13) | L’article 24 est remplacé par le texte suivant: Article 6 Rapport de la Commission et réexamen Au plus tard le 28 mai 2024, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive. Ce rapport contient, en particulier, une évaluation des dispositions de la présente directive concernant: a) | les manifestations organisées sur d’autres sites que les locaux du professionnel; et | b) | les cas dans lesquels des biens sont présentés sur le marché comme identiques alors qu’ils ont une composition ou des caractéristiques sensiblement différentes, y compris l’opportunité de soumettre ces cas à des exigences plus strictes, y compris une interdiction visée à l’annexe I de la directive 2005/29/CE, et l’éventuelle nécessité de prévoir des dispositions plus détaillées concernant les informations sur la différenciation des biens. | Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
Article 3 Modifications de la directive 2005/29/CE La directive 2005/29/CE est modifiée comme suit: 1) | À l’article 2, le premier alinéa est modifié comme suit: a) | le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) | “produit”: tout bien ou service, y compris les biens immobiliers, les services numériques et les contenus numériques, ainsi que les droits et les obligations;»; | | b) | les points suivants sont ajoutés: «m) | “classement”: la priorité relative accordée aux produits, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués par le professionnel, quelle que soit la technologie utilisée pour une telle présentation, organisation ou communication; | n) | “place de marché en ligne”: un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres professionnels ou consommateurs.». | | | 2) | À l’article 3, les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: «5. La présente directive n’empêche pas les États membres d’adopter des dispositions visant à protéger les intérêts légitimes des consommateurs face aux pratiques commerciales ou de vente agressives ou trompeuses s’inscrivant dans le cadre de visites non sollicitées d’un professionnel au domicile d’un consommateur ou d’excursions commerciales organisées par un professionnel qui ont pour but ou pour effet de promouvoir ou de vendre des produits aux consommateurs. De telles dispositions doivent être proportionnées, non discriminatoires et justifiées par des motifs liés à la protection des consommateurs. 6. Les États membres notifient sans tarder à la Commission toute disposition nationale adoptée au titre du paragraphe 5, ainsi que toute modification ultérieure. La Commission fait en sorte que ces informations soient facilement accessibles aux consommateurs et aux professionnels sur un site internet créé à cet effet.». | 3) | À l’article 6, paragraphe 2, le point suivant est ajouté: «c) | toute activité de commercialisation présentant un bien, dans un État membre, comme identique à un bien commercialisé dans d’autres États membres, alors que ce bien a une composition ou des caractéristiques sensiblement différentes, à moins que cela ne soit justifié par des facteurs légitimes et objectifs.». | | 4) | L’article 7 est modifié comme suit: a) | le paragraphe 4 est modifié comme suit: i) | le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) | les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, si elles diffèrent des conditions de la diligence professionnelle;»; | | ii) | le point suivant est ajouté: «f) | pour les produits offerts sur les places de marché en ligne, si le tiers proposant les produits est un professionnel ou non, sur la base de la déclaration de ce tiers au fournisseur de la place de marché en ligne.»; | | | b) | le paragraphe suivant est inséré: «4 bis. Lorsque la possibilité est donnée aux consommateurs de rechercher des produits offerts par différents professionnels ou par des consommateurs à partir d’une requête consistant en un mot clé, une phrase ou la saisie d’autres données, indépendamment de l’endroit où ces transactions sont finalement conclues, les informations générales mises à disposition dans une section spécifique de l’interface en ligne, qui est directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les résultats de la requête sont présentés, concernant les principaux paramètres qui déterminent le classement des produits présentés au consommateur en réponse à sa requête de recherche, et l’ordre d’importance de ces paramètres, par opposition à d’autres paramètres, sont réputées substantielles. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux fournisseurs de moteurs de recherche en ligne tels que définis à l’article 2, point 6), du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil (*3) (*3) Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).»;." | c) | le paragraphe suivant est ajouté: « 6. Lorsqu’un_professionnel_donne_accès_à_des_avis_de_consommateurs_sur_les_produits,_les_informations_permettant_d’établir_si_et_comment_le_professionnel_garantit_que_les_avis_publiés_émanent_de_consommateurs_ayant_effectivement_utilisé_ou_acheté_le_produit_sont_réputées_substantielles.». | | 5) | L’article suivant est inséré: «Article 13 Sanctions 1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. 