keyboard_tab Contratti di vendita di beni conformi 2019/0771 FR
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- article 103
- paragraphe 68
- directive 34
- point 31
- biens 17
- conseil 17
- //ce 17
- garantie_commerciale 15
- parlement 15
- européen 15
- contrats 14
- présente 13
- dans 12
- alinéa 10
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- consommateurs 7
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- déclaration 6
- membres 5
- États 5
- modifiant 5
- droit 5
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- publicité 5
- contenus 4
- garanties 4
- contrat 4
- conformité 4
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- vendeur 4
- services 4
- suivant: 4
- À 4
- contrat_de_vente 4
- l’annexe 4
Article 22
Modifications du règlement (UE) 2017/2394 et de la directive 2009/22/CE
1. À l’annexe du règlement (UE) 2017/2394, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. | Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28).». |
2. À l’annexe I de la directive 2009/22/CE, le point 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. | Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28).». |
Article premier
Objet et finalité
La présente directive vise à contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs, en établissant des règles communes relatives à certaines exigences concernant les contrats de vente conclus entre vendeurs et consommateurs, en particulier des règles relatives à la conformité des biens avec le contrat, aux recours en cas de défaut de conformité, aux modalités d’exercice de ces recours et aux garanties commerciales.
Article 3
Champ d’application
1. La présente directive s’applique aux contrats de vente conclus entre un consommateur et un vendeur.
2. Les contrats conclus entre un consommateur et un vendeur portant sur la fourniture de biens à fabriquer ou à produire sont également considérés comme des contrats de vente aux fins de la présente directive.
3. La présente directive ne s’applique pas aux contrats pour la fourniture de contenus numériques ou de services numériques. Elle s’applique cependant aux contenus numériques ou aux services numériques qui sont intégrés ou sont interconnectés avec des biens au sens de l’article 2, point 5) b), et qui sont fournis avec ces biens dans le cadre du contrat_de_vente, que ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers. En cas de doute sur la question de savoir si la fourniture d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat_de_vente, ce contenu ou ce service_numérique est présumé relever du contrat_de_vente.
4. La présente directive ne s’applique:
a) | ni à un support matériel servant exclusivement à transporter du contenu_numérique; |
b) | ni aux biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice. |
5. Les États membres peuvent exclure du champ d’application de la présente directive les contrats relatifs à la vente:
a) | de biens d’occasion vendus aux enchères publiques; et |
b) | d’animaux vivants. |
Dans le cas visé au point a), des informations claires et complètes, indiquant que les droits découlant de la présente directive ne s’appliquent pas, sont aisément accessibles aux consommateurs.
6. La présente directive ne porte pas atteinte à la liberté qu’ont les États membres de réglementer des aspects du droit général des contrats, telles que les règles relatives à la formation, à la validité, à la nullité ou aux effets des contrats, y compris les conséquences de la résolution d’un contrat, dans la mesure où ces éléments ne sont pas réglementés par la présente directive, ou le droit à des dommages et intérêts.
7. La présente directive ne porte pas atteinte à la liberté qu’ont les États membres de permettre aux consommateurs de choisir un recours spécifique, si le défaut de conformité des biens apparaît dans un certain délai après la livraison ne dépassant pas trente jours. En outre, la présente directive ne porte pas atteinte aux règles nationales ne régissant pas spécifiquement les contrats de consommation et prévoyant des recours spécifiques pour certains types de défauts qui n’étaient pas apparents au moment de la conclusion du contrat_de_vente.
Article 17
Garanties commerciales
1. Toute garantie_commerciale lie le garant conformément aux conditions prévues dans la déclaration de garantie_commerciale ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci. Dans les conditions prévues au présent article, et sans préjudice de toute autre disposition applicable du droit de l’Union ou du droit national, lorsqu’un producteur offre au consommateur une garantie_commerciale de durabilité pour certains biens pendant une certaine période, le producteur est directement responsable vis-à-vis du consommateur, pendant toute la durée de la garantie_commerciale de durabilité, en ce qui concerne la réparation ou le remplacement des biens conformément à l’article 14. Le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus favorables dans la déclaration de garantie_commerciale de durabilité.
Si les conditions prévues dans la déclaration de garantie_commerciale sont moins avantageuses pour le consommateur que celles prévues dans la publicité correspondante, la garantie_commerciale est contraignante conformément aux conditions prévues dans la publicité relative à la garantie_commerciale, sauf si, avant la conclusion du contrat, la publicité correspondante a été rectifiée d’une manière identique ou comparable à la manière dont la publicité a été faite.
