(4) Le commerce électronique constitue un moteur essentiel de la croissance au sein du marché intérieur.
Toutefois, son potentiel de croissance est loin d’être pleinement exploité.
Afin de renforcer la compétitivité de l’Union et de stimuler la croissance, l’Union doit agir rapidement et encourager les acteurs économiques à libérer tout le potentiel offert par le marché intérieur.
Tout le potentiel du marché intérieur ne peut être libéré que si tous les acteurs du marché bénéficient d’un accès facile à la vente transfrontière de biens, notamment aux opérations de commerce en ligne.
Les règles de droit contractuel sur la base desquelles les acteurs du marché concluent des transactions comptent parmi les facteurs essentiels qui jouent un rôle dans les décisions des entreprises de se lancer ou non dans la vente transfrontière de biens.
Ces règles influencent également la volonté des consommateurs de s’ouvrir et de faire confiance à ce type d’achat.
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(5) L’évolution technologique a entraîné une croissance du marché des biens qui intègrent des contenus numériques ou des services numériques ou sont interconnectés avec de tels contenus ou services.
En raison du nombre croissant de ces appareils et du nombre toujours plus grand de consommateurs qui optent pour ceux-ci, il est nécessaire de prendre des mesures au niveau de l’Union afin d’assurer un niveau élevé de protection aux consommateurs et de renforcer la sécurité juridique en ce qui concerne les règles applicables aux contrats de vente de ces produits.
Accroître la sécurité juridique permettrait de renforcer la confiance des consommateurs et des vendeurs.
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(6) Les règles de l’Union applicables aux ventes de biens sont encore fragmentées, bien que les règles concernant les conditions de livraison et, en ce qui concerne les contrats à distance et les contrats hors établissement, les exigences en matière d’information précontractuelle et le droit de rétractation aient déjà été pleinement harmonisées par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (3).
D’autres éléments contractuels majeurs, tels que les critères de conformité, les recours pour défaut de conformité avec le contrat et les principales modalités de leur exercice font actuellement l’objet d’une harmonisation minimale dans la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil (4).
Les États membres ont été autorisés à aller au-delà des normes de l’Union et à adopter ou maintenir des dispositions garantissant un niveau de protection encore plus élevé du consommateur.
Ce faisant, ils ont agi sur différents éléments et dans des proportions variables.
Ainsi, il existe aujourd’hui des divergences significatives entre les dispositions nationales transposant la directive 1999/44/CE portant sur des éléments essentiels, tels que l’existence ou non d’une hiérarchie des recours.
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(7) Les disparités existantes peuvent porter préjudice aux entreprises et aux consommateurs.
En vertu du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil (5), les entreprises dirigeant leurs activités vers des consommateurs résidant dans un autre État membre sont tenues de prendre en considération les règles impératives du droit des contrats de consommation du pays de résidence habituelle du consommateur. Étant donné que ces règles varient d’un État membre à l’autre, les entreprises peuvent être confrontées à des coûts supplémentaires.
Par conséquent, de nombreuses entreprises pourraient préférer poursuivre leurs activités sur le marché domestique ou s’étendre à un ou deux États membres seulement.
Ce choix de réduire au minimum l’exposition aux coûts et aux risques associés aux résultats du commerce transfrontière induit des possibilités non exploitées d’expansion commerciale et d’économies d’échelle.
Les PME sont particulièrement affectées.
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(8) Alors que les consommateurs bénéficient d’un niveau élevé de protection lorsqu’ils achètent depuis l’étranger en application du règlement (CE) no 593/2008, la fragmentation juridique a une incidence négative sur leurs niveaux de confiance dans les transactions transfrontières.
Si plusieurs facteurs contribuent à ce manque de confiance, l’incertitude face à des droits contractuels essentiels occupe une place importante parmi les préoccupations des consommateurs.
Cette incertitude existe indépendamment du fait que les consommateurs soient protégés ou non par les règles impératives du droit des contrats de consommation de leur propre État membre lorsqu’un vendeur dirige ses activités transfrontières vers ceux-ci, ou que les consommateurs concluent ou non des contrats transfrontières avec un vendeur sans que celui-ci exerce des activités commerciales dans l’État membre du consommateur.
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(9) Bien que les ventes en ligne de biens constituent la grande majorité des ventes transfrontières dans l’Union, les différences nationales en matière de droit des contrats affectent tant les détaillants qui utilisent les canaux de vente à distance que ceux qui vendent leurs biens en face à face, et les empêchent d’étendre leurs activités au-delà des frontières.
