5) | L’article suivant est inséré: Article 4 Modifications de la directive 2011/83/UE La directive 2011/83/UE est modifiée comme suit: 1) | À l’article 2, le premier alinéa est modifié comme suit: a) | le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3) | “bien”, tout bien tel que défini à l’article 2, point 5), de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil (*5); | (*5) Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28).»;" | b) | le point suivant est inséré: «4 bis) | “données à caractère personnel”, les données à caractère personnel telles que définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*6); | (*6) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).»;" | c) | les points 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: «5) | “contrat de vente”, tout contrat en vertu duquel le professionnel transfère ou s’engage à transférer la propriété de biens au consommateur, y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services; | 6) | “contrat de service”, tout contrat autre qu’un contrat de vente en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur, y compris un service numérique;»; | | d) | le point 11 est remplacé par le texte suivant: «11) | “contenu numérique”, tout contenu numérique tel que défini à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil (*7); | (*7) Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO L 136 du 22.5.2019, p. 1).»;" | e) | les points suivants sont ajoutés: «16) | “service numérique”, tout service numérique tel que défini à l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2019/770; | 17) | “place de marché en ligne”, un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par le professionnel ou pour son compte qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres professionnels ou consommateurs; | 18) | “fournisseur de place de marché en ligne”, tout professionnel qui fournit une place de marché en ligne aux consommateurs; | 19) | “compatibilité”, la compatibilité telle que définie à l’article 2, point 10), de la directive (UE) 2019/770; | 20) | “fonctionnalité”, la fonctionnalité telle que définie à l’article 2, point 11), de la directive (UE) 2019/770; | 21) | “interopérabilité”, l’interopérabilité telle que définie à l’article 2, point 12), de la directive (UE) 2019/770;». | | | 2) | L’article 3 est modifié comme suit: a) | le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. La_présente_directive_s’applique,_dans_les_conditions_et_dans_la_mesure_prévues_par_ses_dispositions,_à_tout_contrat_conclu_entre_un_professionnel_et_un_consommateur_selon_lequel_le_consommateur_paie_ou_s’engage_à_payer_le_prix._Elle_s’applique_aux_contrats_portant_sur_la_fourniture_d’eau,_de_gaz,_d’électricité_ou_de_chauffage_urbain,_y_compris_par_des_fournisseurs_publics,_dans_la_mesure_où_ces_biens_sont_fournis_sur_une_base_contractuelle.»; | b) | le paragraphe suivant est inséré: « 1_bis. La_présente_directive_s’applique_également_lorsque_le_professionnel_fournit_ou_s’engage_à_fournir_au_consommateur_un_contenu_numérique_non_fourni_sur_un_support_matériel_ou_un_service_numérique_et_que_le_consommateur_fournit_ou_s’engage_à_fournir_des_données_à_caractère_personnel_au_professionnel,_sauf_lorsque_les_données_à_caractère_personnel_fournies_par_le_consommateur_sont_exclusivement_traitées_par_le_professionnel_pour_fournir_le_contenu_numérique_non_fourni_sur_un_support_matériel_ou_le_service_numérique_conformément_à_la_présente_directive,_ou_de_lui_permettre_de_remplir_les_obligations_légales_qui_lui_incombent,_pour_autant_qu’il_ne_traite_pas_ces_données_à_une_autre_fin.»; | c) | le paragraphe 3 est modifié comme suit: i) | le point k) est remplacé par le texte suivant: «k) | portant sur les services de transport de passagers, à l’exception de l’article 8, paragraphe 2, et des articles 19, 21 et 22;»; | | ii) | le point suivant est ajouté: «n) | portant sur des biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice.». | | | | 3) | À l’article 5, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) | le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) | outre le rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, l’existence d’un service après-vente et de garanties commerciales, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes;»; | | b) | les points g) et h) sont remplacés par le texte suivant: «g) | s’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables; | h) | s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.». | | | 4) | L’article 6 est modifié comme suit: a) | le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) | le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) | l’adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que le numéro de téléphone du professionnel et son adresse électronique; en outre, lorsque le professionnel fournit d’autres moyens de communication en ligne qui garantissent au consommateur d’être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le professionnel sur un support durable, y compris