(12) La présente directive ne devrait pas porter atteinte au droit national, dans la mesure où les matières concernées ne sont pas régies par la présente directive, notamment aux règles nationales relatives à la formation, à la validité, à la nullité ou aux effets des contrats, ou à la légalité du contenu_numérique ou du service_numérique.
La présente directive ne devrait pas non plus déterminer la nature juridique des contrats de fourniture d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique et devrait laisser au droit national le soin de déterminer si ces contrats constituent, par exemple, des contrats de vente, des contrats de service, des contrats de location ou des contrats sui generis.
La présente directive ne devrait pas non plus avoir d’incidence sur les règles nationales qui ne concernent pas spécifiquement les contrats de consommation et qui prévoient des recours spécifiques pour certains types de défauts qui n’étaient pas apparents au moment de la conclusion du contrat, à savoir des dispositions nationales qui peuvent fixer des règles spécifiques relatives à la responsabilité du vendeur en cas de vices cachés.
La présente directive ne devrait pas non plus porter atteinte aux dispositions législatives nationales prévoyant, en cas de défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, des recours non contractuels pour le consommateur contre des personnes situées en amont dans la chaîne de transactions ou contre d’autres personnes qui exécutent les obligations incombant à de telles personnes.
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(54) Les défauts juridiques revêtent une importance particulière en ce qui concerne les contenus numériques ou les services numériques, qui sont soumis à des droits de propriété intellectuelle.
Des restrictions à l’utilisation par le consommateur d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique conformément à la présente directive pourraient résulter d’une atteinte aux droits de tiers.
De telles atteintes pourraient en pratique empêcher le consommateur de jouir du contenu_numérique ou du service_numérique ou de certaines de ses caractéristiques, par exemple lorsque le consommateur ne peut pas du tout accéder au contenu_numérique ou au service_numérique ou qu’il ne peut y accéder de manière licite.
La raison pourrait en être que le tiers oblige, à juste titre, le professionnel à cesser d’enfreindre lesdits droits et de proposer le contenu_numérique ou le service_numérique en question ou que le consommateur ne peut pas utiliser le contenu_numérique ou le service_numérique sans enfreindre la loi.
En cas d’atteinte aux droits de tiers entraînant une restriction qui empêche ou limite l’utilisation d’un contenu ou service_numérique conformément aux critères subjectifs et objectifs de conformité, le consommateur devrait pouvoir prétendre aux recours pour défaut de conformité, à moins que le droit national ne prévoie la nullité ou la rescision du contrat, par exemple en cas de violation de la garantie légale en cas d’éviction.
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(56) Le contenu_numérique ou le service_numérique peut être fourni aux consommateurs par une opération de fourniture unique, par exemple lorsqu’un consommateur télécharge un livre électronique et le stocke sur son appareil personnel.
La fourniture peut aussi consister en une série d’opérations distinctes, par exemple lorsqu’un consommateur reçoit toutes les semaines un lien lui permettant de télécharger un nouveau livre électronique.
La particularité de cette catégorie de contenu_numérique ou de service_numérique réside dans le fait que le consommateur a ensuite la possibilité d’accéder au contenu_numérique ou au service_numérique, et de l’utiliser, indéfiniment.
En pareils cas, il convient d’évaluer la conformité du contenu_numérique ou du service_numérique au moment de la fourniture et, dès lors, la responsabilité du professionnel ne devrait être engagée que pour un défaut de conformité existant au moment de l’opération de fourniture unique ou de chacune des opérations de fourniture distinctes.
Dans un souci de sécurité juridique, les professionnels et les consommateurs devraient pouvoir s’appuyer sur une période minimale harmonisée pendant laquelle le professionnel devrait être tenu responsable d’un éventuel défaut de conformité.
En ce qui concerne les contrats qui prévoient une opération de fourniture unique ou une série d’opérations individuelles de fourniture d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique, les États membres devraient veiller à ce que les professionnels soient responsables pendant une période qui ne peut être inférieure à deux ans à compter du moment de la fourniture si, en vertu de leur droit national respectif, la responsabilité du professionnel n’est engagée que pour les défauts de conformité qui apparaissent pendant une certaine période après la fourniture.
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(75) En sus des modifications visant à maintenir la conformité, le professionnel devrait être autorisé, sous certaines conditions, à modifier des caractéristiques du contenu_numérique ou du service_numérique, pour autant que le contrat prévoie une raison valable pour une telle modification.
Ces raisons valables peuvent englober les cas dans lesquels la modification est nécessaire pour adapter le contenu_numérique ou le service_numérique à un nouvel environnement technique ou à un nombre accru d’utilisateurs ou pour d’autres raisons opérationnelles importantes.
De telles modifications sont souvent dans l’intérêt du consommateur car elles améliorent le contenu_numérique ou le service_numérique.
Par conséquent, les parties au contrat devraient pouvoir inclure dans le contrat des clauses qui autorisent le professionnel à procéder à des modifications.
Pour concilier les intérêts des consommateurs et ceux des entreprises, cette possibilité offerte au professionnel devrait aller de pair avec le droit du consommateur à la résolution du contrat lorsque de telles modifications ont une incidence négative plus que seulement mineure sur l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique ou sur l’accès à celui-ci.
Il convient d’évaluer objectivement la mesure dans laquelle des modifications ont une incidence négative sur l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique ou sur l’accès à celui-ci par le consommateur, eu égard à la nature et à la finalité du contenu_numérique ou du service_numérique ainsi qu’à la qualité, à la fonctionnalité, à la compatibilité et aux autres caractéristiques principales qui sont habituelles pour des contenus numériques ou des services numériques de même type.
Les règles prévues par la présente directive concernant ces mises à jour, améliorations ou modifications similaires ne devraient toutefois pas concerner les situations dans lesquelles les parties concluent un nouveau contrat pour la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique, par exemple en raison de la diffusion d’une nouvelle version du contenu_numérique ou du service_numérique.
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(83) Il convient que les consommateurs puissent jouir des droits qui leur sont conférés par la présente directive dès que les mesures nationales de transposition correspondantes commencent à s’appliquer.
Ces mesures nationales de transposition devraient, dès lors, également s’appliquer aux contrats à durée indéterminée ou déterminée qui ont été conclus avant la date d’application et qui prévoient la fourniture de contenus numériques ou de services numériques pendant une certaine période, soit de manière continue, soit par une série d’opérations de fourniture distinctes, mais uniquement pour ce qui concerne un contenu_numérique ou un service_numérique fourni à partir de la date d’application des mesures nationales de transposition.
Cependant, afin de concilier les intérêts légitimes des consommateurs et ceux des professionnels, il convient que les mesures nationales transposant les dispositions de la présente directive relatives à la modification du contenu_numérique ou du service_numérique ainsi qu’au droit de recours ne s’appliquent qu’aux contrats conclus après la date d’application en vertu de la présente directive.
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