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keyboard_tab Contratti digitali 2019/0770 FR

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Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

« contenu_numérique»: des données produites et fournies sous forme numérique;

2)

« service_numérique»:

a)

un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique, ou d’y accéder; ou

b)

un service permettant le partage ou toute autre interaction avec des données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d’autres utilisateurs de ce service;

3)

« bien_comportant_des_éléments_numériques»: tout objet mobilier corporel qui intègre un contenu_numérique ou un service_numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d’une manière telle que l’absence de ce contenu_numérique ou de ce service_numérique empêcherait le bien de remplir ses fonctions;

4)

« intégration»: le fait de relier et d’intégrer un contenu_numérique ou un service_numérique aux composantes de l’ environnement_numérique du consommateur afin de permettre que le contenu_numérique ou le service_numérique soit utilisé conformément aux critères de conformité prévus par la présente directive;

5)

« professionnel»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de la présente directive;

6)

« consommateur»: toute personne physique qui, en ce qui concerne les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

7)

« prix»: une somme d’argent ou une représentation numérique de valeur due en échange de la fourniture d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique;

8)

« données_à_caractère_personnel»: les données_à_caractère_personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

9)

« environnement_numérique»: tout matériel informatique, logiciel et connexion réseau utilisés par le consommateur pour accéder à un contenu_numérique ou à un service_numérique ou en faire usage;

10)

« compatibilité»: la capacité du contenu_numérique ou du service_numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels avec lesquels des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés, sans qu’il soit nécessaire de convertir le contenu_numérique ou le service_numérique;

11)

« fonctionnalité»: la capacité du contenu_numérique ou du service_numérique à remplir ses fonctions eu égard à sa finalité;

12)

« interopérabilité»: la capacité du contenu_numérique ou du service_numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés;

13)

« support_durable»: tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement, pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées.

Article 10

Droits des tiers

Lorsqu’une restriction découlant de la violation de tout droit de tiers, en particulier de droits de propriété intellectuelle, empêche ou limite l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique conformément aux articles 7 et 8, les États membres veillent à ce que le consommateur dispose des recours pour défaut de conformité prévus à l’article 14, à moins que le droit national ne prévoie la nullité ou la rescision du contrat de fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique en pareils cas.

Article 16

Obligations du professionnel en cas de résolution

1.   En cas de résolution du contrat, le professionnel rembourse au consommateur toutes les sommes reçues au titre du contrat.

Toutefois, lorsque le contrat prévoit la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique en échange du paiement d’un prix et pendant une certaine période et que le contenu_numérique ou le service_numérique a été conforme pendant une certaine période avant la résolution du contrat, le professionnel ne rembourse au consommateur que la portion proportionnelle du prix payé qui correspond à la période pendant laquelle le contenu_numérique ou le service_numérique n’était pas conforme, ainsi que toute partie du prix éventuellement payée à l’avance par le consommateur pour toute période du contrat qui serait restée en l’absence de résolution du contrat.

2.   En ce qui concerne les données_à_caractère_personnel du consommateur, le professionnel respecte les obligations applicables en vertu du règlement (UE) 2016/679.

3.   Le professionnel s’abstient d’utiliser tout contenu autre que les données_à_caractère_personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique fourni par le professionnel, sauf lorsque ce contenu:

a)

n’est d’aucune utilité en dehors du contexte du contenu_numérique ou du service_numérique fourni par le professionnel;

b)

n’a trait qu’à l’activité du consommateur lorsqu’il utilise le contenu_numérique ou le service_numérique fourni par le professionnel;

c)

a été agrégé avec d’autres données par le professionnel et ne peut être désagrégé, ou ne peut l’être que moyennant des efforts disproportionnés; ou

d)

a été généré conjointement par le consommateur et d’autres personnes et d’autres consommateurs peuvent continuer à en faire usage.

4.   Sauf dans les situations visées au paragraphe 3, point a), b) ou c), le professionnel met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu autre que des données_à_caractère_personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique fourni par le professionnel.

Le consommateur a le droit de récupérer ce contenu_numérique sans frais, sans que le professionnel y fasse obstacle, dans un délai raisonnable et dans un format couramment utilisé et lisible par machine.

5.   Le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu_numérique ou du service_numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu_numérique ou le service_numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d’utilisateur du consommateur, sans préjudice du paragraphe 4.

Article 22

Caractère impératif

1.   Sauf disposition contraire prévue dans la présente directive, toute clause contractuelle qui, au détriment du consommateur, exclut l’application de mesures nationales transposant la présente directive, déroge à celles-ci ou en modifie leurs effets avant que le défaut de fourniture ou le défaut de conformité ne soit porté à l’attention du professionnel par le consommateur ou avant que la modification du contenu_numérique ou du service_numérique conformément à l’article 19 ne soit portée à l’attention du consommateur par le professionnel, ne lie pas le consommateur.

2.   La présente directive n’empêche pas le professionnel de proposer au consommateur des modalités contractuelles allant au-delà de la protection qu’elle prévoit.


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