2) | L’article 8 est remplacé par le texte suivant: Article 4 Modifications de la directive 2011/83/UE La directive 2011/83/UE est modifiée comme suit: 1) | À l’article 2, le premier alinéa est modifié comme suit: a) | le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3) | “bien”, tout bien tel que défini à l’article 2, point 5), de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil (*5); | (*5) Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28).»;" | b) | le point suivant est inséré: «4 bis) | “données à caractère personnel”, les données à caractère personnel telles que définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*6); | (*6) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).»;" | c) | les points 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: «5) | “contrat de vente”, tout contrat en vertu duquel le professionnel transfère ou s’engage à transférer la propriété de biens au consommateur, y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services; | 6) | “contrat de service”, tout contrat autre qu’un contrat de vente en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur, y compris un service numérique;»; | | d) | le point 11 est remplacé par le texte suivant: «11) | “contenu numérique”, tout contenu numérique tel que défini à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil (*7); | (*7) Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO L 136 du 22.5.2019, p. 1).»;" | e) | les points suivants sont ajoutés: «16) | “service numérique”, tout service numérique tel que défini à l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2019/770; | 17) | “place de marché en ligne”, un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par le professionnel ou pour son compte qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres professionnels ou consommateurs; | 18) | “fournisseur de place de marché en ligne”, tout professionnel qui fournit une place de marché en ligne aux consommateurs; | 19) | “compatibilité”, la compatibilité telle que définie à l’article 2, point 10), de la directive (UE) 2019/770; | 20) | “fonctionnalité”, la fonctionnalité telle que définie à l’article 2, point 11), de la directive (UE) 2019/770; | 21) | “interopérabilité”, l’interopérabilité telle que définie à l’article 2, point 12), de la directive (UE) 2019/770;». | | | 2) | L’article 3 est modifié comme suit: a) | le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. La_présente_directive_s’applique,_dans_les_conditions_et_dans_la_mesure_prévues_par_ses_dispositions,_à_tout_contrat_conclu_entre_un_professionnel_et_un_consommateur_selon_lequel_le_consommateur_paie_ou_s’engage_à_payer_le_prix._Elle_s’applique_aux_contrats_portant_sur_la_fourniture_d’eau,_de_gaz,_d’électricité_ou_de_chauffage_urbain,_y_compris_par_des_fournisseurs_publics,_dans_la_mesure_où_ces_biens_sont_fournis_sur_une_base_contractuelle.»; | b) | le paragraphe suivant est inséré: « 1_bis. La_présente_directive_s’applique_également_lorsque_le_professionnel_fournit_ou_s’engage_à_fournir_au_consommateur_un_contenu_numérique_non_fourni_sur_un_support_matériel_ou_un_service_numérique_et_que_le_consommateur_fournit_ou_s’engage_à_fournir_des_données_à_caractère_personnel_au_professionnel,_sauf_lorsque_les_données_à_caractère_personnel_fournies_par_le_consommateur_sont_exclusivement_traitées_par_le_professionnel_pour_fournir_le_contenu_numérique_non_fourni_sur_un_support_matériel_ou_le_service_numérique_conformément_à_la_présente_directive,_ou_de_lui_permettre_de_remplir_les_obligations_légales_qui_lui_incombent,_pour_autant_qu’il_ne_traite_pas_ces_données_à_une_autre_fin.»; | c) | le paragraphe 3 est modifié comme suit: i) | le point k) est remplacé par le texte suivant: «k) | portant sur les services de transport de passagers, à l’exception de l’article 8, paragraphe 2, et des articles 19, 21 et 22;»; | | ii) | le point suivant est ajouté: «n) | portant sur des biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice.». | | | | 3) | À l’article 5, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) | le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) | outre le rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, l’existence d’un service après-vente et de garanties commerciales, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes;»; | | b) | les points g) et h) sont remplacés par le texte suivant: «g) | s’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables; | h) | s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.». | | | 4) | L’article 6 est modifié comme suit: a) | le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) | le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) | l’adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que le numéro de téléphone du professionnel et son adresse électronique; en outre, lorsque le professionnel fournit d’autres moyens de communication en ligne qui garantissent au consommateur d’être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le professionnel sur un support durable, y compris la