search


keyboard_tab Clausole e vendite online Direttiva EU 2019/2161 FR

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2019/2161 2011/83 2005/29 1998/6 1993/13

2019/2161 FR Art. 13 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl




whereas :


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 247

 

«Article 13

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres veillent à ce que les critères suivants, non exhaustifs et indicatifs, soient pris en considération pour l’imposition de sanctions, le cas échéant:

a)

la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction;

b)

toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs;

c)

les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel;

d)

les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles;

e)

les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil (*4);

f)

toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.

3.   Les États membres veillent à ce que lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394, elles comprennent la possibilité soit d’infliger des amendes au moyen de procédures administratives, soit d’engager des procédures judiciaires en vue d’infliger des amendes, ou les deux, le montant maximal de ces amendes correspondant à au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés. Sans préjudice dudit règlement, les États membres peuvent, pour des raisons d’ordre constitutionnel au niveau national, restreindre l’imposition d’amendes aux cas suivants:

a)

les infractions aux articles 6, 7, 8 et 9 et à l’annexe I de la présente directive; et

b)

le recours continu d’un professionnel à une pratique commerciale jugée déloyale par l’autorité ou la juridiction nationale compétente lorsque cette pratique commerciale n’est pas une infraction visée au point a).

4.   Dans les cas où une amende doit être imposée conformément au paragraphe 3, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, les États membres prévoient la possibilité d’infliger des amendes, dont le montant maximal est d’au moins 2 millions d’euros.

5.   Au plus tard le 28 novembre 2021, les États membres notifient à la Commission le régime et les mesures visés au paragraphe 1 et lui notifient sans tarder toute modification ultérieure les concernant.

(*4)  Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).»."

7)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

le point suivant est inséré:

«11 bis)

Fournir des résultats de recherche en réponse à une requête de recherche en ligne d’un consommateur sans l’informer clairement de toute publicité payante ou tout paiement effectué spécifiquement pour obtenir un meilleur classement des produits dans les résultats de recherche.»;

b)

les points suivants sont insérés:

«23 bis)

Revendre des billets pour des manifestations à des consommateurs si le professionnel les a acquis en utilisant un moyen automatisé de contourner toute limite imposée au nombre de billets qu’une personne peut acheter ou toute autre règle applicable à l’achat de billets.

23 ter)

Affirmer que des avis sur un produit sont envoyés par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté le produit, sans prendre de mesures raisonnables et proportionnées pour vérifier qu’ils émanent de tels consommateurs.

23 quater)

Envoyer ou charger une autre personne morale ou physique d’envoyer de faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs, ou déformer des avis de consommateurs ou des recommandations sociales afin de promouvoir des produits.».


whereas









keyboard_arrow_down