(7) Pour faciliter une application plus cohérente des sanctions, en particulier dans le cas d’infractions internes à l’Union, d’infractions de grande ampleur et d’infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union au sens du règlement (UE) 2017/2394, des critères communs non exhaustifs et indicatifs pour l’application des sanctions devraient être introduits dans les directives 93/13/CEE, 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE.
Ces critères devraient inclure, par exemple, la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction, ainsi que toute réparation offerte par le professionnel aux consommateurs pour le préjudice causé.
L’existence d’infractions répétées commises par le même auteur montre la propension de ce dernier à commettre de telles infractions et constitue donc un indice significatif de la gravité du comportement en cause et, partant, de la nécessité d’augmenter le niveau de sanction aux fins d’une dissuasion efficace.
Les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées en raison de l’infraction doivent être pris en compte si les données pertinentes sont disponibles.
D’autres circonstances aggravantes ou atténuantes applicables au cas concerné peuvent aussi être prises en compte.
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(9) Conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394, les autorités compétentes des États membres concernées par l’action coordonnée prennent, dans leur domaine de compétence, toutes les mesures d’exécution nécessaires à l’encontre du professionnel responsable de l’infraction de grande ampleur ou de l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union pour faire cesser ou interdire cette infraction.
Le cas échéant, elles imposent des sanctions, telles que des amendes ou des astreintes, au professionnel responsable de l’infraction de grande ampleur ou de l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union.
Les mesures d’exécution sont prises de manière effective, efficace et coordonnée en vue de faire cesser ou d’interdire l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union.
Les autorités compétentes concernées par l’action coordonnée s’efforcent de prendre des mesures d’exécution de manière simultanée dans les États membres concernés par cette infraction.
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(10) Pour veiller à ce que les autorités des États membres puissent infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans le cas d’une infraction de grande ampleur ou d’une infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union qui fait l’objet de mesures d’enquête et d’exécution coordonnées conformément au règlement (UE) 2017/2394, il convient d’introduire pour de telles infractions des amendes en tant qu’élément de sanction.
Afin de garantir l’effet dissuasif des amendes, les États membres devraient fixer, dans leur droit national, l’amende maximale pour ces infractions à un niveau correspondant à au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans le ou les États membres concernés.
Dans certains cas, le professionnel peut également être un groupe d’entreprises.
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(13) Les États membres devraient être en mesure de maintenir ou d’introduire dans leur droit national des amendes maximales plus élevées qui soient fondées sur le chiffre d’affaires pour les infractions de grande ampleur et les infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union.
Les États membres devraient également avoir la possibilité de fonder ces amendes sur le chiffre d’affaires mondial du professionnel ou d’étendre les règles en matière d’amendes à d’autres infractions qui ne relèvent pas des dispositions de la présente directive en lien avec l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394.
L’obligation de fixer l’amende à un niveau correspondant à au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel du professionnel ne devrait pas s’appliquer à toute règle supplémentaire des États membres en matière d’astreintes, telles que les amendes journalières, en cas de non-respect d’une décision, d’une ordonnance, d’une mesure provisoire, d’un engagement du professionnel ou de toute autre mesure visant à faire cesser l’infraction.
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(16) Les États membres devraient veiller à ce que les consommateurs lésés par des pratiques commerciales déloyales puissent disposer de recours afin d’éliminer tous les effets de ces pratiques déloyales.
L’instauration d’un cadre clair pour les recours individuels faciliterait l’application des règles par la sphère privée.
Le consommateur devrait pouvoir demander une indemnisation pour les dommages subis et, le cas échéant, une réduction du prix ou la fin du contrat, d’une manière proportionnée et efficace.
Les États membres devraient être en mesure de maintenir ou d’introduire des droits à d’autres recours, tels que la réparation ou le remplacement, pour les consommateurs lésés par des pratiques commerciales déloyales afin d’assurer l’élimination complète des effets de telles pratiques.
Les États membres ne devraient pas être empêchés de déterminer les conditions d’application et les effets des recours pour les consommateurs.
Lors de l’application des voies de recours, la gravité et la nature de la pratique commerciale abusive, le préjudice subi par le consommateur et d’autres circonstances pertinentes, telles que la faute du professionnel ou la violation du contrat, pourraient être pris en compte, le cas échéant.
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(26) Les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE devraient donc prévoir des obligations d’information spécifiques pour les places de marché en ligne afin qu’elles informent les consommateurs faisant appel à de telles places de marché des principaux paramètres qui déterminent le classement des offres et du fait qu’ils concluent un contrat avec un professionnel ou un non-professionnel, par exemple, avec un autre consommateur.
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(34) Dans un souci de cohérence pleine et entière avec la directive (UE) 2019/770, lorsque les contenus numériques et les services numériques ne sont pas fournis moyennant le paiement d’un prix, la directive 2011/83/UE ne devrait pas s’appliquer aux situations dans lesquelles le professionnel recueille des données à caractère personnel dans le seul but de se conformer aux exigences légales qui lui incombent.