2. La déclaration de garantie_commerciale est fournie au consommateur sur un support_durable au plus tard au moment de la livraison des biens. Elle est rédigée en termes simples et intelligibles. Elle comprend les éléments suivants:
a) | une déclaration claire indiquant que le consommateur a légalement droit à des recours contre le vendeur, sans_frais, en cas de défaut de conformité des biens, et que la garantie_commerciale est sans effet sur ces recours; |
b) | le nom et l’adresse du garant; |
c) | la procédure à suivre par le consommateur pour obtenir la mise en œuvre de la garantie_commerciale; |
d) | la désignation des biens auxquels s’applique la garantie_commerciale; et |
e) | les conditions de la garantie_commerciale. |
3. Le non-respect du paragraphe 2 est sans effet sur le caractère contraignant de la garantie_commerciale pour le garant.
4. Les États membres peuvent fixer des règles relatives à d’autres aspects concernant les garanties commerciales qui ne sont pas régis par le présent article, y compris des règles sur la ou les langues dans lesquelles la déclaration de garantie_commerciale est mise à la disposition du consommateur.
Article 22
Modifications du règlement (UE) 2017/2394 et de la directive 2009/22/CE
1. À l’annexe du règlement (UE) 2017/2394, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. | Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28).». |
2. À l’annexe I de la directive 2009/22/CE, le point 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. | Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28).». |
Article 27
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 mai 2019.
Par le Parlement européen
Le président
A. TAJANI
Par le Conseil
Le président
G. CIAMBA
(1) JO C 264 du 20.7.2016, p. 57.
(2) Position du Parlement européen du 26 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 avril 2019.
(3) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
(4) Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171 du 7.7.1999, p. 12).
(5) Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).
(6) Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (voir page 1 du présent Journal officiel).
(7) Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).
(8) Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).
(9) Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (JO L 110 du 1.5.2009, p. 30).
ANNEXE
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 1999/44/CE | La présente directive |
Article 1er, paragraphe 1 | Article 1er |
Article 1er, paragraphe 2, point a) | Article 2, point 2) |
Article 1er, paragraphe 2, point b), premier tiret | Article 3, paragraphe 4, point b) |
Article 1er, paragraphe 2, point b), deuxième et troisième tirets | Article 2, point 5) a) |
Article 1er, paragraphe 2, point c) | Article 2, point 3) |
Article 1er, paragraphe 2, point d) | Article 2, point 4) |
Article 1er, paragraphe 2, point e) | Article 2, point 12) |
Article 1er, paragraphe 3 | Article 2, point 15) et article 3, paragraphe 5, point a) |
Article 1er, paragraphe 4 | Article 3, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 1 | Article 5 |
Article 2, paragraphe 2, point a) | Article 6, point a), et article 7, paragraphe 1, point b) |
Article 2, paragraphe 2, point b) | Article 6, point b) |
Article 2, paragraphe 2, point c) | Article 7, paragraphe 1, point a) |
Article 2, paragraphe 2, point d) | Article 7, paragraphe 1, point d) |
Article 2, paragraphe 3 | Article 7, paragraphe 5 |
Article 2, paragraphe 4 | Article 7, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 5 | Article 8 |
Article 3, paragraphe 1 | Article 10, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 2 | Article 13, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 3, premier alinéa | Article 13, paragraphe 2 et article 14, paragraphe 1, point a) |
Article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa | Article 13, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 3, troisième alinéa | Article 14, paragraphe 1, points b) et c) |
Article 3, paragraphe 4 | Article 2, point 14) |
Article 3, paragraphe 5 | Article 13, paragraphe 4 |
Article 3, paragraphe 6 | Article 13, paragraphe 5 |
Article 4 | Article 18 |
Article 5, paragraphe 1 | Article 10, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 |
Article 5, paragraphe 2 | Article 12 |
Article 5, paragraphe 3 | Article 11 |
Article 6, paragraphe 1 | Article 17, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 2 | Article 17, paragraphe 2 |
Article 6, paragraphe 3 | Article 17, paragraphe 2 |
Article 6, paragraphe 4 | Article 17, paragraphe 4 |
Article 6, paragraphe 5 | Article 17, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 1, premier alinéa | Article 21, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 1, second alinéa | Article 10, paragraphe 6 |
Article 7, paragraphe 2 | — |
Article 8, paragraphe 1 | Article 3, paragraphes 6 et 7 |
Article 8, paragraphe 2 | Article 4 |
Article 9 | Articles 19 et 20 |
Article 10 | Article 22 |
Article 11, paragraphe 1, premier alinéa | Article 24, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 11, paragraphe 1, second alinéa | Article 24, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 11, paragraphe 2 | Article 24, paragraphe 1, quatrième alinéa |
Article 12 | Article 25 |
Article 13 | Article 26 |
Article 14 | Article 27 |
whereas