2. Les États membres veillent à ce que les critères suivants, non exhaustifs et indicatifs, soient pris en considération pour l’imposition de sanctions, le cas échéant: a) | la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction; | b) | toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs; | c) | les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel; | d) | les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles; | e) | les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil (*4); | f) | toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné. | 3. Les États membres veillent à ce que lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394, elles comprennent la possibilité soit d’infliger des amendes au moyen de procédures administratives, soit d’engager des procédures judiciaires en vue d’infliger des amendes, ou les deux, le montant maximal de ces amendes correspondant à au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés. Sans préjudice dudit règlement, les États membres peuvent, pour des raisons d’ordre constitutionnel au niveau national, restreindre l’imposition d’amendes aux cas suivants: a) | les infractions aux articles 6, 7, 8 et 9 et à l’annexe I de la présente directive; et | b) | le recours continu d’un professionnel à une pratique commerciale jugée déloyale par l’autorité ou la juridiction nationale compétente lorsque cette pratique commerciale n’est pas une infraction visée au point a). | 4. Dans les cas où une amende doit être imposée conformément au paragraphe 3, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, les États membres prévoient la possibilité d’infliger des amendes, dont le montant maximal est d’au moins 2 millions d’euros. 5. Au plus tard le 28 novembre 2021, les États membres notifient à la Commission le régime et les mesures visés au paragraphe 1 et lui notifient sans tarder toute modification ultérieure les concernant. (*4) Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).»." | 7) | L’annexe I est modifiée comme suit: a) | le point suivant est inséré: «11 bis) | Fournir des résultats de recherche en réponse à une requête de recherche en ligne d’un consommateur sans l’informer clairement de toute publicité payante ou tout paiement effectué spécifiquement pour obtenir un meilleur classement des produits dans les résultats de recherche.»; | | b) | les points suivants sont insérés: «23 bis) | Revendre des billets pour des manifestations à des consommateurs si le professionnel les a acquis en utilisant un moyen automatisé de contourner toute limite imposée au nombre de billets qu’une personne peut acheter ou toute autre règle applicable à l’achat de billets. | 23 ter) | Affirmer que des avis sur un produit sont envoyés par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté le produit, sans prendre de mesures raisonnables et proportionnées pour vérifier qu’ils émanent de tels consommateurs. | 23 quater) | Envoyer ou charger une autre personne morale ou physique d’envoyer de faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs, ou déformer des avis de consommateurs ou des recommandations sociales afin de promouvoir des produits.». | | | Article 4 Modifications de la directive 2011/83/UE La directive 2011/83/UE est modifiée comme suit: 1) | À l’article 2, le premier alinéa est modifié comme suit: a) | le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3) | “bien”, tout bien tel que défini à l’article 2, point 5), de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil (*5); | (*5) Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28).»;" | b) | le point suivant est inséré: «4 bis) | “données à caractère personnel”, les données à caractère personnel telles que définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*6); | (*6) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).»;" | c) | les points 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: «5) | “contrat de vente”, tout contrat en vertu duquel le professionnel transfère ou s’engage à transférer la propriété de biens au consommateur, y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services; | 6) | “contrat de service”, tout contrat autre qu’un contrat de vente en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur, y compris un service numérique;»; | | d) | le point 11 est remplacé par le texte suivant: «11) | “contenu numérique”, tout contenu numérique tel que défini à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil (*7); | (*7) Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO L 136 du 22.5.2019, p. 1).»;" | e) | les points suivants sont ajoutés: «16) | “service numérique”, tout service numérique tel que défini à l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2019/770; | 17) | “place de marché en ligne”, un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par le professionnel ou pour son compte qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres professionnels ou consommateurs; | 18) | “fournisseur de place de marché en ligne”, tout professionnel qui fournit une place de marché en ligne aux consommateurs; | 19) | “compatibilité”, la compatibilité telle que définie à l’article 2, point 10), de la directive (UE) 2019/770; | 20) | “fonctionnalité”, la fonctionnalité telle que définie à l’article 2, point 11), de la directive (UE) 2019/770; | 21) | “interopérabilité”, l’interopérabilité telle que définie à l’article 2, point 12), de la directive (UE) 2019/770;». | | | 2) | L’article 3 est modifié comme suit: a) | le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. La_présente_directive_s’applique,_dans_les_conditions_et_dans_la_mesure_prévues_par_ses_dispositions,_à_tout_contrat_conclu_entre_un_professionnel_et_un_consommateur_selon_lequel_le_consommateur_paie_ou_s’engage_à_payer_le_prix._Elle_s’applique_aux_contrats_portant_sur_la_fourniture_d’eau,_de_gaz,_d’électricité_ou_de_chauffage_urbain,_y_compris_par_des_fournisseurs_publics,_dans_la_mesure_où_ces_biens_sont_fournis_sur_une_base_contractuelle.»; | b) | le paragraphe suivant est inséré: « 