De telles situations peuvent inclure, par exemple, les cas dans lesquels l’enregistrement du consommateur est requis par les législations applicables à des fins de sécurité et d’identification.
- = -
(35) La directive 2011/83/UE ne devrait pas non plus s’appliquer aux situations dans lesquelles le professionnel se limite à collecter des métadonnées telles que des informations sur l’appareil du consommateur ou son historique de navigation, sauf si cette situation est considérée comme un contrat en vertu du droit national.
Elle ne devrait pas non plus s’appliquer aux situations dans lesquelles le consommateur, sans avoir conclu de contrat avec le professionnel, est exposé à des annonces publicitaires uniquement afin d’accéder à un contenu numérique ou à un service numérique.
Toutefois, les États membres devraient rester libres d’étendre l’application des règles de la directive 2011/83/UE à de telles situations ou de réglementer d’une autre manière ces situations, qui sont exclues du champ d’application de ladite directive.
- = -
(36) La notion de fonctionnalité devrait être comprise comme renvoyant à la manière dont un contenu numérique ou un service numérique peut être utilisé.
Par exemple, l’absence ou l’existence de restrictions techniques, telles que la protection assurée par gestion des droits numériques ou par encodage régional, pourraient affecter la capacité du contenu numérique ou du service numérique à remplir toutes les fonctions auxquelles il est destiné.
La notion d’interopérabilité renvoie à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique peut fonctionner avec un matériel ou des logiciels qui sont différents de ceux avec lesquels des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés, et dans quelle mesure il le peut.
Le bon fonctionnement pourrait inclure, par exemple, la capacité du contenu numérique ou du service numérique à échanger des informations avec un autre matériel ou d’autres logiciels et à utiliser les informations échangées.
La notion de compatibilité est définie dans la directive (UE) 2019/770.
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(45) Les professionnels peuvent personnaliser le prix de leurs offres pour des consommateurs ou des catégories de consommateurs spécifiques au moyen d’une prise de décision automatisée qui procède à une analyse et à un profilage du comportement du consommateur permettant aux professionnels d’évaluer le pouvoir d’achat de ce dernier.
Lorsque le prix soumis est personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, les consommateurs devraient en être clairement informés, de sorte qu’ils puissent tenir compte des risques potentiels que comporte leur décision d’achat.
Par conséquent, il convient d’ajouter une obligation d’information spécifique à la directive 2011/83/UE afin d’indiquer au consommateur que le prix est personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée.
Cette condition d’information ne devrait pas s’appliquer à des techniques telles que la tarification «dynamique» ou «en temps réel», qui consiste à modifier le prix d’une manière très souple et rapide en réaction aux demandes du marché, lorsque ces techniques n’impliquent pas de personnalisation fondée sur une prise de décision automatisée.
Cette condition d’information s’applique sans préjudice du règlement (UE) 2016/679, qui prévoit, entre autres, le droit de la personne à ne pas être l’objet d’une prise de décision individuelle automatisée, y compris le profilage.
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(49) Il convient également d’interdire aux professionnels de soumettre de faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs, par exemple des mentions «j’aime» sur les réseaux sociaux, ou de demander à d’autres personnes de procéder de la sorte pour promouvoir leurs produits, ainsi que de manipuler les avis ou recommandations de consommateurs, par exemple en ne publiant que les avis positifs et en supprimant les avis négatifs.
De telles pratiques pourraient également consister à extrapoler des recommandations sociales lorsque l’interaction positive d’un utilisateur avec un certain contenu en ligne est reliée ou transférée à un contenu différent mais associé, créant ainsi l’apparence que cet utilisateur a également une opinion positive de ce contenu associé.
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(52) De telles pratiques peuvent donc être considérées comme contraires à la directive 2005/29/CE sur la base d’une évaluation au cas par cas des éléments pertinents.
Afin de faciliter l’application du droit de l’Union en vigueur par les autorités compétentes des États membres en matière d’alimentation et de droits des consommateurs, des orientations sur l’application des règles actuelles de l’Union aux situations de double niveau de qualité des denrées alimentaires ont été fournies dans la communication de la Commission du 29 septembre 2017 relative à l’application de la législation alimentaire de l’Union européenne et de la réglementation de l’Union européenne en matière de protection des consommateurs aux questions de double niveau de qualité des produits, en particulier des denrées alimentaires.
Dans ce contexte, le Centre commun de recherche de la Commission a présenté, le 25 avril 2018, un «cadre pour sélectionner et tester les denrées alimentaires afin d’évaluer les caractéristiques de qualité: méthodologie harmonisée de l’Union européenne pour les tests».
