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keyboard_tab Clausole e vendite online Direttiva EU 2019/2161 FR

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2019/2161 2011/83 2005/29 1998/6 1993/13

2019/2161 FR Art. 6 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl




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«Article 6 bis

1.   Toute annonce d’une réduction de prix indique le prix antérieur appliqué par le professionnel pendant une durée déterminée avant l’application de la réduction de prix.

2.   Le prix antérieur désigne le prix le plus bas appliqué par le professionnel au cours d’une période qui n’est pas inférieure à trente jours avant l’application de la réduction de prix.

3.   Les États membres peuvent prévoir des règles différentes pour les biens susceptibles de se détériorer ou d’expirer rapidement.

4.   Lorsque le produit est commercialisé depuis moins de trente jours, les États membres peuvent également prévoir une période plus courte que celle prévue au paragraphe 2.

5.   Les États membres peuvent prévoir que, lorsque la réduction de prix est progressivement augmentée, le prix antérieur désigne le prix sans réduction avant la première application de la réduction de prix.».

2)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6 bis

Exigences spécifiques supplémentaires en matière d’information applicables aux contrats conclus sur des places de marché en ligne

1.   Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance, ou par une offre du même type, sur une place de marché en ligne, le fournisseur de cette dernière fournit au consommateur, sans préjudice de la directive 2005/29/CE, les informations suivantes de manière claire et compréhensible et sous une forme adaptée à la technique de communication à distance:

a)

les informations générales, mises à disposition dans une section spécifique de l’interface en ligne qui est directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les offres sont présentées, concernant les principaux paramètres de classement, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point m), de la directive 2005/29/CE, des offres présentées au consommateur en réponse à la requête de recherche ainsi que l’ordre d’importance de ces paramètres, par opposition à d’autres paramètres;

b)

si le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques est un professionnel ou non, sur la base de la déclaration de ce tiers au fournisseur de place de marché en ligne;

c)

lorsque le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques n’est pas un professionnel, le fait que les droits des consommateurs provenant du droit de l’Union en matière de protection des consommateurs ne s’appliquent pas au contrat;

d)

s’il y a lieu, le mode de répartition des obligations liées au contrat entre le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques et le fournisseur de place de marché en ligne, cette information étant sans préjudice de la responsabilité que le fournisseur de place de marché en ligne ou le professionnel tiers peut avoir en lien avec le contrat en vertu du droit de l’Union ou du droit national.

2.   Sans préjudice de la directive 2000/31/CE, le présent article n’empêche pas les États membres d’imposer aux fournisseurs de places de marché en ligne des exigences supplémentaires en matière d’information. De telles dispositions doivent être proportionnées, non discriminatoires et justifiées par des motifs liés à la protection des consommateurs.».

6)

À l’article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3.   Lorsqu’un_consommateur_veut_que_la_prestation_d’un_service_ou_la_fourniture_d’eau,_de_gaz_ou_d’électricité,_lorsqu’ils_ne_sont_pas_conditionnés_dans_un_volume_délimité_ou_en_quantité_déterminée,_ou_de_chauffage_urbain,_commence_pendant_le_délai_de_rétractation_prévu_à_l’article_9,_paragraphe_2,_et_que_le_contrat_soumet_le_consommateur_à_une_obligation_de_payer,_le_professionnel_exige_du_consommateur_qu’il_en_fasse_la_demande_expresse_sur_un_support_durable_et_il_demande_au_consommateur_de_reconnaître_qu’après_que_le_contrat_aura_été_entièrement_exécuté_par_le_professionnel,_le_consommateur_ne_disposera_plus_du_droit_de_rétractation.».

7)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4.   Si_le_contrat_est_conclu_selon_une_technique_de_communication_à_distance_qui_impose_des_contraintes_d’espace_ou_de_temps_pour_la_présentation_des_informations,_le_professionnel_fournit,_sur_la_technique_en_question_ou_au_moyen_de_celle-ci_et_avant_la_conclusion_d’un_tel_contrat,_au_minimum_les_informations_précontractuelles_concernant_les_principales_caractéristiques_des_biens_ou_des_services,_l’identité_du_professionnel,_le_prix_total,_le_droit_de_rétractation,_la_durée_du_contrat_et,_dans_le_cas_des_contrats_à_durée_indéterminée,_les_modalités_pour_mettre_fin_au_contrat,_telles_qu’énoncées_respectivement_à_l’article_6,_paragraphe_1,_points_a),_b),_e),_h)_et_o),_à_l’exception_du_modèle_de_formulaire_de_rétractation_figurant_à_l’annexe_I,_partie_B,_visé_au_point_h)._Le_professionnel_fournit_au_consommateur_les_autres_informations_visées_à_l’article_6,_paragraphe_1,_y_compris_le_modèle_de_formulaire_de_rétractation,_sous_une_forme_adaptée_conformément_au_paragraphe_1_du_présent_article.»;

b)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

« 8.   Lorsqu’un_consommateur_veut_que_la_prestation_d’un_service_ou_la_fourniture_d’eau,_de_gaz_ou_d’électricité,_lorsqu’ils_ne_sont_pas_conditionnés_dans_un_volume_délimité_ou_en_quantité_déterminée,_ou_de_chauffage_urbain,_commence_pendant_le_délai_de_rétractation_prévu_à_l’article_9,_paragraphe_2,_et_que_le_contrat_soumet_le_consommateur_à_une_obligation_de_payer,_le_professionnel_exige_du_consommateur_qu’il_en_fasse_la_demande_expresse_et_il_demande_au_consommateur_de_reconnaître_qu’après_que_le_contrat_aura_été_entièrement_exécuté_par_le_professionnel,_le_consommateur_ne_disposera_plus_du_droit_de_rétractation.».

