keyboard_tab Clausole e vendite online Direttiva EU 2019/2161 FR
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2019/2161 2011/83 2005/29 1998/6 1993/13
2019/2161 FR cercato: 'rétractation' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl- 6. Lorsqu’un professionnel donne accès à des avis de consommateurs sur les produits, les informations permettant d’établir si et comment le professionnel garantit que les avis publiés émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit sont réputées substantielles.
- 1. La présente directive s’applique, dans les conditions et dans la mesure prévues par ses dispositions, à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur selon lequel le consommateur paie ou s’engage à payer le prix. Elle s’applique aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage urbain, y compris par des fournisseurs publics, dans la mesure où ces biens sont fournis sur une base contractuelle.
- 1 bis. La présente directive s’applique également lorsque le professionnel fournit ou s’engage à fournir au consommateur un contenu numérique non fourni sur un support matériel ou un service numérique et que le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données à caractère personnel au professionnel, sauf lorsque les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par le professionnel pour fournir le contenu numérique non fourni sur un support matériel ou le service numérique conformément à la présente directive, ou de lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent, pour autant qu’il ne traite pas ces données à une autre fin.
- 4. Les informations visées au paragraphe 1, points h), i) et j), du présent article peuvent être fournies au moyen des informations standardisées sur larétractation qui figurent à l’annexe I, point A. Le professionnel a respecté les obligations d’information énoncées au paragraphe 1, points h), i) et j), du présent article si le professionnel a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées. Les références à la période derétractation de quatorze jours dans les informations standardisées sur larétractation figurant à l’annexe I, point A, sont remplacées par des références à une période derétractation de trente jours lorsque les États membres ont adopté des règles conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis.
- 3. Lorsqu’un consommateur veut que la prestation d’un service ou la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, commence pendant le délai derétractation prévu à l’article 9, paragraphe 2, et que le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel exige du consommateur qu’il en fasse la demande expresse sur un support durable et il demande au consommateur de reconnaître qu’après que le contrat aura été entièrement exécuté par le professionnel, le consommateur ne disposera plus du droit derétractation.
- 4. Si le contrat est conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit, sur la technique en question ou au moyen de celle-ci et avant la conclusion d’un tel contrat, au minimum les informations précontractuelles concernant les principales caractéristiques des biens ou des services, l’identité du professionnel, le prix total, le droit derétractation, la durée du contrat et, dans le cas des contrats à durée indéterminée, les modalités pour mettre fin au contrat, telles qu’énoncées respectivement à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), e), h) et o), à l’exception du modèle de formulaire derétractation figurant à l’annexe I, partie B, visé au point h). Le professionnel fournit au consommateur les autres informations visées à l’article 6, paragraphe 1, y compris le modèle de formulaire derétractation, sous une forme adaptée conformément au paragraphe 1 du présent article.
- 8. Lorsqu’un consommateur veut que la prestation d’un service ou la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, commence pendant le délai derétractation prévu à l’article 9, paragraphe 2, et que le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel exige du consommateur qu’il en fasse la demande expresse et il demande au consommateur de reconnaître qu’après que le contrat aura été entièrement exécuté par le professionnel, le consommateur ne disposera plus du droit derétractation.
- 1 bis. Les États membres peuvent adopter des règles en vertu desquelles la période derétractation de quatorze jours visée au paragraphe 1 est portée à trente jours pour les contrats conclus dans le contexte de visites non sollicitées d’un professionnel au domicile d’un consommateur ou d’excursions organisées par un professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir ou de vendre des produits aux consommateurs, aux fins de la protection des intérêts légitimes des consommateurs en ce qui concerne les pratiques commerciales ou de vente agressives ou trompeuses. De telles règles doivent être proportionnées, non discriminatoires et justifiées par des motifs liés à la protection des consommateurs.
- 2. Sans préjudice de l’article 10, le délai derétractation visé au paragraphe 1 du présent article expire après une période de quatorze jours, ou, dans les cas où les États membres ont adopté des règles conformément au paragraphe 1 bis du présent article, trente jours à compter:
- 2. Si le professionnel a communiqué au consommateur les informations prévues au paragraphe 1 du présent article dans un délai de douze mois à compter du jour visé à l’article 9, paragraphe 2, le délai derétractation expire au terme d’une période de quatorze jours, ou, dans les cas où les États membres ont adopté des règles conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis, trente jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
- 2 bis. En cas derétractation du contrat, le consommateur s’abstient d’utiliser le contenu numérique ou le service numérique et de le rendre accessible à des tiers.
- 1. Lorsqu’un État membre fait usage de l’un des choix réglementaires visés à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphes 7 et 8, à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 8, paragraphe 6, à l’article 9, paragraphes 1 bis et 3, et à l’article 16, deuxième et troisième alinéas, il en informe la Commission au plus tard le 28 novembre 2021, ainsi que de tous les changements ultérieurs.
- Pour exercer le droit derétractation, vous devez nous notifier [2] votre décision derétractation du présent contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire derétractation mais ce n’est pas obligatoire [3]
- [2.] Insérez votre nom, votre adresse géographique, votre numéro de téléphone et votre adresse électronique.
