sui generis.
La présente directive ne devrait pas non plus avoir d’incidence sur les règles nationales qui ne concernent pas spécifiquement les contrats de consommation et qui prévoient des recours spécifiques pour certains types de défauts qui n’étaient pas apparents au moment de la conclusion du contrat, à savoir des dispositions nationales qui peuvent fixer des règles spécifiques relatives à la responsabilité du vendeur en cas de vices cachés.
La présente directive ne devrait pas non plus porter atteinte aux dispositions législatives nationales prévoyant, en cas de défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, des recours non contractuels pour le consommateur contre des personnes situées en amont dans la chaîne de transactions ou contre d’autres personnes qui exécutent les obligations incombant à de telles personnes.
- = -
(13) Les États membres restent également libres, par exemple, de réglementer les actions en responsabilité introduites par un consommateur à l’encontre de tiers autres que le professionnel qui fournit ou s’engage à fournir le contenu_numérique ou le service_numérique, tels que le développeur, qui n’est pas en même temps le professionnel dans le cadre de la présente directive.
- = -
(15) Les États membres devraient également rester libres, par exemple, de réglementer les droits des parties de suspendre l’exécution de leurs obligations, en tout ou en partie, jusqu’à ce que l’autre partie ait exécuté les siennes.
Par exemple, les États membres devraient rester libres de réglementer la question de savoir si le consommateur, en cas de défaut de conformité, a le droit de retenir le paiement du prix, en tout ou en partie, jusqu’à ce que le professionnel ait mis le contenu_numérique ou le service_numérique en conformité, ou de savoir si, lors de la résolution du contrat, le professionnel a le droit de suspendre un éventuel remboursement dû au consommateur jusqu’à ce que le consommateur ait respecté l’obligation prévue par la présente directive de restituer le support matériel au professionnel.
- = -
(16) Les États membres devraient rester libres d’étendre l’application des règles de la présente directive aux contrats qui sont exclus du champ d’application de la présente directive ou de réglementer de tels contrats d’une autre manière.
Les États membres devraient rester libres, par exemple, d’étendre la protection offerte aux consommateurs par la présente directive à des personnes physiques ou des personnes morales qui ne sont pas des consommateurs au sens de la présente directive, comme les organisations non gouvernementales, les start-ups ou les PME.
- = -
(19) La présente directive devrait permettre de traiter les problèmes concernant différentes catégories de contenus numériques et de services numériques, et leur fourniture.
Afin de s’adapter aux progrès technologiques rapides et de préserver le caractère évolutif du concept de contenu_numérique ou de service_numérique, la présente directive devrait couvrir, entre autres, les programmes informatiques, les applications, les fichiers vidéo, les fichiers audio, les fichiers musicaux, les jeux numériques, les livres électroniques ou les autres publications électroniques, de même que les services numériques qui permettent la création, le traitement ou le stockage de données sous forme numérique, ainsi que l’accès à celles-ci, y compris les logiciels à la demande, tels le partage vidéo et audio et les autres formes d’hébergement de fichiers, les traitements de texte ou les jeux proposés dans l’environnement informatique en nuage et les médias sociaux.
Comme il existe de nombreux moyens de fournir des contenus numériques ou des services numériques, comme la transmission sur un support matériel, le téléchargement par les consommateurs sur leurs appareils, la retransmission en ligne (web streaming), l’autorisation d’accès à des capacités de stockage de contenu_numérique ou l’accès à l’utilisation des médias sociaux, la présente directive devrait s’appliquer indépendamment du support utilisé pour transmettre ou pour rendre disponible le contenu_numérique ou le service_numérique.
Toutefois, la présente directive ne devrait pas s’appliquer aux services d’accès à l’internet.
- = -
(20) La présente directive et la directive (UE) 2019/771 du Parlement du Conseil (3) devraient se compléter l’une l’autre.
Alors que la présente directive fixe des règles relatives à certaines exigences concernant les contrats de fourniture de contenus numériques ou de services numériques, la directive (UE) 2019/771 fixe des règles relatives à certaines exigences concernant les contrats de vente de biens.
Par conséquent, afin de répondre aux attentes des consommateurs et d’assurer un cadre juridique simple et sans ambiguïté pour les professionnels du contenu_numérique, la présente directive devrait également s’appliquer au contenu_numérique qui est fourni sur un support matériel, comme les DVD, les CD, les clés USB et les cartes à mémoire, ainsi qu’au support matériel lui-même, pour autant que le support matériel serve exclusivement à transporter le contenu_numérique.