date et l’heure desdits échanges, les informations contiennent également des indications détaillées concernant ces autres moyens; tous ces moyens de communication fournis par le professionnel permettent au consommateur de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement; le cas échéant, le professionnel fournit également l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit;»; | | ii) | le point suivant est inséré: «e bis) | s’il y a lieu, l’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée;»; | | iii) | le point l) est remplacé par le texte suivant: «l) | un rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques;»; | | iv) | les points r) et s) sont remplacés par le texte suivant: «r) | s’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables; | s) | s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.»; | | | b) | le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les informations visées au paragraphe 1, points h), i) et j), du présent article peuvent être fournies au moyen des informations standardisées sur la rétractation qui figurent à l’annexe I, point A. Le professionnel a respecté les obligations d’information énoncées au paragraphe 1, points h), i) et j), du présent article si le professionnel a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées. Les références à la période de rétractation de quatorze jours dans les informations standardisées sur la rétractation figurant à l’annexe I, point A, sont remplacées par des références à une période de rétractation de trente jours lorsque les États membres ont adopté des règles conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis.». | | 5) | L’article suivant est inséré: «Article 6 bis Exigences spécifiques supplémentaires en matière d’information applicables aux contrats conclus sur des places de marché en ligne 1. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance, ou par une offre du même type, sur une place de marché en ligne, le fournisseur de cette dernière fournit au consommateur, sans préjudice de la directive 2005/29/CE, les informations suivantes de manière claire et compréhensible et sous une forme adaptée à la technique de communication à distance: a) | les informations générales, mises à disposition dans une section spécifique de l’interface en ligne qui est directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les offres sont présentées, concernant les principaux paramètres de classement, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point m), de la directive 2005/29/CE, des offres présentées au consommateur en réponse à la requête de recherche ainsi que l’ordre d’importance de ces paramètres, par opposition à d’autres paramètres; | b) | si le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques est un professionnel ou non, sur la base de la déclaration de ce tiers au fournisseur de place de marché en ligne; | c) | lorsque le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques n’est pas un professionnel, le fait que les droits des consommateurs provenant du droit de l’Union en matière de protection des consommateurs ne s’appliquent pas au contrat; | d) | s’il y a lieu, le mode de répartition des obligations liées au contrat entre le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques et le fournisseur de place de marché en ligne, cette information étant sans préjudice de la responsabilité que le fournisseur de place de marché en ligne ou le professionnel tiers peut avoir en lien avec le contrat en vertu du droit de l’Union ou du droit national. | 2. Sans préjudice de la directive 2000/31/CE, le présent article n’empêche pas les États membres d’imposer aux fournisseurs de places de marché en ligne des exigences supplémentaires en matière d’information. De telles dispositions doivent être proportionnées, non discriminatoires et justifiées par des motifs liés à la protection des consommateurs.». | 6) | À l’article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: « 3. Lorsqu’un_consommateur_veut_que_la_prestation_d’un_service_ou_la_fourniture_d’eau,_de_gaz_ou_d’électricité,_lorsqu’ils_ne_sont_pas_conditionnés_dans_un_volume_délimité_ou_en_quantité_déterminée,_ou_de_chauffage_urbain,_commence_pendant_le_délai_de_rétractation_prévu_à_l’article_9,_paragraphe_2,_et_que_le_contrat_soumet_le_consommateur_à_une_obligation_de_payer,_le_professionnel_exige_du_consommateur_qu’il_en_fasse_la_demande_expresse_sur_un_support_durable_et_il_demande_au_consommateur_de_reconnaître_qu’après_que_le_contrat_aura_été_entièrement_exécuté_par_le_professionnel,_le_consommateur_ne_disposera_plus_du_droit_de_rétractation.». | 7) | L’article 8 est modifié comme suit: a) | le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: « 