1_bis. La_présente_directive_s’applique_également_lorsque_le_professionnel_fournit_ou_s’engage_à_fournir_au_consommateur_un_contenu_numérique_non_fourni_sur_un_support_matériel_ou_un_service_numérique_et_que_le_consommateur_fournit_ou_s’engage_à_fournir_des_données_à_caractère_personnel_au_professionnel,_sauf_lorsque_les_données_à_caractère_personnel_fournies_par_le_consommateur_sont_exclusivement_traitées_par_le_professionnel_pour_fournir_le_contenu_numérique_non_fourni_sur_un_support_matériel_ou_le_service_numérique_conformément_à_la_présente_directive,_ou_de_lui_permettre_de_remplir_les_obligations_légales_qui_lui_incombent,_pour_autant_qu’il_ne_traite_pas_ces_données_à_une_autre_fin.»; | c) | le paragraphe 3 est modifié comme suit: i) | le point k) est remplacé par le texte suivant: «k) | portant sur les services de transport de passagers, à l’exception de l’article 8, paragraphe 2, et des articles 19, 21 et 22;»; | | ii) | le point suivant est ajouté: «n) | portant sur des biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice.». | | | | 3) | À l’article 5, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) | le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) | outre le rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, l’existence d’un service après-vente et de garanties commerciales, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes;»; | | b) | les points g) et h) sont remplacés par le texte suivant: «g) | s’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables; | h) | s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.». | | | 4) | L’article 6 est modifié comme suit: a) | le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) | le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) | l’adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que le numéro de téléphone du professionnel et son adresse électronique; en outre, lorsque le professionnel fournit d’autres moyens de communication en ligne qui garantissent au consommateur d’être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le professionnel sur un support durable, y compris la date et l’heure desdits échanges, les informations contiennent également des indications détaillées concernant ces autres moyens; tous ces moyens de communication fournis par le professionnel permettent au consommateur de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement; le cas échéant, le professionnel fournit également l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit;»; | | ii) | le point suivant est inséré: «e bis) | s’il y a lieu, l’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée;»; | | iii) | le point l) est remplacé par le texte suivant: «l) | un rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques;»; | | iv) | les points r) et s) sont remplacés par le texte suivant: «r) | s’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables; | s) | s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.»; | | | b) | le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les informations visées au paragraphe 1, points h), i) et j), du présent article peuvent être fournies au moyen des informations standardisées sur la rétractation qui figurent à l’annexe I, point A. Le professionnel a respecté les obligations d’information énoncées au paragraphe 1, points h), i) et j), du présent article si le professionnel a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées. Les références à la période de rétractation de quatorze jours dans les informations standardisées sur la rétractation figurant à l’annexe I, point A, sont remplacées par des références à une période de rétractation de trente jours lorsque les États membres ont adopté des règles conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis.». | | 5) | L’article suivant est inséré: «Article 6 bis Exigences spécifiques supplémentaires en matière d’information applicables aux contrats conclus sur des places de marché en ligne 1. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance, ou par une offre du même type, sur une place de marché en ligne, le fournisseur de cette dernière fournit au consommateur, sans préjudice de la directive 2005/29/CE, les informations suivantes de manière claire et compréhensible et sous une forme adaptée à la technique de communication à distance: a) | les informations générales, mises à disposition dans une section spécifique de l’interface en ligne qui est directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les offres sont présentées, concernant les principaux paramètres de classement, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point m), de la directive 2005/29/CE, des offres présentées au consommateur en réponse à la requête de recherche ainsi que l’ordre d’importance de ces paramètres, par opposition à d’autres paramètres; | b) | si le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques est un professionnel ou non, sur la base de la déclaration de ce tiers au fournisseur de place de marché en ligne; | c) | lorsque le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques n’est pas un professionnel, le fait que les droits des consommateurs provenant du droit de l’Union en matière de protection des consommateurs ne s’appliquent pas au contrat; | d) | s’il y a lieu, le mode de répartition des obligations liées au contrat entre le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques et le fournisseur de place de marché en ligne, cette information étant sans préjudice de la responsabilité que le fournisseur de place de marché en ligne ou le professionnel tiers peut avoir en lien avec le contrat en