8)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

« 1_bis.   Les_États_membres_peuvent_adopter_des_règles_en_vertu_desquelles_la_période_de_rétractation_de_quatorze_jours_visée_au_paragraphe_1_est_portée_à_trente_jours_pour_les_contrats_conclus_dans_le_contexte_de_visites_non_sollicitées_d’un_professionnel_au_domicile_d’un_consommateur_ou_d’excursions_organisées_par_un_professionnel_ayant_pour_but_ou_pour_effet_de_promouvoir_ou_de_vendre_des_produits_aux_consommateurs,_aux_fins_de_la_protection_des_intérêts_légitimes_des_consommateurs_en_ce_qui_concerne_les_pratiques_commerciales_ou_de_vente_agressives_ou_trompeuses._De_telles_règles_doivent_être_proportionnées,_non_discriminatoires_et_justifiées_par_des_motifs_liés_à_la_protection_des_consommateurs.»;

b)

au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«2.   Sans préjudice de l’article 10, le délai de rétractation visé au paragraphe 1 du présent article expire après une période de quatorze jours, ou, dans les cas où les États membres ont adopté des règles conformément au paragraphe 1 bis du présent article, trente jours à compter:».

9)

À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Si le professionnel a communiqué au consommateur les informations prévues au paragraphe 1 du présent article dans un délai de douze mois à compter du jour visé à l’article 9, paragraphe 2, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours, ou, dans les cas où les États membres ont adopté des règles conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis, trente jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.».

10)

À l’article 13, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   En ce qui concerne les données à caractère personnel du consommateur, le professionnel respecte les obligations applicables en vertu du règlement (UE) 2016/679.

5.   Le professionnel s’abstient d’utiliser tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel, sauf lorsque ce contenu:

a)

n’est d’aucune utilité en dehors du contexte du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel;

b)

n’a trait qu’à l’activité du consommateur lorsqu’il utilise le contenu numérique ou le service numérique fourni par le professionnel;

c)

a été agrégé avec d’autres données par le professionnel et ne peut être désagrégé, ou ne peut l’être que moyennant des efforts disproportionnés; ou

d)

a été généré conjointement par le consommateur et d’autres personnes, et d’autres consommateurs peuvent continuer à en faire usage.

6.   Sauf dans les situations visées au paragraphe 5, point a), b) ou c), le professionnel met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel.

7.   Le consommateur a le droit de récupérer ce contenu numérique sans frais, sans que le professionnel y fasse obstacle, dans un délai raisonnable et dans un format couramment utilisé et lisible par machine.

8.   En cas de rétractation du contrat, le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique ou du service numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu numérique ou le service numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d’utilisateur du consommateur, sans préjudice du paragraphe 6.».

11)

L’article 14 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

« 2_bis.   En_cas_de_rétractation_du_contrat,_le_consommateur_s’abstient_d’utiliser_le_contenu_numérique_ou_le_service_numérique_et_de_le_rendre_accessible_à_des_tiers.»;

b)

au paragraphe 4, le point b) i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

le consommateur n’a pas donné son accord préalable exprès pour que l’exécution commence avant la fin du délai de quatorze ou de trente jours visé à l’article 9;».

12)

L’article 16 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les contrats de service après que le service a été pleinement exécuté mais, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, seulement si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur et qu’il a reconnu qu’il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par le professionnel;»;

ii)

le point m) est remplacé par le texte suivant:

«m)

les contrats de fourniture de contenus numériques non fournis sur un support matériel, si l’exécution a commencé et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, lorsque:

i)

le consommateur a donné son consentement préalable exprès pour que l’exécution commence pendant le délai de rétractation;

ii)

le consommateur a reconnu qu’il perdra ainsi son droit de rétractation; et

iii)

le professionnel a fourni une confirmation conformément à l’article 7, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 7.»;

b)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les États membres peuvent déroger aux exceptions au droit de rétractation prévues au premier alinéa, points a), b), c) et e), pour les contrats conclus dans le contexte de visites non sollicitées d’un professionnel au domicile d’un consommateur ou d’excursions organisées par un professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir ou de vendre des produits aux consommateurs, aux fins de la protection des intérêts légitimes des consommateurs en ce qui concerne les pratiques commerciales ou de vente agressives ou trompeuses. De telles dispositions doivent être proportionnées, non discriminatoires et justifiées par des motifs liés à la protection des consommateurs.

Dans le cas de contrats de service qui soumettent le consommateur à une obligation de payer lorsqu’il a expressément demandé au professionnel de lui rendre visite afin d’effectuer des travaux de réparation, les États membres peuvent prévoir que le consommateur perd son droit de rétractation après que le service a été entièrement exécuté, pour autant que l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur.».

13)

L’article 24 est remplacé par le texte suivant:

Article 6

Rapport de la Commission et réexamen

Au plus tard le 28 mai 2024, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive. Ce rapport contient, en particulier, une évaluation des dispositions de la présente directive concernant:

a)

les manifestations organisées sur d’autres sites que les locaux du professionnel; et

b)

les cas dans lesquels des biens sont présentés sur le marché comme identiques alors qu’ils ont une composition ou des caractéristiques sensiblement différentes, y compris l’opportunité de soumettre ces cas à des exigences plus strictes, y compris une interdiction visée à l’annexe I de la directive 2005/29/CE, et l’éventuelle nécessité de prévoir des dispositions plus détaillées concernant les informations sur la différenciation des biens.

Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.


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