(43) La notion de fonctionnalité devrait être comprise comme renvoyant à la manière dont un contenu_numérique ou un service_numérique peut être utilisé.
Par exemple, l’absence ou l’existence de restrictions techniques, telles que la protection assurée au moyen de la gestion des droits numériques ou de l’encodage régional, pourrait affecter la capacité du contenu_numérique ou du service_numérique à remplir ses fonctions eu égard à sa finalité.
La notion d’ interopérabilité renvoie à la question de savoir si le contenu_numérique ou le service_numérique peut fonctionner avec un matériel ou des logiciels qui sont différents de ceux avec lesquels des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés, et dans quelle mesure il le peut.
Le bon fonctionnement pourrait inclure, par exemple, la capacité du contenu_numérique ou du service_numérique à échanger des informations avec un autre matériel ou d’autres logiciels et à utiliser les informations échangées.
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(53) Les restrictions à l’utilisation par le consommateur du contenu_numérique ou du service_numérique conformément à la présente directive pourraient résulter de limitations imposées par le titulaire de droits de propriété intellectuelle conformément au droit de la propriété intellectuelle.
Ces restrictions peuvent découler du contrat de licence pour utilisateur final en vertu duquel le contenu_numérique ou le service_numérique est fourni au consommateur.
Tel est le cas, par exemple, lorsqu’un contrat de licence pour utilisateur final interdit au consommateur d’utiliser certaines caractéristiques liées à la fonctionnalité du contenu_numérique ou du service_numérique.
Les critères objectifs de conformité établis par la présente directive pourraient ne pas être remplis par le contenu_numérique ou le service_numérique du fait d’une telle restriction dès lors que celle-ci porte sur des caractéristiques que présentent normalement des contenus numériques ou des services numériques de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre.
En pareils cas, le consommateur devrait pouvoir demander à être dédommagé conformément à la présente directive pour défaut de conformité, par le professionnel qui a fourni le contenu_numérique ou le service_numérique.
Le professionnel ne devrait pouvoir se dégager de cette responsabilité que s’il remplit les conditions pour déroger aux critères objectifs de conformité établies par la présente directive, à savoir seulement s’il informe spécifiquement le consommateur avant la conclusion du contrat qu’une caractéristique particulière du contenu_numérique ou du service_numérique s’écarte des critères objectifs de conformité et que le consommateur a expressément et séparément consenti à cet écart.
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(54) Les défauts juridiques revêtent une importance particulière en ce qui concerne les contenus numériques ou les services numériques, qui sont soumis à des droits de propriété intellectuelle.
Des restrictions à l’utilisation par le consommateur d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique conformément à la présente directive pourraient résulter d’une atteinte aux droits de tiers.
De telles atteintes pourraient en pratique empêcher le consommateur de jouir du contenu_numérique ou du service_numérique ou de certaines de ses caractéristiques, par exemple lorsque le consommateur ne peut pas du tout accéder au contenu_numérique ou au service_numérique ou qu’il ne peut y accéder de manière licite.
La raison pourrait en être que le tiers oblige, à juste titre, le professionnel à cesser d’enfreindre lesdits droits et de proposer le contenu_numérique ou le service_numérique en question ou que le consommateur ne peut pas utiliser le contenu_numérique ou le service_numérique sans enfreindre la loi.
En cas d’atteinte aux droits de tiers entraînant une restriction qui empêche ou limite l’utilisation d’un contenu ou service_numérique conformément aux critères subjectifs et objectifs de conformité, le consommateur devrait pouvoir prétendre aux recours pour défaut de conformité, à moins que le droit national ne prévoie la nullité ou la rescision du contrat, par exemple en cas de violation de la garantie légale en cas d’éviction.
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