Toutefois, les dispositions de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (4) sur les obligations liées à la livraison des biens et sur les recours à la disposition du consommateur en cas de défaut de livraison devraient s’appliquer en lieu et place des dispositions de la présente directive sur l’obligation de fourniture du professionnel et les recours dont dispose le consommateur en cas de défaut de fourniture.
En outre, les dispositions de la directive 2011/83/UE, par exemple sur le droit de rétractation et la nature du contrat en vertu duquel sont fournis ces biens, devraient continuer également à s’appliquer à ces supports matériels et au contenu_numérique qui est fourni sur ces supports.
La présente directive est également sans préjudice du droit de distribution applicable à ces biens en vertu des dispositions légales en matière de droit d’auteur.
- = -
(21) La directive (UE) 2019/771 devrait s’appliquer aux contrats de vente de biens, y compris de biens comportant des éléments numériques.
Le concept de biens comportant des éléments numériques devrait faire référence aux biens qui intègrent un contenu_numérique ou un service_numérique ou sont interconnectés avec un tel contenu ou service d’une manière telle que l’absence de ce contenu_numérique ou de ce service_numérique empêcherait ce bien de remplir ses fonctions.
Un contenu_numérique ou un service_numérique qui est intégré à un bien ou interconnecté à un bien de cette manière devrait relever du champ d’application de la directive (UE) 2019/771 s’il est fourni avec le bien dans le cadre d’un contrat de vente portant sur ce bien.
La question de savoir si la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique intégré ou interconnecté fait partie ou non du contrat de vente avec le vendeur devrait dépendre du contenu de ce contrat.
Celui-ci devrait comprendre les contenus numériques ou les services numériques intégrés ou interconnectés dont la fourniture est explicitement requise par le contrat.
Il devrait également englober les contrats de vente qui peuvent être considérés comme comprenant la fourniture d’un contenu_numérique spécifique ou d’un service_numérique spécifique parce que ceux-ci sont habituels pour les biens de même type et que le consommateur pourrait raisonnablement s’attendre à ceux-ci eu égard à la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite par le professionnel ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions, y compris le producteur, ou pour le compte du professionnel ou de telles personnes.
Si, par exemple, un téléviseur connecté était présenté dans des publicités comme intégrant une application vidéo donnée, cette application vidéo serait considérée comme faisant partie du contrat de vente.
Cela devrait s’appliquer indépendamment de la question de savoir si le contenu_numérique ou le service_numérique est préinstallé dans le bien lui-même ou s’il doit être téléchargé ultérieurement sur un autre appareil et est uniquement interconnecté avec le bien.
- = -
(22) En revanche, si l’absence du contenu_numérique intégré ou interconnecté ou du service_numérique intégré ou interconnecté n’empêche pas des biens de remplir leurs fonctions ou si le consommateur conclut un contrat de fourniture de contenu_numérique ou de service_numérique qui ne fait pas partie d’un contrat de vente portant sur des biens comportant des éléments numériques, ce contrat devrait être considéré comme distinct du contrat de vente de biens, même si le vendeur agit comme intermédiaire pour ce second contrat avec le professionnel tiers, et pourrait relever du champ d’application de la présente directive.
Par exemple, si le consommateur télécharge une application de jeu sur un téléphone mobile multifonction à partir d’une boutique d’applications, le contrat de fourniture de l’application de jeu est distinct du contrat de vente du mobile multifonction lui-même.
La directive (UE) 2019/771 ne devrait dès lors s’appliquer qu’au contrat de vente concernant le téléphone mobile multifonction tandis que la fourniture de l’application de jeu pourrait relever de la présente directive, si les conditions d’application de la présente directive sont réunies.
Un autre exemple serait la situation dans laquelle il est expressément convenu que le consommateur achète un téléphone mobile multifonction sans système d’exploitation spécifique et le consommateur conclut ensuite un contrat portant sur la fourniture par un tiers d’un système d’exploitation.
Dans ce cas, la fourniture du système d’exploitation acheté séparément ne ferait pas partie du contrat de vente et ne relèverait dès lors pas du champ d’application de la directive (UE) 2019/771, mais il pourrait relever du champ d’application de la présente directive, si les conditions d’application de la présente directive sont réunies.
- = -
(23) Les consommateurs utilisent des représentations numériques de valeur telles que des chèques électroniques ou des coupons électroniques pour payer différents biens ou services sur le marché unique numérique.
