(17) Le bilan de qualité des dispositions législatives relatives au droit des consommateurs et de la commercialisation et l’évaluation parallèle de la directive 2011/83/UE ont également permis de recenser un certain nombre de domaines dans lesquels il convient de moderniser les règles de l’Union existantes en matière de protection des consommateurs.
Au regard du développement continu des outils numériques, il est nécessaire d’adapter le droit de l’Union en matière de protection des consommateurs.
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(27) Les fournisseurs de places de marché en ligne devraient informer les consommateurs si le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques est un professionnel ou un non-professionnel, sur la base de la déclaration qui leur a été faite par le tiers.
Lorsque le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques signale son statut comme étant non professionnel, les fournisseurs de places de marché en ligne devraient fournir une brève information indiquant que les droits des consommateurs découlant du droit de l’Union en matière de protection des consommateurs ne s’appliquent pas au contrat conclu.
En outre, les consommateurs devraient être informés du mode de répartition des obligations liées au contrat entre les tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques et les fournisseurs de places de marché en ligne.
Ces informations devraient être fournies de manière claire et compréhensible et pas uniquement dans les conditions générales ou dans des documents contractuels similaires.
Les exigences d’information incombant aux fournisseurs de places de marché en ligne devraient être proportionnées.
Ces exigences doivent établir un équilibre entre un niveau élevé de protection des consommateurs et la compétitivité des fournisseurs de places de marché en ligne.
Les fournisseurs de places de marché en ligne ne devraient pas être tenus d’énumérer les droits spécifiques des consommateurs lorsqu’ils informent ceux-ci de leur non-applicabilité.
Ces dispositions sont sans préjudice des exigences en matière d’information des consommateurs prévues par la directive 2011/83/UE, et notamment son article 6, paragraphe 1.
Les informations à fournir concernant la responsabilité de garantir les droits des consommateurs dépendent des dispositions contractuelles conclues entre les fournisseurs de places de marché en ligne et les professionnels tiers concernés.
Le fournisseur de place de marché en ligne pourrait indiquer que le professionnel tiers est le seul responsable chargé de garantir les droits du consommateur ou décrire ses propres responsabilités spécifiques lorsque ce fournisseur assume la responsabilité de certains aspects du contrat, par exemple la livraison ou l’exercice du droit de rétractation.
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(30) Les définitions des notions de contenus numériques et de services numériques dans la directive 2011/83/UE devraient être alignées sur celles de la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil (15).
Les contenus numériques régis par la directive (UE) 2019/770 se réfèrent à un acte unique de fourniture, à une série d’actes uniques de fourniture ou à une fourniture continue pendant une certaine période.
Une fourniture continue n’est pas nécessairement synonyme de fourniture sur le long terme.
Des cas tels que la retransmission en ligne (web streaming) d’une séquence vidéo devraient être considérés comme constituant une fourniture continue pendant une certaine période, quelle que soit la durée réelle du fichier audiovisuel.
Il peut donc s’avérer difficile d’opérer une distinction entre certains types de contenus numériques et de services numériques, étant donné que les deux peuvent donner lieu à une fourniture continue par le professionnel pendant toute la durée du contrat.
Les services de partage de fichiers vidéo et audio et d’autres formes d’hébergement de fichiers, le traitement de textes ou les jeux proposés dans le nuage, le stockage dans le nuage, les messageries internet, les réseaux sociaux et les applications dans le nuage sont autant d’exemples de services numériques.
L’implication continue du prestataire de services justifie l’application des règles sur le droit de rétractation prévues dans la directive 2011/83/UE qui permettent effectivement au consommateur de tester le service et de décider, pendant une période de 14 jours à compter de la conclusion du contrat, de le conserver ou non.
De nombreux contrats de fourniture de contenus numériques non fournis sur un support matériel se caractérisent par un acte unique du professionnel, consistant à fournir au consommateur un ou plusieurs éléments spécifiques de contenus numériques, tels que des fichiers musicaux ou vidéo spécifiques.