la date et l’heure desdits échanges, les informations contiennent également des indications détaillées concernant ces autres moyens; tous ces moyens de communication fournis par le professionnel permettent au consommateur de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement; le cas échéant, le professionnel fournit également l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit;»; | | ii) | le point suivant est inséré: «e bis) | s’il y a lieu, l’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée;»; | | iii) | le point l) est remplacé par le texte suivant: «l) | un rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques;»; | | iv) | les points r) et s) sont remplacés par le texte suivant: «r) | s’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables; | s) | s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.»; | | | b) | le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les informations visées au paragraphe 1, points h), i) et j), du présent article peuvent être fournies au moyen des informations standardisées sur la rétractation qui figurent à l’annexe I, point A. Le professionnel a respecté les obligations d’information énoncées au paragraphe 1, points h), i) et j), du présent article si le professionnel a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées. Les références à la période de rétractation de quatorze jours dans les informations standardisées sur la rétractation figurant à l’annexe I, point A, sont remplacées par des références à une période de rétractation de trente jours lorsque les États membres ont adopté des règles conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis.». | | 5) | L’article suivant est inséré: «Article 6 bis Exigences spécifiques supplémentaires en matière d’information applicables aux contrats conclus sur des places de marché en ligne 1. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance, ou par une offre du même type, sur une place de marché en ligne, le fournisseur de cette dernière fournit au consommateur, sans préjudice de la directive 2005/29/CE, les informations suivantes de manière claire et compréhensible et sous une forme adaptée à la technique de communication à distance: a) | les informations générales, mises à disposition dans une section spécifique de l’interface en ligne qui est directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les offres sont présentées, concernant les principaux paramètres de classement, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point m), de la directive 2005/29/CE, des offres présentées au consommateur en réponse à la requête de recherche ainsi que l’ordre d’importance de ces paramètres, par opposition à d’autres paramètres; | b) | si le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques est un professionnel ou non, sur la base de la déclaration de ce tiers au fournisseur de place de marché en ligne; | c) | lorsque le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques n’est pas un professionnel, le fait que les droits des consommateurs provenant du droit de l’Union en matière de protection des consommateurs ne s’appliquent pas au contrat; | d) | s’il y a lieu, le mode de répartition des obligations liées au contrat entre le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques et le fournisseur de place de marché en ligne, cette information étant sans préjudice de la responsabilité que le fournisseur de place de marché en ligne ou le professionnel tiers peut avoir en lien avec le contrat en vertu du droit de l’Union ou du droit national. | 2. Sans préjudice de la directive 2000/31/CE, le présent article n’empêche pas les États membres d’imposer aux fournisseurs de places de marché en ligne des exigences supplémentaires en matière d’information. De telles dispositions doivent être proportionnées, non discriminatoires et justifiées par des motifs liés à la protection des consommateurs.». | 6) | À l’article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: « 3. Lorsqu’un_consommateur_veut_que_la_prestation_d’un_service_ou_la_fourniture_d’eau,_de_gaz_ou_d’électricité,_lorsqu’ils_ne_sont_pas_conditionnés_dans_un_volume_délimité_ou_en_quantité_déterminée,_ou_de_chauffage_urbain,_commence_pendant_le_délai_de_rétractation_prévu_à_l’article_9,_paragraphe_2,_et_que_le_contrat_soumet_le_consommateur_à_une_obligation_de_payer,_le_professionnel_exige_du_consommateur_qu’il_en_fasse_la_demande_expresse_sur_un_support_durable_et_il_demande_au_consommateur_de_reconnaître_qu’après_que_le_contrat_aura_été_entièrement_exécuté_par_le_professionnel,_le_consommateur_ne_disposera_plus_du_droit_de_rétractation.». | 7) | L’article 8 est modifié comme suit: a) | le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: « 