La présente directive devrait couvrir tous les canaux de vente afin de créer des conditions équitables pour toutes les entreprises qui vendent des biens aux consommateurs.
En établissant des règles uniformes pour l’ensemble des canaux de vente, la présente directive devrait éviter toute divergence susceptible de faire peser des charges disproportionnées sur les détaillants omnicanaux, qui sont de plus en plus nombreux au sein de l’Union.
La nécessité de préserver la cohérence des dispositions relatives aux ventes et aux garanties pour tous les canaux de vente a été confirmée dans le cadre du bilan de qualité de la législation en matière de protection des consommateurs et de commercialisation réalisé par la Commission et publié le 29 mai 2017, qui portait également sur la directive 1999/44/CE.
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(10) La présente directive devrait couvrir les règles applicables aux ventes de biens, y compris les biens comportant des éléments numériques, uniquement en ce qui concerne les éléments contractuels essentiels nécessaires pour surmonter les obstacles liés au droit des contrats sur le marché intérieur. À cette fin, les règles concernant les critères de conformité, les recours dont disposent les consommateurs en cas de non-conformité du bien par rapport au contrat et leurs principales modalités d’exercice devraient être pleinement harmonisées, et le niveau de protection des consommateurs devrait être augmenté par rapport à celui offert par la directive 1999/44/CE.
Des règles pleinement harmonisées en ce qui concerne certains éléments essentiels du droit des contrats de consommation permettraient aux entreprises, en particulier les PME, de proposer leurs produits plus facilement dans d’autres États membres.
Les consommateurs bénéficieraient d’un niveau de protection élevé et de gains de prospérité grâce à la pleine harmonisation des règles essentielles.
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(11) La présente directive complète la directive 2011/83/UE.
Alors que la directive 2011/83/UE contient essentiellement des dispositions relatives aux exigences en matière d’information précontractuelle, au droit de se rétracter des contrats à distance et des contrats hors établissement, et des règles en matière de livraison de biens et de transfert du risque, la présente directive introduit des règles concernant la conformité des biens, les recours en cas de défaut de conformité et leurs modalités d’exercice.
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(13) La présente directive et la directive (UE) 2019/770 du Parlement du Conseil (6) devraient se compléter l’une l’autre.
Alors que la directive (UE) 2019/770 fixe des règles relatives à certaines exigences concernant les contrats de fourniture de contenus numériques ou de services numériques, la présente directive fixe des règles relatives à certaines exigences concernant les contrats de vente de biens.
Par conséquent, afin de répondre aux attentes des consommateurs et d’assurer un cadre juridique simple et sans ambiguïté pour les fournisseurs de contenus numériques ou de services numériques, la directive (UE) 2019/770 s’applique à la fourniture de contenus numériques ou de services numériques, y compris les contenus numériques fournis sur un support matériel, comme les DVD, les CD, les clés USB et les cartes à mémoire, ainsi qu’au support matériel lui-même, pour autant que le support matériel serve exclusivement à transporter le contenu_numérique.
En revanche, la présente directive devrait s’appliquer aux contrats de vente de biens, y compris de biens comportant des éléments numériques qui requièrent un contenu_numérique ou un service_numérique pour fonctionner.
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(15) La présente directive devrait s’appliquer aux contrats de vente de biens, y compris de biens comportant des éléments numériques lorsque l’absence du contenu_numérique intégré ou interconnecté ou du service_numérique intégré ou interconnecté empêcherait les biens de remplir leurs fonctions, et lorsque ce contenu_numérique ou ce service_numérique est fourni avec les biens dans le cadre du contrat_de_vente concernant ces biens.
La question de savoir si la fourniture du contenu_numérique intégré ou interconnecté ou du service_numérique intégré ou interconnecté fait partie ou non du contrat_de_vente avec le vendeur devrait dépendre du contenu de ce contrat.
Celui-ci devrait comprendre les contenus numériques intégrés ou interconnectés ou les services numériques intégrés ou interconnectés dont la fourniture est explicitement requise par le contrat.
Il devrait également englober les contrats de vente qui peuvent être considérés comme comprenant la fourniture d’un contenu_numérique spécifique ou d’un service_numérique spécifique parce que ceux-ci sont normaux pour les biens de même type et que le consommateur pourrait raisonnablement s’attendre à ceux-ci eu égard à la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite par le vendeur ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions, y compris le producteur, ou pour le compte du vendeur ou de telles personnes.
