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keyboard_tab Contratti di vendita di beni conformi 2019/0771 FR

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Article 6

Critères subjectifs de conformité

Afin d’être conformes au contrat_de_vente, les biens doivent notamment, le cas échéant:

a)

correspondre à la description, au type, à la quantité et à la qualité et présenter la fonctionnalité, la compatibilité, l’ interopérabilité et d’autres caractéristiques comme prévu dans le contrat_de_vente;

b)

être adaptés à la finalité spécifique recherchée par le consommateur, que celui-ci a portée à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat_de_vente et que le vendeur a acceptée;

c)

être livrés avec tous les accessoires et toutes les instructions, notamment d’installation, comme prévu dans le contrat_de_vente; et

d)

être fournis avec des mises à jour comme prévu dans le contrat_de_vente.

Article 7

Critères objectifs de conformité

1.   En plus de satisfaire à toutes les exigences de conformité prévues dans le contrat, les biens doivent:

a)

être adaptés aux finalités auxquelles serviraient normalement des biens de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union et du droit national en vigueur ainsi que de toutes les normes techniques existantes ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné;

b)

le cas échéant, présenter la qualité d’un échantillon ou d’un modèle que le vendeur a mis à la disposition du consommateur avant la conclusion du contrat, et correspondre à la description de cet échantillon ou modèle;

c)

le cas échéant, être livrés avec les accessoires, y compris l’emballage et les instructions d’installation ou autres instructions, que le consommateur peut raisonnablement s’attendre à recevoir; et

d)

être en quantité et présenter les qualités et d’autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, normales pour des biens de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite par le vendeur ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions ou pour le compte du vendeur ou de telles personnes, y compris le producteur, en particulier dans les publicités ou sur l’étiquette.

2.   Le vendeur n’est pas tenu par les déclarations publiques visées au paragraphe 1, point d), s’il démontre:

a)

qu’il n’avait pas, et ne pouvait raisonnablement pas, avoir connaissance de la déclaration publique concernée;

b)

que, au moment de la conclusion du contrat, la déclaration publique avait été rectifiée de la même façon que celle selon laquelle ladite déclaration avait été faite ou d’une façon comparable; ou

c)

que la décision d’acheter les biens ne pouvait pas avoir été influencée par la déclaration publique.

3.   Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ces biens, et les reçoive au cours de la période:

a)

à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard au type et à la finalité des biens et des éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat, lorsque le contrat_de_vente prévoit une opération de fourniture unique du contenu_numérique ou du service_numérique; ou

b)

indiquée à l’article 10, paragraphe 2 ou 5, selon le cas, lorsque le contrat_de_vente prévoit la fourniture continue du contenu_numérique ou du service_numérique pendant une certaine période.

4.   Lorsque le consommateur omet d’installer dans un délai raisonnable les mises à jour fournies par le vendeur conformément au paragraphe 3, le vendeur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité résultant uniquement de la non-installation de la mise à jour concernée, à condition que:

a)

le vendeur ait informé le consommateur de la disponibilité de la mise à jour et des conséquences de sa non-installation par le consommateur; et

b)

la non-installation ou l’installation incorrecte par le consommateur de la mise à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d’installation fournies au consommateur.

5.   Il n’y a pas de défaut de conformité au sens du paragraphe 1 ou 3 si, au moment de la conclusion du contrat_de_vente, le consommateur a été spécifiquement informé qu’une caractéristique particulière des biens s’écartait des critères objectifs de conformité prévus au paragraphe 1 ou 3 et que le consommateur a expressément et séparément accepté cet écart lorsqu’il a conclu le contrat_de_vente.

Article 27

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 264 du 20.7.2016, p. 57.

(2)  Position du Parlement européen du 26 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 avril 2019.

(3)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

(4)  Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171 du 7.7.1999, p. 12).

(5)  Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).

(6)  Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (voir page 1 du présent Journal officiel).

(7)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).

(9)  Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (JO L 110 du 1.5.2009, p. 30).

(10)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 1999/44/CE

La présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er

Article 1er, paragraphe 2, point a)

Article 2, point 2)

Article 1er, paragraphe 2, point b), premier tiret

Article 3, paragraphe 4, point b)

Article 1er, paragraphe 2, point b), deuxième et troisième tirets

Article 2, point 5) a)

Article 1er, paragraphe 2, point c)

Article 2, point 3)

Article 1er, paragraphe 2, point d)

Article 2, point 4)

Article 1er, paragraphe 2, point e)

Article 2, point 12)

Article 1er, paragraphe 3

Article 2, point 15) et article 3, paragraphe 5, point a)

Article 1er, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1

Article 5

Article 2, paragraphe 2, point a)

Article 6, point a), et article 7, paragraphe 1, point b)

Article 2, paragraphe 2, point b)

Article 6, point b)

Article 2, paragraphe 2, point c)

Article 7, paragraphe 1, point a)

Article 2, paragraphe 2, point d)

Article 7, paragraphe 1, point d)

Article 2, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 5

Article 8

Article 3, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3, premier alinéa

Article 13, paragraphe 2 et article 14, paragraphe 1, point a)

Article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 14, paragraphe 1, points b) et c)

Article 3, paragraphe 4

Article 2, point 14)

Article 3, paragraphe 5

Article 13, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 6

Article 13, paragraphe 5

Article 4

Article 18

Article 5, paragraphe 1

Article 10, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5

Article 5, paragraphe 2

Article 12

Article 5, paragraphe 3

Article 11

Article 6, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 5

Article 17, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa

Article 21, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1, second alinéa

Article 10, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 1

Article 3, paragraphes 6 et 7

Article 8, paragraphe 2

Article 4

Article 9

Articles 19 et 20

Article 10

Article 22

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa

Article 24, paragraphe 1, premier alinéa

Article 11, paragraphe 1, second alinéa

Article 24, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 11, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 12

Article 25

Article 13

Article 26

Article 14

Article 27


whereas









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