vertu du droit de l’Union ou du droit national. | 2. Sans préjudice de la directive 2000/31/CE, le présent article n’empêche pas les États membres d’imposer aux fournisseurs de places de marché en ligne des exigences supplémentaires en matière d’information. De telles dispositions doivent être proportionnées, non discriminatoires et justifiées par des motifs liés à la protection des consommateurs.». | 6) | À l’article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: « 3. Lorsqu’un_consommateur_veut_que_la_prestation_d’un_service_ou_la_fourniture_d’eau,_de_gaz_ou_d’électricité,_lorsqu’ils_ne_sont_pas_conditionnés_dans_un_volume_délimité_ou_en_quantité_déterminée,_ou_de_chauffage_urbain,_commence_pendant_le_délai_de_rétractation_prévu_à_l’article_9,_paragraphe_2,_et_que_le_contrat_soumet_le_consommateur_à_une_obligation_de_payer,_le_professionnel_exige_du_consommateur_qu’il_en_fasse_la_demande_expresse_sur_un_support_durable_et_il_demande_au_consommateur_de_reconnaître_qu’après_que_le_contrat_aura_été_entièrement_exécuté_par_le_professionnel,_le_consommateur_ne_disposera_plus_du_droit_de_rétractation.». | 7) | L’article 8 est modifié comme suit: a) | le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: « 4. Si_le_contrat_est_conclu_selon_une_technique_de_communication_à_distance_qui_impose_des_contraintes_d’espace_ou_de_temps_pour_la_présentation_des_informations,_le_professionnel_fournit,_sur_la_technique_en_question_ou_au_moyen_de_celle-ci_et_avant_la_conclusion_d’un_tel_contrat,_au_minimum_les_informations_précontractuelles_concernant_les_principales_caractéristiques_des_biens_ou_des_services,_l’identité_du_professionnel,_le_prix_total,_le_droit_de_rétractation,_la_durée_du_contrat_et,_dans_le_cas_des_contrats_à_durée_indéterminée,_les_modalités_pour_mettre_fin_au_contrat,_telles_qu’énoncées_respectivement_à_l’article_6,_paragraphe_1,_points_a),_b),_e),_h)_et_o),_à_l’exception_du_modèle_de_formulaire_de_rétractation_figurant_à_l’annexe_I,_partie_B,_visé_au_point_h)._Le_professionnel_fournit_au_consommateur_les_autres_informations_visées_à_l’article_6,_paragraphe_1,_y_compris_le_modèle_de_formulaire_de_rétractation,_sous_une_forme_adaptée_conformément_au_paragraphe_1_du_présent_article.»; | b) | le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: « 8. Lorsqu’un_consommateur_veut_que_la_prestation_d’un_service_ou_la_fourniture_d’eau,_de_gaz_ou_d’électricité,_lorsqu’ils_ne_sont_pas_conditionnés_dans_un_volume_délimité_ou_en_quantité_déterminée,_ou_de_chauffage_urbain,_commence_pendant_le_délai_de_rétractation_prévu_à_l’article_9,_paragraphe_2,_et_que_le_contrat_soumet_le_consommateur_à_une_obligation_de_payer,_le_professionnel_exige_du_consommateur_qu’il_en_fasse_la_demande_expresse_et_il_demande_au_consommateur_de_reconnaître_qu’après_que_le_contrat_aura_été_entièrement_exécuté_par_le_professionnel,_le_consommateur_ne_disposera_plus_du_droit_de_rétractation.». | | 8) | L’article 9 est modifié comme suit: a) | le paragraphe suivant est inséré: « 1_bis. Les_États_membres_peuvent_adopter_des_règles_en_vertu_desquelles_la_période_de_rétractation_de_quatorze_jours_visée_au_paragraphe_1_est_portée_à_trente_jours_pour_les_contrats_conclus_dans_le_contexte_de_visites_non_sollicitées_d’un_professionnel_au_domicile_d’un_consommateur_ou_d’excursions_organisées_par_un_professionnel_ayant_pour_but_ou_pour_effet_de_promouvoir_ou_de_vendre_des_produits_aux_consommateurs,_aux_fins_de_la_protection_des_intérêts_légitimes_des_consommateurs_en_ce_qui_concerne_les_pratiques_commerciales_ou_de_vente_agressives_ou_trompeuses._De_telles_règles_doivent_être_proportionnées,_non_discriminatoires_et_justifiées_par_des_motifs_liés_à_la_protection_des_consommateurs.»; | b) | au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «2. Sans préjudice de l’article 10, le délai de rétractation visé au paragraphe 1 du présent article expire après une période de quatorze jours, ou, dans les cas où les États membres ont adopté des règles conformément au paragraphe 1 bis du présent article, trente jours à compter:». | | 9) | À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Si le professionnel a communiqué au consommateur les informations prévues au paragraphe 1 du présent article dans un délai de douze mois à compter du jour visé à l’article 9, paragraphe 2, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours, ou, dans les cas où les États membres ont adopté des règles conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis, trente jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.». | 10) | À l’article 13, les paragraphes suivants sont ajoutés: «4. En ce qui concerne les données à caractère personnel du consommateur, le professionnel respecte les obligations applicables en vertu du règlement (UE) 2016/679. 5. Le professionnel s’abstient d’utiliser tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel, sauf lorsque ce contenu: a) | n’est d’aucune utilité en dehors du contexte du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel; | b) | n’a trait qu’à l’activité du consommateur lorsqu’il utilise le contenu numérique ou le service numérique fourni par le professionnel; | c) | a été agrégé avec d’autres données par le professionnel et ne peut être désagrégé, ou ne peut l’être que moyennant des efforts disproportionnés; ou | d) | a été généré conjointement par le consommateur et d’autres personnes, et d’autres consommateurs peuvent continuer à en faire usage. | 6. Sauf dans les situations visées au paragraphe 5, point a), b) ou c), le professionnel met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel. 7. Le consommateur a le droit de récupérer ce contenu numérique sans frais, sans que le professionnel y fasse obstacle, dans un délai raisonnable et dans un format couramment utilisé et lisible par machine. 