Si, par exemple, un téléviseur connecté était présenté dans des publicités comme intégrant une application vidéo donnée, cette application vidéo serait considérée comme faisant partie du contrat_de_vente.
Cela devrait s’appliquer indépendamment de la question de savoir si le contenu_numérique ou le service_numérique est préinstallé dans le bien lui-même ou s’il doit être téléchargé ultérieurement sur un autre appareil et est uniquement interconnecté avec le bien.
Par exemple, un téléphone mobile multifonction pourrait être doté d’une application standardisée préinstallée fournie dans le cadre du contrat_de_vente, telle qu’une application de réveil ou une application d’appareil photo.
Un autre exemple serait celui de la montre connectée.
Dans ce cas, la montre elle-même serait considérée comme le bien comportant des éléments numériques, qui ne peut fonctionner qu’avec une application fournie dans le cadre du contrat_de_vente, mais devant être téléchargée par le consommateur sur un téléphone mobile multifonction.
Dans ce cas, l’application serait l’élément numérique interconnecté.
Cela devrait également s’appliquer si le contenu_numérique ou le service_numérique intégré ou interconnecté n’est pas fourni par le vendeur lui-même, mais est fourni, conformément au contrat_de_vente, par un tiers.
Afin d’éviter toute incertitude, tant pour les vendeurs que pour les consommateurs, en cas de doute sur la question de savoir si la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique fait ou non partie du contrat_de_vente, il convient d’appliquer les règles de la présente directive.
En outre, la détermination d’une relation contractuelle bilatérale entre le vendeur et le consommateur dont fait partie la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique intégré ou interconnecté ne devrait pas être affectée par le simple fait que le consommateur doit consentir à un contrat de licence avec un tiers afin de bénéficier du contenu_numérique ou du service_numérique.
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(18) La présente directive ne devrait pas porter atteinte au droit national dans la mesure où les matières concernées ne sont pas régies par la présente directive, notamment en ce qui concerne la légalité des biens, les dommages et intérêts et les aspects du droit général des contrats, tels que la formation, la validité, la nullité ou les effets des contrats.
Il devrait en être de même en ce qui concerne les conséquences de la résolution du contrat et certains aspects concernant la réparation et le remplacement, lesquels ne sont pas régis par la présente directive.
Lorsqu’ils réglementent les droits des parties de suspendre l’exécution de leurs obligations, en tout ou en partie, jusqu’à ce que l’autre partie ait exécuté les siennes, les États membres devraient rester libres de prévoir les conditions et les modalités permettant au consommateur de suspendre le paiement du prix.
Les États membres devraient également rester libres de prévoir des règles concernant le droit à indemnisation du consommateur pour les dommages résultant d’une violation de la présente directive par le vendeur.
La présente directive ne devrait pas non plus porter atteinte aux règles nationales ne régissant pas spécifiquement les contrats de consommation et prévoyant des recours spécifiques pour certains types de défauts qui n’étaient pas apparents au moment de la conclusion du contrat_de_vente, à savoir les dispositions nationales qui peuvent fixer des règles spécifiques relatives à la responsabilité du vendeur en cas de vices cachés.
La présente directive ne devrait pas non plus porter atteinte aux dispositions du droit national prévoyant, en cas de défaut de conformité des biens, des recours non contractuels pour le consommateur contre des personnes situées en amont dans la chaîne de transactions, par exemple les fabricants, ou contre d’autres personnes qui exécutent les obligations de telles personnes.
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(21) Les États membres devraient également rester libres d’étendre l’application des règles de la présente directive aux contrats qui sont exclus du champ d’application de la présente directive ou de réglementer de tels contrats d’une autre manière.
Les États membres devraient rester libres, par exemple, d’étendre la protection offerte aux consommateurs par la présente directive à des personnes physiques ou des personnes morales qui ne sont pas des consommateurs au sens de la présente directive, comme les organisations non gouvernementales, les start-ups ou les PME.
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(24) Afin de concilier l’exigence de sécurité juridique et une flexibilité appropriée des règles juridiques, toute référence dans la présente directive à ce qui peut être attendu d’une personne ou par une personne devrait être comprise comme renvoyant à ce qui peut être raisonnablement attendu.
La norme du raisonnable devrait être appréciée de manière objective, compte tenu de la nature et de la finalité du contrat, des circonstances du cas d’espèce et des usages et pratiques des parties concernées.
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(25) Afin de clarifier ce qu’un consommateur peut attendre d’un bien et quelle serait la responsabilité du vendeur en cas de défaut de livraison de ce qui est attendu, il est essentiel d’harmoniser pleinement les règles permettant de déterminer si les biens sont ou non conformes.