4. Si_le_contrat_est_conclu_selon_une_technique_de_communication_à_distance_qui_impose_des_contraintes_d’espace_ou_de_temps_pour_la_présentation_des_informations,_le_professionnel_fournit,_sur_la_technique_en_question_ou_au_moyen_de_celle-ci_et_avant_la_conclusion_d’un_tel_contrat,_au_minimum_les_informations_précontractuelles_concernant_les_principales_caractéristiques_des_biens_ou_des_services,_l’identité_du_professionnel,_le_prix_total,_le_droit_de_rétractation,_la_durée_du_contrat_et,_dans_le_cas_des_contrats_à_durée_indéterminée,_les_modalités_pour_mettre_fin_au_contrat,_telles_qu’énoncées_respectivement_à_l’article_6,_paragraphe_1,_points_a),_b),_e),_h)_et_o),_à_l’exception_du_modèle_de_formulaire_de_rétractation_figurant_à_l’annexe_I,_partie_B,_visé_au_point_h)._Le_professionnel_fournit_au_consommateur_les_autres_informations_visées_à_l’article_6,_paragraphe_1,_y_compris_le_modèle_de_formulaire_de_rétractation,_sous_une_forme_adaptée_conformément_au_paragraphe_1_du_présent_article.»; | b) | le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: « 8. Lorsqu’un_consommateur_veut_que_la_prestation_d’un_service_ou_la_fourniture_d’eau,_de_gaz_ou_d’électricité,_lorsqu’ils_ne_sont_pas_conditionnés_dans_un_volume_délimité_ou_en_quantité_déterminée,_ou_de_chauffage_urbain,_commence_pendant_le_délai_de_rétractation_prévu_à_l’article_9,_paragraphe_2,_et_que_le_contrat_soumet_le_consommateur_à_une_obligation_de_payer,_le_professionnel_exige_du_consommateur_qu’il_en_fasse_la_demande_expresse_et_il_demande_au_consommateur_de_reconnaître_qu’après_que_le_contrat_aura_été_entièrement_exécuté_par_le_professionnel,_le_consommateur_ne_disposera_plus_du_droit_de_rétractation.». | | 8) | L’article 9 est modifié comme suit: a) | le paragraphe suivant est inséré: « 1_bis. Les_États_membres_peuvent_adopter_des_règles_en_vertu_desquelles_la_période_de_rétractation_de_quatorze_jours_visée_au_paragraphe_1_est_portée_à_trente_jours_pour_les_contrats_conclus_dans_le_contexte_de_visites_non_sollicitées_d’un_professionnel_au_domicile_d’un_consommateur_ou_d’excursions_organisées_par_un_professionnel_ayant_pour_but_ou_pour_effet_de_promouvoir_ou_de_vendre_des_produits_aux_consommateurs,_aux_fins_de_la_protection_des_intérêts_légitimes_des_consommateurs_en_ce_qui_concerne_les_pratiques_commerciales_ou_de_vente_agressives_ou_trompeuses._De_telles_règles_doivent_être_proportionnées,_non_discriminatoires_et_justifiées_par_des_motifs_liés_à_la_protection_des_consommateurs.»; | b) | au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «2. Sans préjudice de l’article 10, le délai de rétractation visé au paragraphe 1 du présent article expire après une période de quatorze jours, ou, dans les cas où les États membres ont adopté des règles conformément au paragraphe 1 bis du présent article, trente jours à compter:». | | 9) | À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Si le professionnel a communiqué au consommateur les informations prévues au paragraphe 1 du présent article dans un délai de douze mois à compter du jour visé à l’article 9, paragraphe 2, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours, ou, dans les cas où les États membres ont adopté des règles conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis, trente jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.». | 10) | À l’article 13, les paragraphes suivants sont ajoutés: «4. En ce qui concerne les données à caractère personnel du consommateur, le professionnel respecte les obligations applicables en vertu du règlement (UE) 2016/679. 5. Le professionnel s’abstient d’utiliser tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel, sauf lorsque ce contenu: a) | n’est d’aucune utilité en dehors du contexte du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel; | b) | n’a trait qu’à l’activité du consommateur lorsqu’il utilise le contenu numérique ou le service numérique fourni par le professionnel; | c) | a été agrégé avec d’autres données par le professionnel et ne peut être désagrégé, ou ne peut l’être que moyennant des efforts disproportionnés; ou | d) | a été généré conjointement par le consommateur et d’autres personnes, et d’autres consommateurs peuvent continuer à en faire usage. | 6. Sauf dans les situations visées au paragraphe 5, point a), b) ou c), le professionnel met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel. 7. Le consommateur a le droit de récupérer ce contenu numérique sans frais, sans que le professionnel y fasse obstacle, dans un délai raisonnable et dans un format couramment utilisé et lisible par machine. 