Ces représentations numériques de valeur prennent de plus en plus d’importance en ce qui concerne la fourniture de contenus numériques ou de services numériques et devraient dès lors être considérées comme un mode de paiement au sens de la présente directive.
Les représentations numériques de valeur devraient être également comprises comme incluant les monnaies virtuelles, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le droit national.
Une distinction en fonction des modes de paiement pourrait être une source de discrimination et inciter de manière injustifiée les entreprises à s’orienter vers la fourniture de contenus numériques ou de services numériques en contrepartie de représentations numériques de valeur.
Toutefois, comme les représentations numériques de valeur n’ont d’autre fin que de servir de mode de paiement, elles ne devraient pas être elles-mêmes considérées comme un contenu_numérique ou un service_numérique au sens de la présente directive.
- = -
(24) Les contenus numériques ou les services numériques sont également souvent fournis lorsque le consommateur ne s’acquitte pas d’un prix mais fournit des données_à_caractère_personnel au professionnel.
Ces modèles commerciaux sont appliqués sous de multiples formes dans une grande partie du marché.
Tout en reconnaissant pleinement que la protection des données_à_caractère_personnel est un droit fondamental et que, par conséquent, les données_à_caractère_personnel ne peuvent être considérées comme des marchandises, la présente directive devrait garantir aux consommateurs, dans le cadre de ces modèles commerciaux, le droit à des recours contractuels.
La présente directive devrait dès lors s’appliquer aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s’engage à fournir un contenu_numérique ou un service_numérique au consommateur et le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données_à_caractère_personnel.
Les données_à_caractère_personnel pourraient être communiquées au professionnel soit au moment de la conclusion du contrat, soit ultérieurement, par exemple lorsque le consommateur donne au professionnel son consentement à l’utilisation de données_à_caractère_personnel que le consommateur pourrait téléverser ou créer dans le cadre de l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique.
Le droit de l’Union relatif à la protection des données_à_caractère_personnel énumère de manière exhaustive les fondements juridiques du traitement licite des données_à_caractère_personnel.
La présente directive devrait s’appliquer à tout contrat par lequel un consommateur fournit ou s’engage à fournir des données_à_caractère_personnel au professionnel.
Par exemple, la présente directive devrait s’appliquer lorsque le consommateur ouvre un compte sur un réseau social et fournit au professionnel un nom et une adresse électronique qui sont utilisés à d’autres fins que la simple fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique, ou que le respect d’obligations légales.
Elle devrait également s’appliquer lorsque le consommateur donne son consentement au traitement par le professionnel, à des fins de prospection, de tout matériel constituant des données_à_caractère_personnel, tel que des photographies ou des publications que le consommateur téléverse.
Les États membres devraient toutefois rester libres de décider si les conditions relatives à la conclusion, à l’existence et à la validité d’un contrat prévues par le droit national sont remplies.
- = -
(25) Lorsque les contenus numériques et les services numériques ne sont pas fournis en échange d’un prix, la présente directive ne devrait pas s’appliquer aux situations dans lesquelles le professionnel collecte des données_à_caractère_personnel exclusivement pour fournir un contenu_numérique ou un service_numérique ou à la seule fin de satisfaire à des exigences légales.
Ces situations peuvent comprendre, par exemple, des cas où l’enregistrement du consommateur est requis par les législations applicables à des fins de sécurité et d’identification.
La présente directive ne devrait pas non plus s’appliquer aux situations dans lesquelles le professionnel se limite à collecter des métadonnées telles que des informations sur l’appareil du consommateur ou son historique de navigation, sauf si cette situation est considérée comme un contrat en vertu du droit national.
Elle ne devrait pas non plus s’appliquer aux situations dans lesquelles le consommateur, sans avoir conclu de contrat avec le professionnel, est exposé à des annonces publicitaires uniquement afin d’accéder à un contenu_numérique ou à un service_numérique.
Toutefois, les États membres devraient rester libres d’étendre l’application de la présente directive à de telles situations ou de réglementer d’une autre manière ces situations, qui sont exclues du champ d’application de la présente directive.
- = -
(27) Étant donné que la présente directive devrait s’appliquer aux contrats dont l’objet est la fourniture d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique au consommateur, elle ne devrait pas s’appliquer aux contrats qui portent principalement sur la fourniture de services professionnels, tels que des services de traduction, des services d’architecture, des services juridiques ou d’autres services de conseil professionnels, qui sont souvent assurés par le professionnel lui-même, que celui-ci utilise ou non des moyens numériques pour créer le produit du service ou le livrer ou le transmettre au consommateur.