Les contrats de fourniture de contenus numériques non fournis sur un support matériel restent soumis à l’exception au droit de rétractation prévu à l’article 16, premier alinéa, point m), de la directive 2011/83/UE selon lequel le consommateur perd le droit de rétractation lorsque l’exécution du contrat a commencé, notamment pour le téléchargement ou le streaming du contenu, à condition que le consommateur ait donné son consentement préalable exprès pour que l’exécution commence pendant le délai de rétractation et qu’il ait reconnu qu’il perdra ainsi son droit de rétractation.
En cas de doute quant à la question de savoir si le contrat est un contrat de service ou un contrat de fourniture de contenus numériques non fournis sur un support matériel, il y a lieu d’appliquer les règles sur le droit de rétractation pour les services.
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(31) Les contenus numériques et les services numériques sont souvent fournis en ligne dans le cadre de contrats en vertu desquels le consommateur ne s’acquitte pas d’un prix, mais fournit des données à caractère personnel au professionnel.
La directive 2011/83/UE s’applique déjà aux contrats de fourniture de contenus numériques non fournis sur un support matériel (c’est-à-dire la fourniture de contenus numériques en ligne), que le consommateur s’acquitte d’un prix ou qu’il fournisse des données à caractère personnel.
En revanche, ladite directive ne s’applique qu’aux contrats de services, y compris aux contrats de services numériques, aux termes desquels le consommateur s’acquitte ou s’engage à acquitter un prix.
Par conséquent, ladite directive ne s’applique pas aux contrats de services numériques dans le cadre desquels le consommateur fournit des données à caractère personnel au professionnel sans s’acquitter d’un prix.
Compte tenu de leurs similitudes et de l’interchangeabilité des services numériques payants et des services numériques fournis en échange de données à caractère personnel, ils devraient être soumis aux mêmes règles au titre de ladite directive.
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(32) Il convient de veiller à la cohérence entre le champ d’application de la directive 2011/83/UE et celui de la directive (UE) 2019/770, qui s’applique aux contrats de fourniture de contenus numériques ou de services numériques pour lesquels le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données à caractère personnel au professionnel.
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(33) Par conséquent, le champ d’application de la directive 2011/83/UE devrait être étendu aux contrats dans lesquels le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service numérique au consommateur et dans lesquels le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données à caractère personnel. À l’instar des contrats de fourniture de contenus numériques non fournis sur un support matériel, ladite directive devrait s’appliquer chaque fois que le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données à caractère personnel au professionnel, sauf si les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par le professionnel pour fournir un contenu numérique ou un service numérique, et pour autant qu’il ne traite pas ces données à une autre fin.
Tout traitement de données à caractère personnel devrait être conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (16).
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(34) Dans un souci de cohérence pleine et entière avec la directive (UE) 2019/770, lorsque les contenus numériques et les services numériques ne sont pas fournis moyennant le paiement d’un prix, la directive 2011/83/UE ne devrait pas s’appliquer aux situations dans lesquelles le professionnel recueille des données à caractère personnel dans le seul but de se conformer aux exigences légales qui lui incombent.
De telles situations peuvent inclure, par exemple, les cas dans lesquels l’enregistrement du consommateur est requis par les législations applicables à des fins de sécurité et d’identification.
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(35) La directive 2011/83/UE ne devrait pas non plus s’appliquer aux situations dans lesquelles le professionnel se limite à collecter des métadonnées telles que des informations sur l’appareil du consommateur ou son historique de navigation, sauf si cette situation est considérée comme un contrat en vertu du droit national.
Elle ne devrait pas non plus s’appliquer aux situations dans lesquelles le consommateur, sans avoir conclu de contrat avec le professionnel, est exposé à des annonces publicitaires uniquement afin d’accéder à un contenu numérique ou à un service numérique.
Toutefois, les États membres devraient rester libres d’étendre l’application des règles de la directive 2011/83/UE à de telles situations ou de réglementer d’une autre manière ces situations, qui sont exclues du champ d’application de ladite directive.
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(36) La notion de fonctionnalité devrait être comprise comme renvoyant à la manière dont un contenu numérique ou un service numérique peut être utilisé.
Par exemple, l’absence ou l’existence de restrictions techniques, telles que la protection assurée par gestion des droits numériques ou par encodage régional, pourraient affecter la capacité du contenu numérique ou du service numérique à remplir toutes les fonctions auxquelles il est destiné.