8. En cas de rétractation du contrat, le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique ou du service numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu numérique ou le service numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d’utilisateur du consommateur, sans préjudice du paragraphe 6.». | 11) | L’article 14 est modifié comme suit: a) | le paragraphe suivant est inséré: « 2_bis. En_cas_de_rétractation_du_contrat,_le_consommateur_s’abstient_d’utiliser_le_contenu_numérique_ou_le_service_numérique_et_de_le_rendre_accessible_à_des_tiers.»; | b) | au paragraphe 4, le point b) i) est remplacé par le texte suivant: «i) | le consommateur n’a pas donné son accord préalable exprès pour que l’exécution commence avant la fin du délai de quatorze ou de trente jours visé à l’article 9;». | | | 12) | L’article 16 est modifié comme suit: a) | le premier alinéa est modifié comme suit: i) | le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) | les contrats de service après que le service a été pleinement exécuté mais, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, seulement si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur et qu’il a reconnu qu’il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par le professionnel;»; | | ii) | le point m) est remplacé par le texte suivant: «m) | les contrats de fourniture de contenus numériques non fournis sur un support matériel, si l’exécution a commencé et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, lorsque: i) | le consommateur a donné son consentement préalable exprès pour que l’exécution commence pendant le délai de rétractation; | ii) | le consommateur a reconnu qu’il perdra ainsi son droit de rétractation; et | iii) | le professionnel a fourni une confirmation conformément à l’article 7, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 7.»; | | | | b) | les alinéas suivants sont ajoutés: «Les États membres peuvent déroger aux exceptions au droit de rétractation prévues au premier alinéa, points a), b), c) et e), pour les contrats conclus dans le contexte de visites non sollicitées d’un professionnel au domicile d’un consommateur ou d’excursions organisées par un professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir ou de vendre des produits aux consommateurs, aux fins de la protection des intérêts légitimes des consommateurs en ce qui concerne les pratiques commerciales ou de vente agressives ou trompeuses. De telles dispositions doivent être proportionnées, non discriminatoires et justifiées par des motifs liés à la protection des consommateurs. Dans le cas de contrats de service qui soumettent le consommateur à une obligation de payer lorsqu’il a expressément demandé au professionnel de lui rendre visite afin d’effectuer des travaux de réparation, les États membres peuvent prévoir que le consommateur perd son droit de rétractation après que le service a été entièrement exécuté, pour autant que l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur.». | | 13) | L’article 24 est remplacé par le texte suivant: Article 5 Informations sur les droits des consommateurs La Commission veille à ce que les citoyens qui souhaitent obtenir des informations sur leurs droits en tant que consommateurs ou sur le règlement extrajudiciaire des litiges bénéficient d’un point d’accès en ligne, par l’intermédiaire du portail numérique unique établi par le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil (18), qui leur permet: a) | d’accéder à des informations à jour concernant leurs droits en tant que consommateurs de l’Union de manière claire, compréhensible et aisément accessible; et | b) | d’introduire une plainte par l’intermédiaire de la plateforme de règlement en ligne des litiges établie en vertu du règlement (UE) no 524/2013 et auprès du centre compétent du réseau des Centres européens des consommateurs, en fonction des parties concernées. | Article 9 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2019. Par le Parlement européen Le président D. M. SASSOLI Par le Conseil Le président T. TUPPURAINEN (1) JO C 440 du 6.12.2018, p. 66. (2) Position du Parlement européen du 17 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 2019. (3) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22). (4) Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (JO L 110 du 1.5.2009, p. 30). (5) Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs (JO L 80 du 18.3.1998, p. 27). (6) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64). (7) Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1). (8) Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29). (9) Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57). (10) Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1). (11) Règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1). (12) Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1). (13) Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) no 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE (JO L 60 I du 2.3.2018, p. 1). (14) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1). (15) Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO L 136 du 22.5.2019, p. 1). (16) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). (17) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14. (18) Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) n 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).
