(25) Afin de clarifier ce qu’un consommateur peut attendre d’un bien et quelle serait la responsabilité du vendeur en cas de défaut de livraison de ce qui est attendu, il est essentiel d’harmoniser pleinement les règles permettant de déterminer si les biens sont ou non conformes.
Toute référence à la conformité dans la présente directive devrait s’entendre comme désignant la conformité des biens au contrat_de_vente.
Afin de préserver les intérêts légitimes des deux parties à un contrat_de_vente, la conformité devrait être évaluée sur la base de critères à la fois subjectifs et objectifs de conformité.
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(29) Pour être conformes, les biens ne devraient pas seulement respecter les critères subjectifs de conformité, mais ils devraient, en outre, respecter les critères objectifs de conformité définis dans la présente directive.
Il convient d’évaluer la conformité, entre autres, en prenant en considération la finalité pour laquelle des biens de même type seraient normalement utilisés, et la question de savoir si les biens sont fournis avec les accessoires et les instructions que le consommateur peut raisonnablement s’attendre à recevoir ou s’ils correspondent à l’échantillon ou au modèle que le vendeur a mis à la disposition du consommateur.
Les biens devraient également présenter les qualités et caractéristiques qui sont normales pour des biens de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, étant donné la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite par le vendeur ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions, ou pour le compte de ces personnes.
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(30) Outre les mises à jour contractuelles, le vendeur devrait également fournir des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, pour faire en sorte que les biens comportant des éléments numériques restent conformes.
L’obligation du vendeur devrait être limitée aux mises à jour qui sont nécessaires pour maintenir la conformité des biens aux critères objectifs et subjectifs de conformité prévus dans la présente directive.
Sauf disposition contractuelle contraire, le vendeur ne devrait pas être tenu de fournir des versions améliorées du contenu_numérique ou du service_numérique des biens, ni d’améliorer ou d’étendre les fonctionnalités de ces biens au-delà des exigences de conformité.
Si une mise à jour fournie par le vendeur, ou par un tiers fournissant le contenu_numérique ou le service_numérique dans le cadre du contrat_de_vente, entraîne un défaut de conformité du bien comportant des éléments numériques, le vendeur devrait être responsable de la remise en conformité du bien.
Le consommateur devrait rester libre de choisir d’installer les mises à jour fournies.
Si le consommateur décide de ne pas installer les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens comportant des éléments numériques, il ne devrait toutefois pas s’attendre à ce que les biens restent conformes.
Le vendeur devrait informer le consommateur que la décision du consommateur de ne pas installer les mises à jour qui sont nécessaires pour que la conformité des biens comportant des éléments numériques soit maintenue, y compris les mises à jour de sécurité, aura une incidence sur la responsabilité du vendeur quant à la conformité des caractéristiques des biens comportant des éléments numériques que les mises à jour concernées sont censées maintenir.
La présente directive ne devrait pas avoir d’incidence sur les obligations de fournir des mises à jour de sécurité prévues par ailleurs dans le droit de l’Union ou dans le droit national.
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(32) Il est important de garantir une plus longue durabilité des biens pour parvenir à des modes de consommation plus durables et à une économie circulaire.
De même, il est essentiel, pour renforcer la confiance dans le fonctionnement du marché intérieur, d’exclure du marché de l’Union les produits non conformes en intensifiant la surveillance du marché et en prenant les mesures d’incitation appropriées à l’égard des opérateurs économiques. À ces fins, une législation de l’Union spécifique par produit constitue le moyen le plus approprié pour introduire la durabilité et d’autres exigences relatives aux produits concernant certaines catégories ou groupes de produits, en utilisant à cet effet des critères adaptés.
La présente directive devrait, dès lors, compléter les objectifs poursuivis dans cette législation de l’Union spécifique par produit et devrait inclure la durabilité comme critère objectif de l’évaluation de la conformité des biens.
Dans la présente directive, la durabilité devrait faire référence à la capacité des biens à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d’un usage normal.
Pour être en conformité, les biens devraient posséder la durabilité qui est normale pour les biens de même type et à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre eu égard à la nature des biens spécifiques, y compris la nécessité éventuelle d’une maintenance raisonnable des biens, comme des vérifications périodiques ou le changement des filtres dans le moteur d’une voiture, et compte tenu de toute déclaration publique faite par toute personne intervenant dans la chaîne de transactions, ou pour le compte de telles personnes.
L’évaluation devrait également prendre en considération toutes les autres circonstances pertinentes, telles que le prix des biens ainsi que l’intensité ou la fréquence de l’utilisation que le consommateur fait de ces biens.
En outre, dans la mesure où les informations spécifiques concernant la durabilité sont mentionnées dans toute déclaration précontractuelle qui fait partie du contrat_de_vente, le consommateur devrait pouvoir s’en prévaloir comme faisant partie des critères subjectifs de conformité.
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