De même, la présente directive ne devrait pas s’appliquer aux services publics tels que les services de sécurité sociale ou les registres publics, lorsque les moyens numériques ne sont utilisés que pour transmettre ou communiquer le service au consommateur.
La présente directive ne devrait pas s’appliquer non plus aux instruments authentiques et autres actes notariés, qu’ils soient ou non établis, enregistrés, reproduits ou transmis par des moyens numériques.
- = -
(31) La présente directive ne devrait pas s’appliquer à un contenu_numérique ou à un service_numérique mis à la disposition d’un public dans le cadre d’un événement artistique ou d’un autre événement, tel qu’une projection cinématographique numérique ou un spectacle de théâtre audiovisuel.
Toutefois, la présente directive devrait s’appliquer si le contenu_numérique ou le service_numérique est mis à la disposition d’un public par la transmission de signaux, tels que les services de télévision numérique.
- = -
(33) Les contenus numériques ou les services numériques sont souvent combinés à la fourniture de biens ou autres services et offerts au consommateur sur la base d’un même contrat regroupant un ensemble de différents éléments, tels que la fourniture de services de télévision numérique et l’achat d’un équipement électronique.
En pareils cas, le contrat entre le consommateur et le professionnel comprend non seulement des éléments propres à un contrat de fourniture de contenu_numérique ou de service_numérique, mais aussi des éléments relevant d’autres types de contrats, par exemple des contrats de vente de biens ou des contrats de service.
La présente directive ne devrait s’appliquer qu’aux éléments du contrat d’ensemble qui consistent en la fourniture de contenus numériques ou de services numériques.
Les autres éléments du contrat devraient être régis par les règles applicables auxdits contrats en droit national ou, selon le cas, par d’autres dispositions du droit de l’Union régissant un secteur ou un sujet spécifique.
De même, les effets que la résolution d’un élément d’un contrat groupé pourrait produire sur les autres éléments du contrat groupé devraient être régis par le droit national.
Toutefois, afin d’assurer la cohérence avec les dispositions sectorielles spécifiques de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (10) régissant les contrats groupés, lorsqu’un professionnel propose, au sens de ladite directive, un contenu_numérique ou un service_numérique en combinaison avec un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation ou à un service d’accès à l’internet, les dispositions de la présente directive relatives à la modification du contenu_numérique ne devraient pas s’appliquer à l’élément du contrat groupé constituant un contenu_numérique ou un service_numérique.
Les dispositions pertinentes de la directive (UE) 2018/1972 devraient au lieu de cela s’appliquer à tous les éléments du contrat groupé, y compris au contenu_numérique ou au service_numérique.
- = -
(34) Les dispositions de la présente directive portant sur les contrats groupés ne devraient s’appliquer que dans les cas où les différents éléments de l’offre groupée sont proposés par le même professionnel au même consommateur dans le cadre d’un contrat unique.
La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux dispositions du droit national régissant les conditions selon lesquelles un contrat de fourniture de contenus numériques ou de services numériques peut être considéré comme lié ou accessoire à un autre contrat que le consommateur a conclu avec le même professionnel ou un autre professionnel, les recours à exercer dans le cadre de chaque contrat ou les incidences que la résolution d’un contrat pourrait avoir sur l’autre contrat.
- = -
(35) La pratique commerciale consistant à regrouper des offres de contenus numériques ou de services numériques avec la fourniture de biens ou d’autres services est soumise à la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil (11) relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.
Un tel regroupement n’est pas en soi interdit par la directive 2005/29/CE.
Il est toutefois interdit lorsqu’il est jugé déloyal, à la suite d’une évaluation au cas par cas basée sur les critères fixés dans ladite directive.
Le droit de l’Union en matière de concurrence permet également de s’attaquer aux ventes liées et groupées lorsqu’elles ont une incidence sur la concurrence et portent préjudice aux consommateurs.
- = -
(36) La présente directive devrait s’appliquer sans préjudice d’autres dispositions du droit de l’Union régissant un secteur ou un sujet spécifique, comme les télécommunications, le commerce électronique et la protection des consommateurs.
Elle devrait également s’appliquer sans préjudice des dispositions du droit de l’Union et du droit national en matière de droit d’auteur et de droits voisins, notamment de la portabilité des services de contenu en ligne.
- = -
(37) L’exercice des activités qui relèvent du champ d’application de la présente directive pourrait impliquer le traitement de données_à_caractère_personnel.
Le droit de l’Union fournit un cadre global pour la protection des données_à_caractère_personnel.