4. Si_le_contrat_est_conclu_selon_une_technique_de_communication_à_distance_qui_impose_des_contraintes_d’espace_ou_de_temps_pour_la_présentation_des_informations,_le_professionnel_fournit,_sur_la_technique_en_question_ou_au_moyen_de_celle-ci_et_avant_la_conclusion_d’un_tel_contrat,_au_minimum_les_informations_précontractuelles_concernant_les_principales_caractéristiques_des_biens_ou_des_services,_l’identité_du_professionnel,_le_prix_total,_le_droit_de_rétractation,_la_durée_du_contrat_et,_dans_le_cas_des_contrats_à_durée_indéterminée,_les_modalités_pour_mettre_fin_au_contrat,_telles_qu’énoncées_respectivement_à_l’article_6,_paragraphe_1,_points_a),_b),_e),_h)_et_o),_à_l’exception_du_modèle_de_formulaire_de_rétractation_figurant_à_l’annexe_I,_partie_B,_visé_au_point_h)._Le_professionnel_fournit_au_consommateur_les_autres_informations_visées_à_l’article_6,_paragraphe_1,_y_compris_le_modèle_de_formulaire_de_rétractation,_sous_une_forme_adaptée_conformément_au_paragraphe_1_du_présent_article.»; | b) | le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: « 8. Lorsqu’un_consommateur_veut_que_la_prestation_d’un_service_ou_la_fourniture_d’eau,_de_gaz_ou_d’électricité,_lorsqu’ils_ne_sont_pas_conditionnés_dans_un_volume_délimité_ou_en_quantité_déterminée,_ou_de_chauffage_urbain,_commence_pendant_le_délai_de_rétractation_prévu_à_l’article_9,_paragraphe_2,_et_que_le_contrat_soumet_le_consommateur_à_une_obligation_de_payer,_le_professionnel_exige_du_consommateur_qu’il_en_fasse_la_demande_expresse_et_il_demande_au_consommateur_de_reconnaître_qu’après_que_le_contrat_aura_été_entièrement_exécuté_par_le_professionnel,_le_consommateur_ne_disposera_plus_du_droit_de_rétractation.». | | 8) | L’article 9 est modifié comme suit: a) | le paragraphe suivant est inséré: « 1_bis. Les_États_membres_peuvent_adopter_des_règles_en_vertu_desquelles_la_période_de_rétractation_de_quatorze_jours_visée_au_paragraphe_1_est_portée_à_trente_jours_pour_les_contrats_conclus_dans_le_contexte_de_visites_non_sollicitées_d’un_professionnel_au_domicile_d’un_consommateur_ou_d’excursions_organisées_par_un_professionnel_ayant_pour_but_ou_pour_effet_de_promouvoir_ou_de_vendre_des_produits_aux_consommateurs,_aux_fins_de_la_protection_des_intérêts_légitimes_des_consommateurs_en_ce_qui_concerne_les_pratiques_commerciales_ou_de_vente_agressives_ou_trompeuses._De_telles_règles_doivent_être_proportionnées,_non_discriminatoires_et_justifiées_par_des_motifs_liés_à_la_protection_des_consommateurs.»; | b) | au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «2. Sans préjudice de l’article 10, le délai de rétractation visé au paragraphe 1 du présent article expire après une période de quatorze jours, ou, dans les cas où les États membres ont adopté des règles conformément au paragraphe 1 bis du présent article, trente jours à compter:». | | 9) | À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Si le professionnel a communiqué au consommateur les informations prévues au paragraphe 1 du présent article dans un délai de douze mois à compter du jour visé à l’article 9, paragraphe 2, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours, ou, dans les cas où les États membres ont adopté des règles conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis, trente jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.». | 10) | À l’article 13, les paragraphes suivants sont ajoutés: «4. En ce qui concerne les données à caractère personnel du consommateur, le professionnel respecte les obligations applicables en vertu du règlement (UE) 2016/679. 5. Le professionnel s’abstient d’utiliser tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel, sauf lorsque ce contenu: a) | n’est d’aucune utilité en dehors du contexte du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel; | b) | n’a trait qu’à l’activité du consommateur lorsqu’il utilise le contenu numérique ou le service numérique fourni par le professionnel; | c) | a été agrégé avec d’autres données par le professionnel et ne peut être désagrégé, ou ne peut l’être que moyennant des efforts disproportionnés; ou | d) | a été généré conjointement par le consommateur et d’autres personnes, et d’autres consommateurs peuvent continuer à en faire usage. | 6. Sauf dans les situations visées au paragraphe 5, point a), b) ou c), le professionnel met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel. 7. Le consommateur a le droit de récupérer ce contenu numérique sans frais, sans que le professionnel y fasse obstacle, dans un délai raisonnable et dans un format couramment utilisé et lisible par machine. 8. En cas de rétractation du contrat, le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique ou du service numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu numérique ou le service numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d’utilisateur du consommateur, sans préjudice du paragraphe 6.». | 11) | L’article 14 est modifié comme suit: a) | le paragraphe suivant est inséré: « 2_bis. En_cas_de_rétractation_du_contrat,_le_consommateur_s’abstient_d’utiliser_le_contenu_numérique_ou_le_service_numérique_et_de_le_rendre_accessible_à_des_tiers.»; | b) | au paragraphe 4, le point b) i) est remplacé par le texte suivant: «i) | le consommateur n’a pas donné son accord préalable exprès pour que l’exécution commence avant la fin du délai de quatorze ou