8. En cas de rétractation du contrat, le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique ou du service numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu numérique ou le service numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d’utilisateur du consommateur, sans préjudice du paragraphe 6.». | 11) | L’article 14 est modifié comme suit: a) | le paragraphe suivant est inséré: « 2_bis. En_cas_de_rétractation_du_contrat,_le_consommateur_s’abstient_d’utiliser_le_contenu_numérique_ou_le_service_numérique_et_de_le_rendre_accessible_à_des_tiers.»; | b) | au paragraphe 4, le point b) i) est remplacé par le texte suivant: «i) | le consommateur n’a pas donné son accord préalable exprès pour que l’exécution commence avant la fin du délai de quatorze ou de trente jours visé à l’article 9;». | | | 12) | L’article 16 est modifié comme suit: a) | le premier alinéa est modifié comme suit: i) | le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) | les contrats de service après que le service a été pleinement exécuté mais, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, seulement si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur et qu’il a reconnu qu’il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par le professionnel;»; | | ii) | le point m) est remplacé par le texte suivant: «m) | les contrats de fourniture de contenus numériques non fournis sur un support matériel, si l’exécution a commencé et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, lorsque: i) | le consommateur a donné son consentement préalable exprès pour que l’exécution commence pendant le délai de rétractation; | ii) | le consommateur a reconnu qu’il perdra ainsi son droit de rétractation; et | iii) | le professionnel a fourni une confirmation conformément à l’article 7, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 7.»; | | | | b) | les alinéas suivants sont ajoutés: «Les États membres peuvent déroger aux exceptions au droit de rétractation prévues au premier alinéa, points a), b), c) et e), pour les contrats conclus dans le contexte de visites non sollicitées d’un professionnel au domicile d’un consommateur ou d’excursions organisées par un professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir ou de vendre des produits aux consommateurs, aux fins de la protection des intérêts légitimes des consommateurs en ce qui concerne les pratiques commerciales ou de vente agressives ou trompeuses. De telles dispositions doivent être proportionnées, non discriminatoires et justifiées par des motifs liés à la protection des consommateurs. Dans le cas de contrats de service qui soumettent le consommateur à une obligation de payer lorsqu’il a expressément demandé au professionnel de lui rendre visite afin d’effectuer des travaux de réparation, les États membres peuvent prévoir que le consommateur perd son droit de rétractation après que le service a été entièrement exécuté, pour autant que l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur.». | | 13) | L’article 24 est remplacé par le texte suivant:
whereas
(18) Le meilleur classement d’offres commerciales ou leur placement au premier plan dans le cadre de recherches en ligne effectués par les fournisseurs de la fonction de recherche en ligne ont une incidence importante sur les consommateurs.
- = -
(19) Le classement rend compte de la priorité relative accordée aux offres des professionnels ou de la pertinence donnée aux résultats de recherche, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués par les fournisseurs de la fonction de recherche en ligne, notamment celles résultant de l’utilisation du séquençage algorithmique, de mécanismes d’évaluation ou de notation, de la mise en surbrillance, d’autres outils de mise en évidence ou d’une combinaison de ces différents moyens.
- = -
(20) À cet égard, l’annexe I de la directive 2005/29/CE devrait être modifiée afin de préciser qu’il y a lieu d’interdire les pratiques consistant, pour un professionnel, à fournir des informations à un consommateur sous la forme de résultats de recherche en réponse à la recherche en ligne du consommateur sans indiquer clairement l’existence de publicité payante ou d’un paiement destiné spécifiquement à obtenir un meilleur classement des produits dans les résultats de recherche. Lorsqu’un professionnel paie directement ou indirectement le fournisseur de la fonction de recherche en ligne pour bénéficier d’un classement plus élevé d’un produit dans les résultats de recherche, ce fournisseur devrait en informer les consommateurs sous une forme concise, facile d’accès et intelligible. Le paiement indirect pourrait prendre la forme de l’acceptation, par le professionnel, d’obligations supplémentaires, de quelque nature que ce soit, à l’égard du fournisseur de la fonction de recherche en ligne, qui a pour effet spécifique d’entraîner un classement plus élevé. Le paiement indirect pourrait prendre la forme d’une commission plus élevée par transaction ainsi que de différents systèmes de compensation qui conduisent de manière spécifique à un classement plus élevé. Les paiements pour des services généraux, tels que les frais de référencement ou les cotisations des membres, qui couvrent un large éventail de fonctions proposées par le fournisseur de la fonction de recherche en ligne au professionnel ne devraient pas être considérés comme un paiement visant spécifiquement à obtenir un meilleur classement des produits, pour autant que ces paiements ne soient pas destinés à cette fin. La fonction de recherche en ligne peut être assurée par différents types d’opérateurs en ligne, notamment par des intermédiaires, tels que les places de marché en ligne, les moteurs de recherche et les sites internet de comparaison.