La présente directive s’entend notamment sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 (12) et de la directive 2002/58/CE (13) du Parlement européen et du Conseil.
Ce cadre s’applique à toutes les données_à_caractère_personnel traitées dans le cadre des contrats couverts par la présente directive.
En conséquence, les données_à_caractère_personnel ne devraient être collectées ou traitées d’une autre manière que conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE.
En cas de conflit entre la présente directive et les dispositions du droit de l’Union en matière de protection des données_à_caractère_personnel, ces dernières devraient prévaloir.
- = -
(41) Les contenus numériques ou les services numériques peuvent être fournis par le professionnel aux consommateurs par divers moyens.
Il est opportun de fixer des règles simples et précises quant aux modalités et au délai d’exécution de cette obligation de fourniture qui constitue la principale obligation contractuelle du professionnel, en mettant un contenu_numérique ou un service_numérique à la disposition du consommateur ou en permettant à celui-ci d’y accéder.
Le contenu_numérique ou le service_numérique devrait être considéré comme étant mis à la disposition du consommateur ou rendu accessible à celui-ci lorsque le contenu_numérique ou le service_numérique, ou tout autre moyen permettant l’accès à celui-ci ou le téléchargement de celui-ci, a atteint la sphère du consommateur et que le professionnel ne doit plus intervenir pour permettre au consommateur d’utiliser ce contenu_numérique ou ce service_numérique conformément au contrat. Étant donné que le professionnel n’est en principe pas responsable des actes ou omissions d’un tiers qui exploite un lieu physique ou virtuel, par exemple une plateforme électronique ou un lieu de stockage en nuage, que le consommateur a choisi pour recevoir ou stocker le contenu_numérique ou le service_numérique, il devrait suffire que le professionnel fournisse le contenu_numérique ou le service_numérique à ce tiers.
- = -
(42) Le contenu_numérique ou le service_numérique devrait respecter les exigences convenues dans le contrat entre le professionnel et le consommateur.
Il devrait notamment respecter la description, la quantité, par exemple le nombre de fichiers musicaux accessibles, la qualité, par exemple la résolution d’image, les langues et la version convenues dans le contrat.
Il devrait également présenter la sécurité, la fonctionnalité, la compatibilité, l’ interopérabilité et les autres caractéristiques prévues dans le contrat.
Les exigences contractuelles devraient inclure les obligations en matière d’informations précontractuelles, qui font partie intégrante du contrat, conformément à la directive 2011/83/UE.
Ces exigences pourraient également être définies dans un accord de niveau de service lorsque, en vertu du droit national applicable, ce type d’accord fait partie de la relation contractuelle entre le consommateur et le professionnel.
- = -
(43) La notion de fonctionnalité devrait être comprise comme renvoyant à la manière dont un contenu_numérique ou un service_numérique peut être utilisé.
Par exemple, l’absence ou l’existence de restrictions techniques, telles que la protection assurée au moyen de la gestion des droits numériques ou de l’encodage régional, pourrait affecter la capacité du contenu_numérique ou du service_numérique à remplir ses fonctions eu égard à sa finalité.
La notion d’ interopérabilité renvoie à la question de savoir si le contenu_numérique ou le service_numérique peut fonctionner avec un matériel ou des logiciels qui sont différents de ceux avec lesquels des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés, et dans quelle mesure il le peut.
Le bon fonctionnement pourrait inclure, par exemple, la capacité du contenu_numérique ou du service_numérique à échanger des informations avec un autre matériel ou d’autres logiciels et à utiliser les informations échangées.
- = -
(45) Pour assurer la conformité du contenu_numérique ou du service_numérique et pour garantir que les consommateurs ne soient pas privés de leurs droits, par exemple lorsque le contrat fixe des normes très basses, le contenu_numérique ou le service_numérique devrait satisfaire non seulement aux critères subjectifs de conformité, mais aussi aux critères objectifs de conformité énoncés dans la présente directive.
Il convient d’évaluer la conformité, entre autres, en prenant en considération la finalité pour laquelle des contenus numériques ou des services numériques de même type seraient normalement utilisés.
Le contenu_numérique ou le service_numérique devrait, en outre, présenter les caractéristiques de qualité et de performance qui sont normales pour un contenu_numérique ou un service_numérique de même type et auxquelles les consommateurs peuvent raisonnablement s’attendre, étant donné la nature du contenu_numérique ou du service_numérique et compte tenu des déclarations publiques faites par le professionnel ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions, ou pour le compte de ces personnes, sur les caractéristiques spécifiques du contenu_numérique ou du service_numérique.