whereas
(18) Le meilleur classement d’offres commerciales ou leur placement au premier plan dans le cadre de recherches en ligne effectués par les fournisseurs de la fonction de recherche en ligne ont une incidence importante sur les consommateurs.
- = -
(19) Le classement rend compte de la priorité relative accordée aux offres des professionnels ou de la pertinence donnée aux résultats de recherche, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués par les fournisseurs de la fonction de recherche en ligne, notamment celles résultant de l’utilisation du séquençage algorithmique, de mécanismes d’évaluation ou de notation, de la mise en surbrillance, d’autres outils de mise en évidence ou d’une combinaison de ces différents moyens.
- = -
(20) À cet égard, l’annexe I de la directive 2005/29/CE devrait être modifiée afin de préciser qu’il y a lieu d’interdire les pratiques consistant, pour un professionnel, à fournir des informations à un consommateur sous la forme de résultats de recherche en réponse à la recherche en ligne du consommateur sans indiquer clairement l’existence de publicité payante ou d’un paiement destiné spécifiquement à obtenir un meilleur classement des produits dans les résultats de recherche. Lorsqu’un professionnel paie directement ou indirectement le fournisseur de la fonction de recherche en ligne pour bénéficier d’un classement plus élevé d’un produit dans les résultats de recherche, ce fournisseur devrait en informer les consommateurs sous une forme concise, facile d’accès et intelligible. Le paiement indirect pourrait prendre la forme de l’acceptation, par le professionnel, d’obligations supplémentaires, de quelque nature que ce soit, à l’égard du fournisseur de la fonction de recherche en ligne, qui a pour effet spécifique d’entraîner un classement plus élevé. Le paiement indirect pourrait prendre la forme d’une commission plus élevée par transaction ainsi que de différents systèmes de compensation qui conduisent de manière spécifique à un classement plus élevé. Les paiements pour des services généraux, tels que les frais de référencement ou les cotisations des membres, qui couvrent un large éventail de fonctions proposées par le fournisseur de la fonction de recherche en ligne au professionnel ne devraient pas être considérés comme un paiement visant spécifiquement à obtenir un meilleur classement des produits, pour autant que ces paiements ne soient pas destinés à cette fin. La fonction de recherche en ligne peut être assurée par différents types d’opérateurs en ligne, notamment par des intermédiaires, tels que les places de marché en ligne, les moteurs de recherche et les sites internet de comparaison.
- = -
(21) Les exigences de transparence concernant les principaux paramètres déterminant le classement sont également régies par le règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil (9). Les exigences de transparence prévues par ledit règlement couvrent un large éventail d’intermédiaires en ligne, notamment les places de marché en ligne, mais elles ne s’appliquent qu’entre les professionnels et les intermédiaires en ligne. Des exigences de transparence similaires devraient donc être introduites dans la directive 2005/29/CE afin d’assurer une transparence adéquate à l’égard des consommateurs, sauf dans le cas des fournisseurs de moteurs de recherche en ligne à qui ledit règlement impose déjà de définir les principaux paramètres qui, individuellement ou ensemble, ont le plus de poids pour déterminer le classement et l’importance relative de ces principaux paramètres, en fournissant une description facilement et publiquement accessible, énoncée dans une formulation simple et compréhensible, sur les moteurs de recherche en ligne de ces fournisseurs.
- = -
(24) Lorsque des produits sont proposés aux consommateurs sur des places de marché en ligne, tant le fournisseur de place de marché en ligne que le fournisseur tiers sont impliqués dans la fourniture des informations précontractuelles requise par la directive 2011/83/UE. Par conséquent, il se peut que les consommateurs utilisant la place de marché en ligne ne sachent pas clairement qui sont leurs cocontractants et quelles sont les implications pour leurs droits et obligations.