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(53) Toutefois, en l’absence d’une disposition explicite, l’expérience en matière d’application des règles a montré que les consommateurs, les professionnels et les autorités nationales compétentes ne savent pas nécessairement quelles pratiques commerciales pourraient être contraires à la directive 2005/29/CE.
Par conséquent, il convient de modifier ladite directive afin de garantir la sécurité juridique tant pour les professionnels que pour les autorités chargées de l’application de la réglementation, en abordant explicitement les activités de commercialisation qui présentent un bien comme identique à un bien commercialisé dans d’autres États membres, alors que ce bien a une composition ou des caractéristiques sensiblement différentes.
Les autorités compétentes devraient évaluer et traiter au cas par cas de telles pratiques conformément à la directive 2005/29/CE, modifiée par la présente directive.
Lors de son évaluation, l’autorité compétente devrait tenir compte de la question de savoir si les consommateurs peuvent déceler facilement une telle différenciation, du droit du professionnel d’adapter les biens de la même marque pour différents marchés géographiques en raison de facteurs légitimes et objectifs, tels que le droit national, la disponibilité ou le caractère saisonnier des matières premières ou les stratégies volontaires élaborées pour améliorer l’accès à des aliments sains et nutritifs, ainsi que du droit des professionnels d’offrir des biens de la même marque dans des emballages de poids ou de volume différents sur des marchés géographiques différents.
Les autorités compétentes devraient évaluer si les consommateurs peuvent déceler facilement une telle différenciation sur la base de la disponibilité et de l’adéquation des informations.
Il importe que les consommateurs soient informés de l’existence d’une différenciation des biens fondée sur des facteurs légitimes et objectifs.
Les professionnels devraient pouvoir choisir librement parmi différentes manières qui permettent aux consommateurs d’accéder aux informations nécessaires.
Les professionnels devraient généralement privilégier des solutions autres que l’indication de mentions sur l’étiquette des biens.
Il convient de respecter les règles sectorielles de l’Union en la matière et les règles relatives à la libre circulation des marchandises.
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(54) Alors que les ventes hors établissement constituent un canal de vente légitime et bien établi, comme les ventes dans les locaux commerciaux du professionnel et les ventes à distance, certaines pratiques commerciales ou de vente particulièrement agressives ou trompeuses dans le cadre de visites au domicile d’un consommateur ou d’excursions visées à l’article 2, point 8), de la directive 2011/83/UE peuvent mettre les consommateurs sous pression pour qu’ils achètent des biens ou des services qu’ils n’achèteraient pas autrement ou achètent des biens ou des services à des prix excessifs, impliquant souvent un paiement immédiat.
De telles pratiques ciblent souvent les personnes âgées ou d’autres consommateurs vulnérables.
Certains États membres jugent ces pratiques indésirables et estiment nécessaire de restreindre certaines formes et certains aspects des ventes hors établissement au sens de la directive 2011/83/UE, comme les pratiques commerciales ou de vente agressives ou trompeuses d’un produit dans le cadre de visites non sollicitées d’un professionnel au domicile d’un consommateur ou d’excursions.
Lorsque ces restrictions sont adoptées pour des motifs autres que la protection des consommateurs, tels que des motifs d’intérêt public ou des motifs liés au respect de la vie privée des consommateurs protégé par l’article 7 de la Charte, elles ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2005/29/CE.
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(55) Conformément au principe de subsidiarité et afin de faciliter l’application des règles, il convient de préciser que la directive 2005/29/CE ne préjuge pas de la liberté des États membres d’adopter des dispositions nationales afin de protéger davantage les intérêts légitimes des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales dans le cadre des visites non sollicitées d’un professionnel à leur domicile qui visent à offrir ou à vendre des produits ou des excursions organisées par un professionnel qui ont pour but ou pour effet de promouvoir ou de vendre des produits aux consommateurs, lorsque de telles dispositions sont justifiées par des motifs liés à la protection des consommateurs.
Ces dispositions devraient être proportionnées et non discriminatoires et elles ne devraient pas interdire ces circuits de vente en tant que tels.
Les dispositions nationales adoptées par les États membres pourraient, par exemple, fixer les horaires pendant lesquels les visites au domicile des consommateurs ne sont autorisées que sur demande expresse, ou interdire de telles visites lorsque le consommateur a clairement indiqué qu’elles n’étaient pas acceptables ou encore prescrire les modalités de paiement.
En outre, ces dispositions pourraient établir des règles plus protectrices dans les domaines harmonisés par la directive 2011/83/UE.
Il convient dès lors de modifier la directive 2011/83/UE afin de permettre aux États membres d’adopter des mesures nationales qui prévoient un délai plus long pour le droit de rétractation et dérogent à des exceptions spécifiques au droit de rétractation.
Les États membres devraient être tenus de notifier à la Commission toute disposition nationale adoptée à cet égard afin que celle-ci puisse mettre ces informations à la disposition de toutes les parties intéressées et contrôler le caractère proportionné et la légalité de ces mesures.
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