- = -
(47) Durant une période à laquelle le consommateur pourrait raisonnablement s’attendre, le professionnel devrait fournir au consommateur des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, pour que le contenu_numérique ou le service_numérique reste conforme et sûr.
Par exemple, pour les contenus numériques ou les services numériques dont la finalité est limitée dans le temps, l’obligation de fournir des mises à jour ne devrait pas dépasser cette durée, alors que pour d’autres types de contenus numériques ou de services numériques, la période pendant laquelle des mises à jour devraient être fournies au consommateur pourrait être égale à la période de responsabilité pour défaut de conformité ou pourrait être supérieure à cette période, ce qui pourrait être notamment le cas pour les mises à jour de sécurité.
Le consommateur devrait rester libre de choisir d’installer les mises à jour fournies.
Si le consommateur décide de ne pas installer les mises à jour, il ne devrait toutefois pas s’attendre à ce que le contenu_numérique ou le service_numérique reste conforme.
Le professionnel devrait informer le consommateur que la décision du consommateur de ne pas installer les mises à jour qui sont nécessaires pour que la conformité du contenu_numérique ou du service_numérique soit maintenue, y compris les mises à jour de sécurité, aura une incidence sur la responsabilité du professionnel quant à la conformité des caractéristiques du contenu_numérique ou du service_numérique que les mises à jour concernées sont censées maintenir.
La présente directive ne devrait pas avoir d’incidence sur les obligations de fournir des mises à jour de sécurité prévues dans le droit de l’Union ou dans le droit national.
- = -
(48) Le règlement (UE) 2016/679 ou toute autre disposition du droit de l’Union en matière de protection des données devrait s’appliquer pleinement au traitement des données_à_caractère_personnel en lien avec tout contrat relevant du champ d’application de la présente directive.
En outre, la présente directive devrait s’appliquer sans préjudice des droits, des obligations et des recours non contractuels prévus par le règlement (UE) 2016/679.
Les faits qui mènent à un non-respect des exigences prévues par le règlement (UE) 2016/679, y compris de ses principes de base tels que les exigences en matière de minimisation des données, de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut, peuvent également, selon les circonstances, être considérés comme des défauts de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique aux critères subjectifs ou objectifs de conformité prévus par la présente directive.
Un exemple pourrait être celui d’un professionnel qui s’engage explicitement dans le contrat à respecter une obligation, ou celui où le contrat peut être interprété comme tel, et où cette obligation est également liée aux obligations du professionnel prévues par le règlement (UE) 2016/679.
Dans ce cas, un tel engagement contractuel peut devenir partie intégrante des critères subjectifs de conformité.
Un second exemple pourrait être celui où un manquement aux obligations découlant du règlement (UE) 2016/679 pourrait, en même temps, rendre le contenu_numérique ou le service_numérique impropre à la finalité visée et, en conséquence, constituer un défaut de conformité au critère objectif de conformité qui veut que le contenu_numérique ou le service_numérique soit adapté aux finalités auxquelles servirait normalement un contenu_numérique ou un service_numérique de même type.
- = -
(49) Afin de garantir une souplesse suffisante, les parties devraient pouvoir s’écarter des critères objectifs de conformité.
Un tel écart ne devrait être possible que si le consommateur en a été spécifiquement informé et s’il l’accepte séparément des autres déclarations ou accords et par un comportement actif et non équivoque.
Ces deux conditions pourraient être remplies, par exemple, en cochant une case, en pressant un bouton ou en activant une fonction analogue.
- = -
(50) Lorsqu’ils appliquent les règles de la présente directive, les professionnels devraient utiliser des normes, des spécifications techniques ouvertes, des bonnes pratiques et des codes de conduite, y compris en ce qui concerne les formats de données couramment utilisés et lisibles par machine pour extraire le contenu autre que les données_à_caractère_personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique, et y compris ceux relatifs à la sécurité des systèmes informatiques et des environnements numériques, qu’ils soient établis au niveau international, au niveau de l’Union ou au niveau sectoriel.
Dans ce contexte, la Commission pourrait demander aux associations professionnelles et autres organisations représentatives d’élaborer des normes internationales et des normes de l’Union et d’établir un code de conduite susceptibles de contribuer à la mise en œuvre uniforme de la présente directive.
- = -
(51) De nombreux types de contenus numériques ou de services numériques sont fournis de manière continue sur une certaine période de temps, comme l’accès aux services d’informatique en nuage.
Il est donc nécessaire de veiller à la conformité du contenu_numérique ou du service_numérique pendant toute la durée du contrat.