- = -
(21) Les exigences de transparence concernant les principaux paramètres déterminant le classement sont également régies par le règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil (9). Les exigences de transparence prévues par ledit règlement couvrent un large éventail d’intermédiaires en ligne, notamment les places de marché en ligne, mais elles ne s’appliquent qu’entre les professionnels et les intermédiaires en ligne. Des exigences de transparence similaires devraient donc être introduites dans la directive 2005/29/CE afin d’assurer une transparence adéquate à l’égard des consommateurs, sauf dans le cas des fournisseurs de moteurs de recherche en ligne à qui ledit règlement impose déjà de définir les principaux paramètres qui, individuellement ou ensemble, ont le plus de poids pour déterminer le classement et l’importance relative de ces principaux paramètres, en fournissant une description facilement et publiquement accessible, énoncée dans une formulation simple et compréhensible, sur les moteurs de recherche en ligne de ces fournisseurs.
- = -
(24) Lorsque des produits sont proposés aux consommateurs sur des places de marché en ligne, tant le fournisseur de place de marché en ligne que le fournisseur tiers sont impliqués dans la fourniture des informations précontractuelles requise par la directive 2011/83/UE. Par conséquent, il se peut que les consommateurs utilisant la place de marché en ligne ne sachent pas clairement qui sont leurs cocontractants et quelles sont les implications pour leurs droits et obligations.
- = -
(27) Les fournisseurs de places de marché en ligne devraient informer les consommateurs si le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques est un professionnel ou un non-professionnel, sur la base de la déclaration qui leur a été faite par le tiers. Lorsque le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques signale son statut comme étant non professionnel, les fournisseurs de places de marché en ligne devraient fournir une brève information indiquant que les droits des consommateurs découlant du droit de l’Union en matière de protection des consommateurs ne s’appliquent pas au contrat conclu. En outre, les consommateurs devraient être informés du mode de répartition des obligations liées au contrat entre les tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques et les fournisseurs de places de marché en ligne. Ces informations devraient être fournies de manière claire et compréhensible et pas uniquement dans les conditions générales ou dans des documents contractuels similaires. Les exigences d’information incombant aux fournisseurs de places de marché en ligne devraient être proportionnées. Ces exigences doivent établir un équilibre entre un niveau élevé de protection des consommateurs et la compétitivité des fournisseurs de places de marché en ligne. Les fournisseurs de places de marché en ligne ne devraient pas être tenus d’énumérer les droits spécifiques des consommateurs lorsqu’ils informent ceux-ci de leur non-applicabilité. Ces dispositions sont sans préjudice des exigences en matière d’information des consommateurs prévues par la directive 2011/83/UE, et notamment son article 6, paragraphe 1. Les informations à fournir concernant la responsabilité de garantir les droits des consommateurs dépendent des dispositions contractuelles conclues entre les fournisseurs de places de marché en ligne et les professionnels tiers concernés. Le fournisseur de place de marché en ligne pourrait indiquer que le professionnel tiers est le seul responsable chargé de garantir les droits du consommateur ou décrire ses propres responsabilités spécifiques lorsque ce fournisseur assume la responsabilité de certains aspects du contrat, par exemple la livraison ou l’exercice du droit de rétractation.
- = -
(28) Conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil (14), les fournisseurs de places de marché en ligne ne devraient pas être tenus de vérifier le statut juridique des fournisseurs tiers. Les fournisseurs de places de marché en ligne devraient au contraire imposer aux fournisseurs tiers sur des places de marché en ligne d’indiquer leur statut de professionnel ou non-professionnel en vue de l’application du droit en matière de protection des consommateurs et de fournir cette information aux fournisseurs de places de marché en ligne.
- = -
| |