(41) Les contenus numériques ou les services numériques peuvent être fournis par le professionnel aux consommateurs par divers moyens.
Il est opportun de fixer des règles simples et précises quant aux modalités et au délai d’exécution de cette obligation de fourniture qui constitue la principale obligation contractuelle du professionnel, en mettant un contenu_numérique ou un service_numérique à la disposition du consommateur ou en permettant à celui-ci d’y accéder.
Le contenu_numérique ou le service_numérique devrait être considéré comme étant mis à la disposition du consommateur ou rendu accessible à celui-ci lorsque le contenu_numérique ou le service_numérique, ou tout autre moyen permettant l’accès à celui-ci ou le téléchargement de celui-ci, a atteint la sphère du consommateur et que le professionnel ne doit plus intervenir pour permettre au consommateur d’utiliser ce contenu_numérique ou ce service_numérique conformément au contrat. Étant donné que le professionnel n’est en principe pas responsable des actes ou omissions d’un tiers qui exploite un lieu physique ou virtuel, par exemple une plateforme électronique ou un lieu de stockage en nuage, que le consommateur a choisi pour recevoir ou stocker le contenu_numérique ou le service_numérique, il devrait suffire que le professionnel fournisse le contenu_numérique ou le service_numérique à ce tiers.
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(47) Durant une période à laquelle le consommateur pourrait raisonnablement s’attendre, le professionnel devrait fournir au consommateur des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, pour que le contenu_numérique ou le service_numérique reste conforme et sûr.
Par exemple, pour les contenus numériques ou les services numériques dont la finalité est limitée dans le temps, l’obligation de fournir des mises à jour ne devrait pas dépasser cette durée, alors que pour d’autres types de contenus numériques ou de services numériques, la période pendant laquelle des mises à jour devraient être fournies au consommateur pourrait être égale à la période de responsabilité pour défaut de conformité ou pourrait être supérieure à cette période, ce qui pourrait être notamment le cas pour les mises à jour de sécurité.
Le consommateur devrait rester libre de choisir d’installer les mises à jour fournies.
Si le consommateur décide de ne pas installer les mises à jour, il ne devrait toutefois pas s’attendre à ce que le contenu_numérique ou le service_numérique reste conforme.
Le professionnel devrait informer le consommateur que la décision du consommateur de ne pas installer les mises à jour qui sont nécessaires pour que la conformité du contenu_numérique ou du service_numérique soit maintenue, y compris les mises à jour de sécurité, aura une incidence sur la responsabilité du professionnel quant à la conformité des caractéristiques du contenu_numérique ou du service_numérique que les mises à jour concernées sont censées maintenir.
La présente directive ne devrait pas avoir d’incidence sur les obligations de fournir des mises à jour de sécurité prévues dans le droit de l’Union ou dans le droit national.
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(63) Selon les caractéristiques techniques du contenu_numérique ou du service_numérique, le professionnel devrait pouvoir choisir une méthode spécifique de mise en conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, consistant par exemple à publier des mises à jour ou à mettre à la disposition du consommateur un nouvel exemplaire du contenu_numérique ou du service_numérique.
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