La notion d’interopérabilité renvoie à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique peut fonctionner avec un matériel ou des logiciels qui sont différents de ceux avec lesquels des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés, et dans quelle mesure il le peut.
Le bon fonctionnement pourrait inclure, par exemple, la capacité du contenu numérique ou du service numérique à échanger des informations avec un autre matériel ou d’autres logiciels et à utiliser les informations échangées.
La notion de compatibilité est définie dans la directive (UE) 2019/770.
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(37) L’article 7, paragraphe 3, et l’article 8, paragraphe 8, de la directive 2011/83/UE exigent des professionnels, respectivement pour les contrats hors établissement et à distance, qu’ils obtiennent le consentement préalable exprès du consommateur avant l’expiration du délai de rétractation.
L’article 14, paragraphe 4, point a), de ladite directive prévoit une sanction contractuelle lorsque cette exigence n’est pas remplie par le professionnel, à savoir que le consommateur n’est pas tenu de payer pour les services fournis.
L’obligation d’obtenir le consentement préalable exprès du consommateur n’est donc pertinente que pour les services, y compris les services numériques, qui sont fournis moyennant le paiement d’un prix.
Il est donc nécessaire de modifier l’article 7, paragraphe 3, et l’article 8, paragraphe 8, pour que l’obligation pour les professionnels d’obtenir le consentement préalable exprès du consommateur ne s’applique qu’aux contrats de services soumettant le consommateur à une obligation de payer.
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(38) L’article 16, premier alinéa, point m), de la directive 2011/83/UE prévoit une exception au droit de rétractation en ce qui concerne les contenus numériques non fournis sur un support matériel si le consommateur a donné son consentement préalable exprès pour que l’exécution commence avant l’expiration du délai de rétractation et reconnaît perdre ainsi son droit de rétractation.
L’article 14, paragraphe 4, point b), de ladite directive prévoit une sanction contractuelle lorsque cette exigence n’est pas remplie par le professionnel, à savoir que le consommateur n’a pas à payer pour les contenus numériques consommés.
L’obligation d’obtenir le consentement préalable exprès et la reconnaissance du consommateur n’est donc pertinente que pour les contenus numériques fournis moyennant le paiement d’un prix.
Il est donc nécessaire de modifier l’article 16, premier alinéa, point m), pour que l’obligation pour les professionnels d’obtenir le consentement préalable exprès et la reconnaissance du consommateur ne s’applique qu’aux contrats soumettant le consommateur à une obligation de payer.
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(44) L’article 14, paragraphe 4, de la directive 2011/83/UE prévoit les conditions dans lesquelles, lorsqu’il exerce le droit de rétractation, le consommateur ne supporte pas les coûts de prestation de services, de fourniture de services publics et de fourniture de contenus numériques non fournis sur un support matériel.
Lorsque l’une de ces conditions est remplie, le consommateur n’a pas à s’acquitter du prix du service, des services publics ou des contenus numériques reçus avant l’exercice du droit de rétractation.
En ce qui concerne les contenus numériques, l’une de ces conditions non cumulatives, prévue à l’article 14, paragraphe 4, point b) iii), est l’absence de confirmation de contrat, y compris de confirmation du consentement préalable exprès du consommateur pour que l’exécution du contrat commence avant l’expiration du délai de rétractation et de sa reconnaissance du fait que le droit de rétractation est dès lors perdu.
Cependant, cette condition ne figure pas parmi les conditions régissant la perte du droit de rétractation prévue à l’article 16, premier alinéa, point m), de ladite directive, ce qui crée une incertitude quant à la possibilité pour les consommateurs d’invoquer l’article 14, paragraphe 4, point b) iii), lorsque les deux autres conditions prévues à l’article 14, paragraphe 4, point b), sont remplies et qu’en conséquence le droit de rétractation est perdu conformément à l’article 16, premier alinéa, point m).
La condition énoncée à l’article 14, paragraphe 4, point b) iii), devrait donc être ajoutée à l’article 16, premier alinéa, point m), afin de permettre au consommateur d’exercer son droit de rétractation lorsque cette condition n’est pas remplie et, partant, d’invoquer les droits prévus à l’article 14, paragraphe 4.
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