- À l’attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et son adresse électronique]:
- professionnel 39
- l’article 37
- paragraphe 34
- consommateur 29
- point 24
- texte 24
- suivant: 24
- numériques 21
- remplacé 20
- pour 17
- directive 15
- numérique 15
- service 15
- dans 14
- suit: 14
- comme 14
- États 13
- biens 13
- membres 13
- services 12
- rétractation 12
- contenus 11
- consommateurs 11
- sont 11
- contrat 11
- modifié 11
- informations 10
- contenu 10
- ligne 9
- données 9
- contrats 9
- marché 9
- protection 9
- européen 8
- fourni 8
- tout 8
- droit 8
- sanctions 8
- parlement 8
- article 7
- points 7
- suivant 7
- règlement 7
- être 7
- jours 7
- d’autres 7
- conformément 7
- été 7
- avec 7
- //ce 6
Article 4
Modifications de la directive 2011/83/UE
La directive 2011/83/UE est modifiée comme suit:
1) | À l’article 2, le premier alinéa est modifié comme suit:
|
2) | L’article 3 est modifié comme suit:
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3) | À l’article 5, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
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4) | L’article 6 est modifié comme suit:
|
5) | L’article suivant est inséré: «Article 6 bis Exigences spécifiques supplémentaires en matière d’information applicables aux contrats conclus sur des places de marché en ligne 1. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance, ou par une offre du même type, sur une place de marché en ligne, le fournisseur de cette dernière fournit au consommateur, sans préjudice de la directive 2005/29/CE, les informations suivantes de manière claire et compréhensible et sous une forme adaptée à la technique de communication à distance:
2. Sans préjudice de la directive 2000/31/CE, le présent article n’empêche pas les États membres d’imposer aux fournisseurs de places de marché en ligne des exigences supplémentaires en matière d’information. De telles dispositions doivent être proportionnées, non discriminatoires et justifiées par des motifs liés à la protection des consommateurs.». |
6) | À l’article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: « 3. Lorsqu’un_consommateur_veut_que_la_prestation_d’un_service_ou_la_fourniture_d’eau,_de_gaz_ou_d’électricité,_lorsqu’ils_ne_sont_pas_conditionnés_dans_un_volume_délimité_ou_en_quantité_déterminée,_ou_de_chauffage_urbain,_commence_pendant_le_délai_de_rétractation_prévu_à_l’article_9,_paragraphe_2,_et_que_le_contrat_soumet_le_consommateur_à_une_obligation_de_payer,_le_professionnel_exige_du_consommateur_qu’il_en_fasse_la_demande_expresse_sur_un_support_durable_et_il_demande_au_consommateur_de_reconnaître_qu’après_que_le_contrat_aura_été_entièrement_exécuté_par_le_professionnel,_le_consommateur_ne_disposera_plus_du_droit_de_rétractation.». |
7) | L’article 8 est modifié comme suit:
|
8) | L’article 9 est modifié comme suit:
|
9) | À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Si le professionnel a communiqué au consommateur les informations prévues au paragraphe 1 du présent article dans un délai de douze mois à compter du jour visé à l’article 9, paragraphe 2, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours, ou, dans les cas où les États membres ont adopté des règles conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis, trente jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.». |
10) | À l’article 13, les paragraphes suivants sont ajoutés: «4. En ce qui concerne les données à caractère personnel du consommateur, le professionnel respecte les obligations applicables en vertu du règlement (UE) 2016/679. 5. Le professionnel s’abstient d’utiliser tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel, sauf lorsque ce contenu:
6. Sauf dans les situations visées au paragraphe 5, point a), b) ou c), le professionnel met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel. 7. Le consommateur a le droit de récupérer ce contenu numérique sans frais, sans que le professionnel y fasse obstacle, dans un délai raisonnable et dans un format couramment utilisé et lisible par machine. 8. En cas de rétractation du contrat, le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique ou du service numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu numérique ou le service numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d’utilisateur du consommateur, sans préjudice du paragraphe 6.». |
11) | L’article 14 est modifié comme suit:
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12) | L’article 16 est modifié comme suit:
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13) | L’article 24 est remplacé par le texte suivant: «Article 24 Sanctions 1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. 2. Les États membres veillent à ce que les critères suivants, non exhaustifs et indicatifs, soient pris en considération pour l’imposition de sanctions, le cas échéant:
3. Les États membres veillent à ce que lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394, elles comprennent la possibilité soit d’infliger des amendes au moyen de procédures administratives, soit d’engager des procédures judiciaires en vue d’infliger des amendes, ou les deux, le montant maximal de ces amendes correspondant à au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés. 4. Dans les cas où une amende doit être imposée conformément au paragraphe 3, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, les États membres prévoient la possibilité d’infliger des amendes, dont le montant maximal est d’au moins 2 millions d’euros. 5. Au plus tard le 28 novembre 2021, les États membres notifient à la Commission le régime et les mesures visés au paragraphe 1 et lui notifient sans tarder toute modification ultérieure les concernant. (*8) Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).»." |
14) | À l’article 29, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsqu’un État membre fait usage de l’un des choix réglementaires visés à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphes 7 et 8, à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 8, paragraphe 6, à l’article 9, paragraphes 1 bis et 3, et à l’article 16, deuxième et troisième alinéas, il en informe la Commission au plus tard le 28 novembre 2021, ainsi que de tous les changements ultérieurs.». |
15) | L’annexe I est modifiée comme suit:
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