de trente jours visé à l’article 9;». | | | 12) | L’article 16 est modifié comme suit: a) | le premier alinéa est modifié comme suit: i) | le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) | les contrats de service après que le service a été pleinement exécuté mais, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, seulement si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur et qu’il a reconnu qu’il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par le professionnel;»; | | ii) | le point m) est remplacé par le texte suivant: «m) | les contrats de fourniture de contenus numériques non fournis sur un support matériel, si l’exécution a commencé et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, lorsque: i) | le consommateur a donné son consentement préalable exprès pour que l’exécution commence pendant le délai de rétractation; | ii) | le consommateur a reconnu qu’il perdra ainsi son droit de rétractation; et | iii) | le professionnel a fourni une confirmation conformément à l’article 7, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 7.»; | | | | b) | les alinéas suivants sont ajoutés: «Les États membres peuvent déroger aux exceptions au droit de rétractation prévues au premier alinéa, points a), b), c) et e), pour les contrats conclus dans le contexte de visites non sollicitées d’un professionnel au domicile d’un consommateur ou d’excursions organisées par un professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir ou de vendre des produits aux consommateurs, aux fins de la protection des intérêts légitimes des consommateurs en ce qui concerne les pratiques commerciales ou de vente agressives ou trompeuses. De telles dispositions doivent être proportionnées, non discriminatoires et justifiées par des motifs liés à la protection des consommateurs. Dans le cas de contrats de service qui soumettent le consommateur à une obligation de payer lorsqu’il a expressément demandé au professionnel de lui rendre visite afin d’effectuer des travaux de réparation, les États membres peuvent prévoir que le consommateur perd son droit de rétractation après que le service a été entièrement exécuté, pour autant que l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur.». | | 13) | L’article 24 est remplacé par le texte suivant: Article 9 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2019. Par le Parlement européen Le président D. M. SASSOLI Par le Conseil Le président T. TUPPURAINEN (1) JO C 440 du 6.12.2018, p. 66. (2) Position du Parlement européen du 17 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 2019. (3) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22). (4) Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (JO L 110 du 1.5.2009, p. 30). (5) Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs (JO L 80 du 18.3.1998, p. 27). (6) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64). (7) Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1). (8) Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29). (9) Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57). (10) Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1). (11) Règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1). (12) Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1). (13) Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) no 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE (JO L 60 I du 2.3.2018, p. 1). (14) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1). (15) Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO L 136 du 22.5.2019, p. 1). (16) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). (17) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14. (18) Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) n 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).
whereas
(7) Pour faciliter une application plus cohérente des sanctions, en particulier dans le cas d’infractions internes à l’Union, d’infractions de grande ampleur et d’infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union au sens du règlement (UE) 2017/2394, des critères communs non exhaustifs et indicatifs pour l’application des sanctions devraient être introduits dans les directives 93/13/CEE, 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE. Ces critères devraient inclure, par exemple, la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction, ainsi que toute réparation offerte par le professionnel aux consommateurs pour le préjudice causé. L’existence d’infractions répétées commises par le même auteur montre la propension de ce dernier à commettre de telles infractions et constitue donc un indice significatif de la gravité du comportement en cause et, partant, de la nécessité d’augmenter le niveau de sanction aux fins d’une dissuasion efficace. Les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées en raison de l’infraction doivent être pris en compte si les données pertinentes sont disponibles. D’autres circonstances aggravantes ou atténuantes applicables au cas concerné peuvent aussi être prises en compte.