Toute référence à la conformité dans la présente directive devrait s’entendre comme désignant la conformité des biens au contrat_de_vente.
Afin de préserver les intérêts légitimes des deux parties à un contrat_de_vente, la conformité devrait être évaluée sur la base de critères à la fois subjectifs et objectifs de conformité.
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(36) Afin de garantir une souplesse suffisante des règles, par exemple en ce qui concerne la vente de biens d’occasion, les parties devraient pouvoir s’écarter des critères objectifs de conformité prévus dans la présente directive.
Un tel écart ne devrait être possible que si le consommateur en a été spécifiquement informé et s’il l’accepte séparément des autres déclarations ou accords et par un comportement actif et non équivoque.
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(38) La présente directive ne devrait pas réglementer le sens du terme «livraison», qui devrait relever du droit national, en particulier en ce qui concerne la question de savoir ce que le vendeur est tenu de faire afin de remplir son obligation de livrer les biens.
En outre, les références au moment de la livraison qui figurent dans la présente directive devraient être sans préjudice des règles relatives au transfert des risques prévues par la directive 2011/83/UE et mises en œuvre en conséquence dans le droit des États membres.
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(59) Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat en raison d’un défaut de conformité, la présente directive ne devrait prévoir de règles que sur les effets principaux et les modalités du droit de résolution, notamment l’obligation pour les parties de restituer les prestations reçues.
Ainsi, le vendeur devrait être obligé de rembourser le prix payé par le consommateur et le consommateur devrait restituer les biens.
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(61) Le principe de la responsabilité du vendeur pour les dommages causés constitue un élément essentiel des contrats de vente.
Les consommateurs devraient, dès lors, pouvoir faire valoir leur droit à réparation pour le préjudice causé par une violation de la présente directive par le vendeur, y compris pour le dommage subi en raison d’un défaut de conformité.
Cette indemnisation devrait rapprocher le consommateur, autant que possible, de la situation dans laquelle il se serait trouvé si les biens avaient été conformes.
Dès lors qu’un tel droit à des dommages et intérêts existe déjà dans tous les États membres, la présente directive devrait s’appliquer sans préjudice des règles nationales régissant l’indemnisation des consommateurs pour les préjudices subis du fait du non-respect de ces règles.
Les États membres devraient également rester libres de prévoir des règles concernant le droit à indemnisation du consommateur dans des situations où la réparation ou le remplacement a causé un inconvénient majeur ou a été retardé.
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(62) Afin de garantir la transparence, il convient de prévoir certaines exigences en ce qui concerne les garanties commerciales, parallèlement aux exigences en matière d’information précontractuelle concernant l’existence de garanties commerciales et les conditions y afférentes énoncées dans la directive 2011/83/UE.
De plus, afin d’améliorer la sécurité juridique et d’éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur, la présente directive devrait prévoir que, lorsque les conditions de garantie_commerciale figurant dans la publicité correspondante sont plus favorables au consommateur que celles incluses dans la déclaration de garantie, les conditions les plus avantageuses devraient prévaloir.
Enfin, la présente directive devrait fixer des règles relatives au contenu de la déclaration de garantie et à la manière dont elle devrait être mise à la disposition des consommateurs.
Par exemple, la déclaration de garantie devrait comprendre les clauses de la garantie_commerciale et préciser que la garantie_commerciale est sans effet sur la garantie légale de conformité, en indiquant clairement que les clauses de la garantie_commerciale constituent un engagement qui vient s’ajouter à la garantie légale de conformité.
Les États membres devraient être libres de fixer des règles concernant d’autres aspects des garanties commerciales qui ne sont pas couverts par la présente directive, par exemple des règles concernant l’association des débiteurs autres que le garant à la garantie_commerciale, pour autant que lesdites règles ne privent pas les consommateurs de la protection que leur offrent les dispositions pleinement harmonisées de la présente directive relatives aux garanties commerciales.
Bien que les États membres devraient rester libres d’imposer que les garanties commerciales soient fournies sans_frais, ils devraient en revanche veiller à ce que tout engagement du vendeur ou du producteur qui relève de la définition des garanties commerciales figurant dans la présente directive respecte les règles harmonisées de la présente directive.
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(65) Aucune disposition de la présente directive ne devrait porter atteinte à l’application des règles de droit international privé, en particulier le règlement (CE) no 593/2008 et le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (7).
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