Il convient de considérer les interruptions de courte durée de la fourniture d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique comme des cas de défaut de conformité dès lors que ces interruptions sont plus que négligeables ou qu’elles sont récurrentes.
Par ailleurs, étant donné les fréquentes améliorations apportées aux contenus numériques et aux services numériques, notamment par des mises à jour, la version d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique fournie au consommateur devrait être la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en sont convenues autrement.
- = -
(60) Sans préjudice du droit fondamental à la protection de la vie privée, y compris à la confidentialité des communications, et à la protection des données_à_caractère_personnel du consommateur, le consommateur devrait coopérer avec le professionnel afin de lui permettre de déterminer si la cause du défaut de conformité réside dans l’ environnement_numérique du consommateur en ayant recours aux moyens techniquement disponibles les moins intrusifs possible du point de vue du consommateur.
Par exemple, il peut souvent s’agir, pour le consommateur, de remettre au professionnel les rapports d’incidents générés automatiquement ou les détails de sa connexion à l’internet.
C’est uniquement dans des cas exceptionnels et dûment justifiés où, malgré une utilisation optimale de tous les autres moyens, il n’y a pas d’autre solution possible, qu’il peut être nécessaire que le consommateur autorise l’accès virtuel à son environnement_numérique.
Toutefois, si le consommateur ne coopère pas avec le professionnel et qu’il a été informé des conséquences de son défaut de coopération, il devrait incomber au consommateur de prouver non seulement le défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, mais également que ce défaut de conformité existait au moment de la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique lorsque le contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d’opérations de fourniture distinctes ou, lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant une certaine période, pendant la durée du contrat.
- = -
(67) Lorsque le contenu_numérique ou le service_numérique est fourni contre paiement d’un prix, le consommateur ne devrait pouvoir exercer son droit à la résolution du contrat que si le défaut de conformité n’est pas mineur.
Cependant, lorsque le contenu_numérique ou le service_numérique n’est pas fourni contre paiement d’un prix, mais que le consommateur fournit des données_à_caractère_personnel, le consommateur devrait avoir droit à la résolution du contrat même lorsque le défaut de conformité est mineur, puisqu’il ne peut bénéficier du recours que constitue la réduction du prix.
Lorsque le consommateur s’acquitte d’un prix et fournit des données_à_caractère_personnel, il devrait pouvoir bénéficier de tous les recours disponibles en cas de défaut de conformité.
En particulier, sous réserve que toutes les autres conditions soient remplies, le consommateur devrait pouvoir prétendre à la mise en conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, à une réduction proportionnelle du prix payé pour le contenu_numérique ou le service_numérique ou à la résolution du contrat.
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(69) Lorsque le consommateur fournit des données_à_caractère_personnel au professionnel, il convient que le professionnel respecte ses obligations au titre du règlement (UE) 2016/679.
Ces obligations devraient également être respectées dans les cas où le consommateur s’acquitte d’un prix et fournit des données_à_caractère_personnel.
Dès la résolution du contrat, le professionnel devrait également éviter d’utiliser tout contenu autre que les données_à_caractère_personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique fourni par le professionnel.
Ce contenu pourrait englober des images numériques, des fichiers vidéo et audio et du contenu créé sur des appareils mobiles.
Cependant, le professionnel devrait avoir le droit de continuer à utiliser le contenu fourni ou créé par le consommateur dans les cas où ce contenu soit n’est d’aucune utilité en dehors du cadre que constitue le contenu_numérique ou le service_numérique fourni par le professionnel, soit n’a trait qu’à l’activité du consommateur, a été agrégé avec d’autres données par le professionnel et ne peut en être désagrégé, ou ne peut l’être que moyennant des efforts disproportionnés, ou a été généré conjointement par le consommateur et d’autres personnes, et d’autres consommateurs peuvent continuer à en faire usage.
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(70) Le consommateur pourrait être dissuadé d’exercer les recours prévus pour défaut de conformité d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique s’il ne peut accéder au contenu autre que les données_à_caractère_personnel, qu’il a fourni ou créé dans le cadre de l’utilisation de ce contenu ou service.
Afin de veiller à ce que le consommateur bénéficie d’une protection efficace quant au droit à la résolution du contrat, le professionnel devrait mettre ledit contenu à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, après la résolution du contrat.