- = -
(14) Des règles relatives aux sanctions devraient être incluses dans la directive 93/13/CEE afin de renforcer son effet dissuasif. Les États membres sont libres de décider de la procédure administrative ou judiciaire d’application des sanctions pour les infractions à ladite directive. En particulier, les autorités administratives ou les juridictions nationales pourraient infliger des sanctions lorsqu’elles établissent le caractère abusif de clauses contractuelles, notamment sur la base d’une procédure judiciaire engagée par une autorité administrative. Les sanctions pourraient également être infligées par les autorités administratives ou les juridictions nationales lorsque le professionnel recourt à des clauses contractuelles expressément définies comme déloyales en toutes circonstances en droit national, ainsi que lorsque le professionnel a recours à des clauses contractuelles qui ont été jugées abusives au terme d’une décision contraignante définitive. Les États membres pourraient décider que les autorités administratives ont également le droit d’établir le caractère abusif de clauses contractuelles. Les autorités administratives ou les juridictions nationales pourraient également infliger une sanction par la même décision qui établit le caractère abusif de ces clauses. Les États membres pourraient établir les mécanismes appropriés de coordination de toute action au niveau national concernant les recours individuels et les sanctions.
- = -
(27) Les fournisseurs de places de marché en ligne devraient informer les consommateurs si le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques est un professionnel ou un non-professionnel, sur la base de la déclaration qui leur a été faite par le tiers. Lorsque le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques signale son statut comme étant non professionnel, les fournisseurs de places de marché en ligne devraient fournir une brève information indiquant que les droits des consommateurs découlant du droit de l’Union en matière de protection des consommateurs ne s’appliquent pas au contrat conclu. En outre, les consommateurs devraient être informés du mode de répartition des obligations liées au contrat entre les tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques et les fournisseurs de places de marché en ligne. Ces informations devraient être fournies de manière claire et compréhensible et pas uniquement dans les conditions générales ou dans des documents contractuels similaires. Les exigences d’information incombant aux fournisseurs de places de marché en ligne devraient être proportionnées. Ces exigences doivent établir un équilibre entre un niveau élevé de protection des consommateurs et la compétitivité des fournisseurs de places de marché en ligne. Les fournisseurs de places de marché en ligne ne devraient pas être tenus d’énumérer les droits spécifiques des consommateurs lorsqu’ils informent ceux-ci de leur non-applicabilité. Ces dispositions sont sans préjudice des exigences en matière d’information des consommateurs prévues par la directive 2011/83/UE, et notamment son article 6, paragraphe 1. Les informations à fournir concernant la responsabilité de garantir les droits des consommateurs dépendent des dispositions contractuelles conclues entre les fournisseurs de places de marché en ligne et les professionnels tiers concernés. Le fournisseur de place de marché en ligne pourrait indiquer que le professionnel tiers est le seul responsable chargé de garantir les droits du consommateur ou décrire ses propres responsabilités spécifiques lorsque ce fournisseur assume la responsabilité de certains aspects du contrat, par exemple la livraison ou l’exercice du droit de rétractation.
- = -
(42) L’article 16, premier alinéa, point a), de la directive 2011/83/UE prévoit une exception au droit de rétractation pour les contrats de service qui ont été entièrement exécutés si l’exécution a commencé avec le consentement préalable exprès du consommateur et s’il reconnaît perdre son droit de rétractation une fois que le contrat a été entièrement exécuté par le professionnel. En revanche, l’article 7, paragraphe 3, et l’article 8, paragraphe 8, de ladite directive, qui traitent des obligations du professionnel dans les situations où l’exécution du contrat a commencé avant l’expiration du délai de rétractation, exigent uniquement des professionnels qu’ils obtiennent le consentement préalable exprès du consommateur, sans que celui-ci ne reconnaisse perdre le droit de rétractation une fois que le contrat a été entièrement exécuté. Pour assurer la cohérence entre ces dispositions, il est nécessaire d’ajouter, à l’article 7, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 8, l’obligation pour le professionnel d’obtenir la reconnaissance par le consommateur de la perte du droit de rétractation une fois que le contrat aura été entièrement exécuté si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer. En outre, il est nécessaire de modifier le libellé de l’article 16, premier alinéa, point a), pour tenir compte des modifications apportées à l’article 7, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 8, selon lesquelles l’obligation pour les professionnels d’obtenir le consentement préalable exprès du consommateur et la reconnaissance ne s’applique qu’aux contrats de services soumettant le consommateur à une obligation de payer. Toutefois, les États membres devraient pouvoir choisir de ne pas appliquer l’obligation d’obtenir du consommateur la reconnaissance de la perte du droit de rétractation une fois que le contrat a été entièrement exécuté pour des contrats de services lorsque le consommateur a expressément demandé la visite du professionnel pour effectuer des travaux de réparation. L’article 16, premier alinéa, point c), de ladite directive prévoit une exception au droit de rétractation pour les contrats de livraison de biens fabriqués selon les exigences du consommateur ou qui sont manifestement personnalisés. Cette exception vise, par exemple, la fabrication et l’installation de mobilier sur mesure au domicile du consommateur lorsque ces opérations sont effectuées dans le cadre d’un contrat de vente unique.
