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keyboard_tab Contratti di vendita di beni conformi 2019/0771 FR

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Article 3

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique aux contrats de vente conclus entre un consommateur et un vendeur.

2.   Les contrats conclus entre un consommateur et un vendeur portant sur la fourniture de biens à fabriquer ou à produire sont également considérés comme des contrats de vente aux fins de la présente directive.

3.   La présente directive ne s’applique pas aux contrats pour la fourniture de contenus numériques ou de services numériques. Elle s’applique cependant aux contenus numériques ou aux services numériques qui sont intégrés ou sont interconnectés avec des biens au sens de l’article 2, point 5) b), et qui sont fournis avec ces biens dans le cadre du contrat_de_vente, que ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers. En cas de doute sur la question de savoir si la fourniture d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat_de_vente, ce contenu ou ce service_numérique est présumé relever du contrat_de_vente.

4.   La présente directive ne s’applique:

a)

ni à un support matériel servant exclusivement à transporter du contenu_numérique;

b)

ni aux biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice.

5.   Les États membres peuvent exclure du champ d’application de la présente directive les contrats relatifs à la vente:

a)

de biens d’occasion vendus aux enchères publiques; et

b)

d’animaux vivants.

Dans le cas visé au point a), des informations claires et complètes, indiquant que les droits découlant de la présente directive ne s’appliquent pas, sont aisément accessibles aux consommateurs.

6.   La présente directive ne porte pas atteinte à la liberté qu’ont les États membres de réglementer des aspects du droit général des contrats, telles que les règles relatives à la formation, à la validité, à la nullité ou aux effets des contrats, y compris les conséquences de la résolution d’un contrat, dans la mesure où ces éléments ne sont pas réglementés par la présente directive, ou le droit à des dommages et intérêts.

7.   La présente directive ne porte pas atteinte à la liberté qu’ont les États membres de permettre aux consommateurs de choisir un recours spécifique, si le défaut de conformité des biens apparaît dans un certain délai après la livraison ne dépassant pas trente jours. En outre, la présente directive ne porte pas atteinte aux règles nationales ne régissant pas spécifiquement les contrats de consommation et prévoyant des recours spécifiques pour certains types de défauts qui n’étaient pas apparents au moment de la conclusion du contrat_de_vente.

Article 16

Résolution du contrat

1.   Le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat en adressant au vendeur une déclaration qui fait état de sa décision d’exercer son droit à la résolution du contrat_de_vente.

2.   Lorsque le défaut de conformité ne porte que sur certains des biens livrés en vertu du contrat_de_vente et qu’il existe un motif de résolution du contrat_de_vente en vertu de l’article 13, le consommateur ne peut exercer son droit à la résolution du contrat_de_vente qu’à l’égard de ces biens, et à l’égard de tout autre bien qu’il a acquis en même temps que les biens non conformes si l’on ne peut raisonnablement attendre du consommateur qu’il accepte de ne garder que les biens conformes.

3.   Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat_de_vente dans son intégralité ou, conformément au paragraphe 2, à l’égard de certains des biens livrés en vertu du contrat_de_vente:

a)

le consommateur restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier; et

b)

le vendeur rembourse au consommateur le prix payé pour les biens dès réception des biens ou de la preuve de leur renvoi fournie par le consommateur.

Aux fins du présent paragraphe, les États membres peuvent déterminer les modalités de la restitution et du remboursement.

Article 17

Garanties commerciales

1.   Toute garantie_commerciale lie le garant conformément aux conditions prévues dans la déclaration de garantie_commerciale ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci. Dans les conditions prévues au présent article, et sans préjudice de toute autre disposition applicable du droit de l’Union ou du droit national, lorsqu’un producteur offre au consommateur une garantie_commerciale de durabilité pour certains biens pendant une certaine période, le producteur est directement responsable vis-à-vis du consommateur, pendant toute la durée de la garantie_commerciale de durabilité, en ce qui concerne la réparation ou le remplacement des biens conformément à l’article 14. Le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus favorables dans la déclaration de garantie_commerciale de durabilité.

