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keyboard_tab Contratti di vendita di beni conformi 2019/0771 FR

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Article 3

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique aux contrats de vente conclus entre un consommateur et un vendeur.

2.   Les contrats conclus entre un consommateur et un vendeur portant sur la fourniture de biens à fabriquer ou à produire sont également considérés comme des contrats de vente aux fins de la présente directive.

3.   La présente directive ne s’applique pas aux contrats pour la fourniture de contenus numériques ou de services numériques. Elle s’applique cependant aux contenus numériques ou aux services numériques qui sont intégrés ou sont interconnectés avec des biens au sens de l’article 2, point 5) b), et qui sont fournis avec ces biens dans le cadre du contrat_de_vente, que ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers. En cas de doute sur la question de savoir si la fourniture d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat_de_vente, ce contenu ou ce service_numérique est présumé relever du contrat_de_vente.

4.   La présente directive ne s’applique:

a)

ni à un support matériel servant exclusivement à transporter du contenu_numérique;

b)

ni aux biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice.

5.   Les États membres peuvent exclure du champ d’application de la présente directive les contrats relatifs à la vente:

a)

de biens d’occasion vendus aux enchères publiques; et

b)

d’animaux vivants.

Dans le cas visé au point a), des informations claires et complètes, indiquant que les droits découlant de la présente directive ne s’appliquent pas, sont aisément accessibles aux consommateurs.

6.   La présente directive ne porte pas atteinte à la liberté qu’ont les États membres de réglementer des aspects du droit général des contrats, telles que les règles relatives à la formation, à la validité, à la nullité ou aux effets des contrats, y compris les conséquences de la résolution d’un contrat, dans la mesure où ces éléments ne sont pas réglementés par la présente directive, ou le droit à des dommages et intérêts.

7.   La présente directive ne porte pas atteinte à la liberté qu’ont les États membres de permettre aux consommateurs de choisir un recours spécifique, si le défaut de conformité des biens apparaît dans un certain délai après la livraison ne dépassant pas trente jours. En outre, la présente directive ne porte pas atteinte aux règles nationales ne régissant pas spécifiquement les contrats de consommation et prévoyant des recours spécifiques pour certains types de défauts qui n’étaient pas apparents au moment de la conclusion du contrat_de_vente.

Article 13

Recours du consommateur pour défaut de conformité

1.   En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité des biens, à une réduction proportionnelle du prix, ou à la résolution du contrat, aux conditions énoncées au présent article.

2.   Pour obtenir la mise en conformité des biens, le consommateur peut choisir entre la réparation et le remplacement, à moins que le recours choisi ne soit impossible ou que, par rapport à l’autre recours, il n’impose au vendeur des coûts qui seraient disproportionnés, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment de:

a)

la valeur qu’auraient les biens en l’absence de défaut de conformité;

b)

l’importance du défaut de conformité; et

c)

la possibilité éventuelle d’opter pour l’autre recours sans inconvénient majeur pour le consommateur.

3.   Le vendeur peut refuser de mettre les biens en conformité si la réparation et le remplacement s’avèrent impossibles ou lorsque cela lui imposerait des coûts qui seraient disproportionnés, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment celles qui sont mentionnées au paragraphe 2, points a) et b).

4.   Le consommateur a droit soit à une réduction proportionnelle du prix conformément à l’article 15, soit à la résolution du contrat_de_vente conformément à l’article 16, dans chacun des cas suivants:

a)

le vendeur n’a pas effectué la réparation ou le remplacement ou, le cas échéant, n’a pas effectué la réparation ou le remplacement conformément à l’article 14, paragraphes 2 et 3, ou le vendeur a refusé de mettre les biens en conformité conformément au paragraphe 3 du présent article;

b)

un défaut de conformité apparaît malgré la tentative du vendeur de mettre les biens en conformité;

c)

le défaut de conformité est si grave qu’il justifie une réduction immédiate du prix ou la résolution immédiate du contrat_de_vente; ou

d)

le vendeur a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que le vendeur ne procédera pas à la mise en conformité des biens dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur.

5.   Le consommateur n’a pas droit à la résolution du contrat si le défaut de conformité n’est que mineur. La charge de la preuve quant au caractère mineur ou non du défaut de conformité incombe au vendeur.

6.   Le consommateur a le droit de suspendre le paiement du solde du prix ou d’une partie de celui-ci jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre de la présente directive. Les États membres peuvent déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles le consommateur peut exercer son droit à la suspension du paiement.

7.   Les États membres peuvent réglementer la question de savoir si, et dans quelle mesure, le fait que le consommateur contribue au défaut de conformité affecte son droit à des recours.

Article 16

résolution du contrat

1.   Le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat en adressant au vendeur une déclaration qui fait état de sa décision d’exercer son droit à la résolution du contrat_de_vente.

2.   Lorsque le défaut de conformité ne porte que sur certains des biens livrés en vertu du contrat_de_vente et qu’il existe un motif de résolution du contrat_de_vente en vertu de l’article 13, le consommateur ne peut exercer son droit à la résolution du contrat_de_vente qu’à l’égard de ces biens, et à l’égard de tout autre bien qu’il a acquis en même temps que les biens non conformes si l’on ne peut raisonnablement attendre du consommateur qu’il accepte de ne garder que les biens conformes.

3.   Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat_de_vente dans son intégralité ou, conformément au paragraphe 2, à l’égard de certains des biens livrés en vertu du contrat_de_vente:

a)

le consommateur restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier; et

b)

le vendeur rembourse au consommateur le prix payé pour les biens dès réception des biens ou de la preuve de leur renvoi fournie par le consommateur.

Aux fins du présent paragraphe, les États membres peuvent déterminer les modalités de la restitution et du remboursement.


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