- = -
(47) Les consommateurs s’appuient de plus en plus sur les avis et les recommandations d’autres consommateurs lorsqu’ils prennent des décisions d’achat. Par conséquent, lorsque des professionnels donnent accès à des avis de consommateurs sur les produits, ils devraient indiquer aux consommateurs s’il existe des processus ou des procédures permettant de garantir que les avis publiés émanent de consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté les produits. Si de tels processus ou procédures sont mis en place, les professionnels devraient fournir des informations sur la manière dont les contrôles sont effectués et fournir aux consommateurs des informations claires sur la manière dont les avis sont traités, par exemple en indiquant si tous les avis sont publiés, qu’ils soient positifs ou négatifs, ou si ces avis ont été sponsorisés ou influencés par une relation contractuelle avec un professionnel. En outre, il convient dès lors de considérer comme une pratique commerciale déloyale le fait de tromper les consommateurs en indiquant que les avis sur un produit ont été soumis par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté ce produit lorsque aucune mesure raisonnable et proportionnée n’a été prise pour garantir que tel est le cas. Ces mesures pourraient comprendre des moyens techniques permettant de contrôler la fiabilité de la personne qui publie un avis, par exemple en demandant des renseignements pour vérifier que le consommateur a effectivement utilisé ou acheté le produit.
- = -
(52) De telles pratiques peuvent donc être considérées comme contraires à la directive 2005/29/CE sur la base d’une évaluation au cas par cas des éléments pertinents. Afin de faciliter l’application du droit de l’Union en vigueur par les autorités compétentes des États membres en matière d’alimentation et de droits des consommateurs, des orientations sur l’application des règles actuelles de l’Union aux situations de double niveau de qualité des denrées alimentaires ont été fournies dans la communication de la Commission du 29 septembre 2017 relative à l’application de la législation alimentaire de l’Union européenne et de la réglementation de l’Union européenne en matière de protection des consommateurs aux questions de double niveau de qualité des produits, en particulier des denrées alimentaires. Dans ce contexte, le Centre commun de recherche de la Commission a présenté, le 25 avril 2018, un «cadre pour sélectionner et tester les denrées alimentaires afin d’évaluer les caractéristiques de qualité: méthodologie harmonisée de l’Union européenne pour les tests».
- = -
(56) En ce qui concerne les pratiques agressives et trompeuses dans le cadre de manifestations organisées sur d’autres sites que les locaux du professionnel, la directive 2005/29/CE s’applique sans préjudice des conditions d’établissement ou des régimes d’autorisation que les États membres peuvent imposer aux professionnels. En outre, ladite directive s’applique sans préjudice du droit national des contrats et, en particulier, des règles relatives à la validité, à la formation ou aux effets des contrats. Les pratiques agressives et trompeuses dans le cadre de manifestations organisées sur d’autres sites que les locaux du professionnel peuvent être interdites sur la base d’une appréciation au cas par cas en vertu des articles 5 à 9 de ladite directive. En outre, l’annexe I de ladite directive contient une interdiction générale des pratiques par lesquelles le professionnel donne l’impression qu’il n’agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité, ou qui donnent au consommateur l’impression qu’il ne pourra quitter les lieux avant qu’un contrat n’ait été conclu. La Commission devrait évaluer si les règles actuelles assurent un niveau adéquat de protection des consommateurs et offrent des outils adéquats permettant aux États membres de lutter efficacement contre ces pratiques.
- = -
| |