- = -
(25) Les places de marché en ligne devraient être définies aux fins des directives 2005/29/CE et 2011/83/UE de la même manière que dans le règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil (11) et la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil (12). Cependant, la définition de «place de marché en ligne» devrait être mise à jour et rendue plus neutre sur le plan technologique afin de couvrir les nouvelles technologies. Il convient donc de privilégier, par rapport à la notion de «site internet», celle de logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par le professionnel ou pour son compte, conformément à la notion d’«interface en ligne», comme le prévoient le règlement (UE) 2017/2394 et le règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil (13).
- = -
(26) Les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE devraient donc prévoir des obligations d’information spécifiques pour les places de marché en ligne afin qu’elles informent les consommateurs faisant appel à de telles places de marché des principaux paramètres qui déterminent le classement des offres et du fait qu’ils concluent un contrat avec un professionnel ou un non-professionnel, par exemple, avec un autre consommateur.
- = -
(27) Les fournisseurs de places de marché en ligne devraient informer les consommateurs si le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques est un professionnel ou un non-professionnel, sur la base de la déclaration qui leur a été faite par le tiers. Lorsque le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques signale son statut comme étant non professionnel, les fournisseurs de places de marché en ligne devraient fournir une brève information indiquant que les droits des consommateurs découlant du droit de l’Union en matière de protection des consommateurs ne s’appliquent pas au contrat conclu. En outre, les consommateurs devraient être informés du mode de répartition des obligations liées au contrat entre les tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques et les fournisseurs de places de marché en ligne. Ces informations devraient être fournies de manière claire et compréhensible et pas uniquement dans les conditions générales ou dans des documents contractuels similaires. Les exigences d’information incombant aux fournisseurs de places de marché en ligne devraient être proportionnées. Ces exigences doivent établir un équilibre entre un niveau élevé de protection des consommateurs et la compétitivité des fournisseurs de places de marché en ligne. Les fournisseurs de places de marché en ligne ne devraient pas être tenus d’énumérer les droits spécifiques des consommateurs lorsqu’ils informent ceux-ci de leur non-applicabilité. Ces dispositions sont sans préjudice des exigences en matière d’information des consommateurs prévues par la directive 2011/83/UE, et notamment son article 6, paragraphe 1. Les informations à fournir concernant la responsabilité de garantir les droits des consommateurs dépendent des dispositions contractuelles conclues entre les fournisseurs de places de marché en ligne et les professionnels tiers concernés. Le fournisseur de place de marché en ligne pourrait indiquer que le professionnel tiers est le seul responsable chargé de garantir les droits du consommateur ou décrire ses propres responsabilités spécifiques lorsque ce fournisseur assume la responsabilité de certains aspects du contrat, par exemple la livraison ou l’exercice du droit de rétractation.
- = -
(28) Conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil (14), les fournisseurs de places de marché en ligne ne devraient pas être tenus de vérifier le statut juridique des fournisseurs tiers. Les fournisseurs de places de marché en ligne devraient au contraire imposer aux fournisseurs tiers sur des places de marché en ligne d’indiquer leur statut de professionnel ou non-professionnel en vue de l’application du droit en matière de protection des consommateurs et de fournir cette information aux fournisseurs de places de marché en ligne.
- = -
(29) Compte tenu de l’évolution rapide des technologies concernant les places de marché en ligne et de la nécessité d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, les États membres devraient être en mesure d’adopter ou de maintenir des mesures spécifiques supplémentaires à cet effet. Ces dispositions devraient être proportionnées, non discriminatoires et sans préjudice de la directive 2000/31/CE.
