(55) Le professionnel devrait être responsable envers le consommateur en cas de défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique et de défaut de fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique.
Les contenus numériques ou les services numériques pouvant être fournis aux consommateurs soit par une ou plusieurs opérations de fourniture distinctes, soit de façon continue pendant une certaine période, il est approprié de déterminer en fonction de ces différents types de fourniture le moment pertinent aux fins d’établir la conformité du contenu_numérique ou du service_numérique.
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(64) Compte tenu de la diversité des contenus numériques et des services numériques, il n’est pas judicieux de fixer des délais précis pour l’exercice des droits ou le respect des obligations en matière de contenus numériques ou de services numériques.
De tels délais risqueraient de ne pas refléter une telle diversité et pourraient s’avérer trop courts ou trop longs suivant les cas.
Il est donc plus approprié d’exiger que les contenus numériques et les services numériques soient mis en conformité dans un délai raisonnable.
Cette exigence ne devrait pas empêcher les parties de convenir d’un délai spécifique pour la mise en conformité du contenu_numérique ou du service_numérique.
Il convient de procéder à la mise en conformité du contenu_numérique ou du service_numérique sans frais.
En particulier, le consommateur ne devrait pas supporter de coûts associés au développement d’une mise à jour du contenu_numérique ou du service_numérique.
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(78) Le défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, tel que fourni au consommateur, est souvent dû à l’une des transactions de la chaîne reliant le concepteur original au professionnel final.
Alors que le professionnel final devrait être responsable envers le consommateur en cas de défaut de conformité, il importe de veiller à ce que le professionnel ait des droits appropriés vis-à-vis des différentes personnes intervenant dans la chaîne de transactions afin que la responsabilité envers le consommateur puisse être assumée.
Ces droits devraient être limités aux transactions commerciales et ne devraient dès lors pas concerner les situations dans lesquelles le professionnel est responsable envers le consommateur pour le défaut de conformité d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique qui intègre ou utilise des logiciels qui ont été fournis sans paiement d’un prix, sous licence libre et ouverte, par une personne située en amont dans la chaîne de transactions.
Cependant, il devrait revenir aux États membres en vertu de leur droit national d’identifier les personnes intervenant dans la chaîne de transactions contre lesquelles le professionnel final peut se retourner et d’établir les modalités et les conditions de ces actions.
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(79) Les personnes ou organisations considérées, selon le droit national, comme ayant un intérêt légitime à protéger les droits contractuels des consommateurs et le droit à la protection des données des consommateurs devraient disposer du droit d’engager une action, pour veiller à l’application des disposition nationales transposant la présente directive, soit devant un tribunal, soit auprès d’une autorité administrative compétente pour statuer sur les réclamations ou pour engager une action en justice appropriée.
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