Si les conditions prévues dans la déclaration de garantie_commerciale sont moins avantageuses pour le consommateur que celles prévues dans la publicité correspondante, la garantie_commerciale est contraignante conformément aux conditions prévues dans la publicité relative à la garantie_commerciale, sauf si, avant la conclusion du contrat, la publicité correspondante a été rectifiée d’une manière identique ou comparable à la manière dont la publicité a été faite.

2.   La déclaration de garantie_commerciale est fournie au consommateur sur un support_durable au plus tard au moment de la livraison des biens. Elle est rédigée en termes simples et intelligibles. Elle comprend les éléments suivants:

a)

une déclaration claire indiquant que le consommateur a légalement droit à des recours contre le vendeur, sans_frais, en cas de défaut de conformité des biens, et que la garantie_commerciale est sans effet sur ces recours;

b)

le nom et l’adresse du garant;

c)

la procédure à suivre par le consommateur pour obtenir la mise en œuvre de la garantie_commerciale;

d)

la désignation des biens auxquels s’applique la garantie_commerciale; et

e)

les conditions de la garantie_commerciale.

3.   Le non-respect du paragraphe 2 est sans effet sur le caractère contraignant de la garantie_commerciale pour le garant.

4.   Les États membres peuvent fixer des règles relatives à d’autres aspects concernant les garanties commerciales qui ne sont pas régis par le présent article, y compris des règles sur la ou les langues dans lesquelles la déclaration de garantie_commerciale est mise à la disposition du consommateur.

Article 22

Modifications du règlement (UE) 2017/2394 et de la directive 2009/22/CE

1.   À l’annexe du règlement (UE) 2017/2394, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28).».

2.   À l’annexe I de la directive 2009/22/CE, le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28).».

Article 27

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 264 du 20.7.2016, p. 57.

(2)  Position du Parlement européen du 26 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 avril 2019.

(3)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

(4)  Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171 du 7.7.1999, p. 12).

(5)  Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).

(6)  Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (voir page 1 du présent Journal officiel).

(7)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).

(9)  Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (JO L 110 du 1.5.2009, p. 30).

(10)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 1999/44/CE

La présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er

Article 1er, paragraphe 2, point a)

Article 2, point 2)

Article 1er, paragraphe 2, point b), premier tiret

Article 3, paragraphe 4, point b)

Article 1er, paragraphe 2, point b), deuxième et troisième tirets

Article 2, point 5) a)

Article 1er, paragraphe 2, point c)

Article 2, point 3)

Article 1er, paragraphe 2, point d)

Article 2, point 4)

Article 1er, paragraphe 2, point e)

Article 2, point 12)

Article 1er, paragraphe 3

Article 2, point 15) et article 3, paragraphe 5, point a)

Article 1er, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1

Article 5

Article 2, paragraphe 2, point a)

Article 6, point a), et article 7, paragraphe 1, point b)

Article 2, paragraphe 2, point b)

Article 6, point b)

Article 2, paragraphe 2, point c)

Article 7, paragraphe 1, point a)

Article 2, paragraphe 2, point d)

Article 7, paragraphe 1, point d)

Article 2, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 5

Article 8

Article 3, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3, premier alinéa

Article 13, paragraphe 2 et article 14, paragraphe 1, point a)

Article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 14, paragraphe 1, points b) et c)

Article 3, paragraphe 4

Article 2, point 14)

Article 3, paragraphe 5

Article 13, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 6

Article 13, paragraphe 5

Article 4

Article 18

Article 5, paragraphe 1

Article 10, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5

Article 5, paragraphe 2

Article 12

Article 5, paragraphe 3

Article 11

Article 6, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 5

Article 17, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa

Article 21, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1, second alinéa

Article 10, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 1

Article 3, paragraphes 6 et 7

Article 8, paragraphe 2

Article 4

Article 9

Articles 19 et 20

Article 10

Article 22

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa

Article 24, paragraphe 1, premier alinéa

Article 11, paragraphe 1, second alinéa

Article 24, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 11, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 12

Article 25

Article 13

Article 26

Article 14

Article 27


whereas









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