- = -
(30) Les définitions des notions de contenus numériques et de services numériques dans la directive 2011/83/UE devraient être alignées sur celles de la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil (15). Les contenus numériques régis par la directive (UE) 2019/770 se réfèrent à un acte unique de fourniture, à une série d’actes uniques de fourniture ou à une fourniture continue pendant une certaine période. Une fourniture continue n’est pas nécessairement synonyme de fourniture sur le long terme. Des cas tels que la retransmission en ligne (web streaming) d’une séquence vidéo devraient être considérés comme constituant une fourniture continue pendant une certaine période, quelle que soit la durée réelle du fichier audiovisuel. Il peut donc s’avérer difficile d’opérer une distinction entre certains types de contenus numériques et de services numériques, étant donné que les deux peuvent donner lieu à une fourniture continue par le professionnel pendant toute la durée du contrat. Les services de partage de fichiers vidéo et audio et d’autres formes d’hébergement de fichiers, le traitement de textes ou les jeux proposés dans le nuage, le stockage dans le nuage, les messageries internet, les réseaux sociaux et les applications dans le nuage sont autant d’exemples de services numériques. L’implication continue du prestataire de services justifie l’application des règles sur le droit de rétractation prévues dans la directive 2011/83/UE qui permettent effectivement au consommateur de tester le service et de décider, pendant une période de 14 jours à compter de la conclusion du contrat, de le conserver ou non. De nombreux contrats de fourniture de contenus numériques non fournis sur un support matériel se caractérisent par un acte unique du professionnel, consistant à fournir au consommateur un ou plusieurs éléments spécifiques de contenus numériques, tels que des fichiers musicaux ou vidéo spécifiques. Les contrats de fourniture de contenus numériques non fournis sur un support matériel restent soumis à l’exception au droit de rétractation prévu à l’article 16, premier alinéa, point m), de la directive 2011/83/UE selon lequel le consommateur perd le droit de rétractation lorsque l’exécution du contrat a commencé, notamment pour le téléchargement ou le streaming du contenu, à condition que le consommateur ait donné son consentement préalable exprès pour que l’exécution commence pendant le délai de rétractation et qu’il ait reconnu qu’il perdra ainsi son droit de rétractation. En cas de doute quant à la question de savoir si le contrat est un contrat de service ou un contrat de fourniture de contenus numériques non fournis sur un support matériel, il y a lieu d’appliquer les règles sur le droit de rétractation pour les services.
- = -
(31) Les contenus numériques et les services numériques sont souvent fournis en ligne dans le cadre de contrats en vertu desquels le consommateur ne s’acquitte pas d’un prix, mais fournit des données à caractère personnel au professionnel. La directive 2011/83/UE s’applique déjà aux contrats de fourniture de contenus numériques non fournis sur un support matériel (c’est-à-dire la fourniture de contenus numériques en ligne), que le consommateur s’acquitte d’un prix ou qu’il fournisse des données à caractère personnel. En revanche, ladite directive ne s’applique qu’aux contrats de services, y compris aux contrats de services numériques, aux termes desquels le consommateur s’acquitte ou s’engage à acquitter un prix. Par conséquent, ladite directive ne s’applique pas aux contrats de services numériques dans le cadre desquels le consommateur fournit des données à caractère personnel au professionnel sans s’acquitter d’un prix. Compte tenu de leurs similitudes et de l’interchangeabilité des services numériques payants et des services numériques fournis en échange de données à caractère personnel, ils devraient être soumis aux mêmes règles au titre de ladite directive.
- = -
(39) L’article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/29/CE énonce les obligations d’information pour l’invitation à l’achat d’un produit à un prix déterminé. Ces obligations d’information s’appliquent déjà au stade de la publicité, tandis que la directive 2011/83/UE impose des obligations d’information identiques et d’autres plus détaillées au stade précontractuel ultérieur (c’est-à-dire juste avant la conclusion du contrat). En conséquence, les professionnels peuvent être tenus de fournir les mêmes informations au stade de la publicité (par exemple, une publicité en ligne sur un site internet de médias) et au stade précontractuel (par exemple, sur les pages de leurs boutiques en ligne).
- = -
(49) Il convient également d’interdire aux professionnels de soumettre de faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs, par exemple des mentions «j’aime» sur les réseaux sociaux, ou de demander à d’autres personnes de procéder de la sorte pour promouvoir leurs produits, ainsi que de manipuler les avis ou recommandations de consommateurs, par exemple en ne publiant que les avis positifs et en supprimant les avis négatifs. De telles pratiques pourraient également consister à extrapoler des recommandations sociales lorsque l’interaction positive d’un utilisateur avec un certain contenu en ligne est reliée ou transférée à un contenu différent mais associé, créant ainsi l’apparence que cet utilisateur a également une opinion positive de ce contenu associé.
- = -
(58) Afin de garantir aux citoyens l’accès à des informations à jour concernant leurs droits de consommateurs et le règlement extrajudiciaire des litiges, le point d’entrée en ligne qui sera mis en place par la Commission devrait, dans la mesure du possible, être convivial, adapté à une utilisation portable, aisément accessible et utilisable par tous, y compris les personnes handicapées («conception pour tous»).
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