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(71) Le consommateur devrait avoir le droit de récupérer le contenu dans un délai raisonnable, sans que le professionnel y fasse obstacle, dans un format couramment utilisé et lisible par machine et sans qu’il ait à supporter de frais, à l’exception de ceux imputables à son propre environnement_numérique, par exemple le coût de la connexion au réseau, car ces frais ne sont pas spécifiquement liés à la récupération du contenu.
L’obligation faite au professionnel de mettre à disposition ce contenu ne devrait toutefois pas s’appliquer lorsque ce contenu ne présente d’utilité que dans le contexte du contenu_numérique ou du service_numérique fourni par le professionnel, n’a trait qu’à l’activité du consommateur lorsqu’il utilise le contenu_numérique ou le service_numérique, ou a été agrégé avec d’autres données par le professionnel et ne peut en être désagrégé ou ne peut l’être que moyennant des efforts disproportionnés.
En pareils cas, le contenu n’est pas d’une grande utilité dans la pratique ou ne présente pas grand intérêt pour le consommateur, eu égard également aux intérêts du professionnel.
En outre, il convient que l’obligation faite au professionnel de mettre à la disposition du consommateur, lors de la résolution du contrat, tout contenu, autre que des données_à_caractère_personnel, fourni ou créé par le consommateur devrait s’appliquer sans préjudice du droit du professionnel de ne pas divulguer certains contenus conformément au droit applicable.
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(72) Lorsque le contrat a fait l’objet d’une résolution, le consommateur ne devrait pas être tenu de payer pour l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique pendant toute période au cours de laquelle le défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique existait car cela aurait pour effet de priver le consommateur d’une protection efficace.
Cependant, le consommateur devrait également s’abstenir d’utiliser le contenu_numérique ou le service_numérique ou de le mettre à disposition de tiers, par exemple en supprimant le contenu_numérique ou toute copie utilisable, ou en rendant le contenu_numérique ou le service_numérique inaccessible de toute autre manière.
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(74) La présente directive devrait en outre porter sur les modifications, par exemple les mises à jour et les améliorations, qui sont apportées par les professionnels au contenu_numérique ou au service_numérique fourni ou rendu accessible au consommateur pendant une certaine période.
Compte tenu de l’évolution rapide des contenus numériques et des services numériques, de telles mises à jour, améliorations ou modifications similaires peuvent être nécessaires et présentent souvent un avantage pour le consommateur.
Certaines des modifications, par exemple celles stipulées dans le contrat comme étant des mises à jour, peuvent faire partie de l’engagement contractuel.
D’autres modifications peuvent être indispensables pour respecter les critères objectifs de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique prévues dans la présente directive.
Cependant, d’autres modifications, qui s’écarteraient des critères objectifs de conformité et qui sont prévisibles au moment de la conclusion du contrat, devraient être expressément acceptées par le consommateur au moment de la conclusion du contrat.
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(75) En sus des modifications visant à maintenir la conformité, le professionnel devrait être autorisé, sous certaines conditions, à modifier des caractéristiques du contenu_numérique ou du service_numérique, pour autant que le contrat prévoie une raison valable pour une telle modification.
Ces raisons valables peuvent englober les cas dans lesquels la modification est nécessaire pour adapter le contenu_numérique ou le service_numérique à un nouvel environnement technique ou à un nombre accru d’utilisateurs ou pour d’autres raisons opérationnelles importantes.
De telles modifications sont souvent dans l’intérêt du consommateur car elles améliorent le contenu_numérique ou le service_numérique.
Par conséquent, les parties au contrat devraient pouvoir inclure dans le contrat des clauses qui autorisent le professionnel à procéder à des modifications.
Pour concilier les intérêts des consommateurs et ceux des entreprises, cette possibilité offerte au professionnel devrait aller de pair avec le droit du consommateur à la résolution du contrat lorsque de telles modifications ont une incidence négative plus que seulement mineure sur l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique ou sur l’accès à celui-ci.
Il convient d’évaluer objectivement la mesure dans laquelle des modifications ont une incidence négative sur l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique ou sur l’accès à celui-ci par le consommateur, eu égard à la nature et à la finalité du contenu_numérique ou du service_numérique ainsi qu’à la qualité, à la fonctionnalité, à la compatibilité et aux autres caractéristiques principales qui sont habituelles pour des contenus numériques ou des services numériques de même type.
Les règles prévues par la présente directive concernant ces mises à jour, améliorations ou modifications similaires ne devraient toutefois pas concerner les situations dans lesquelles les parties concluent un nouveau contrat pour la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique, par exemple en raison de la diffusion d’une nouvelle version du contenu_numérique ou du service_numérique.
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