(6) Les règles de l’Union applicables aux ventes de biens sont encore fragmentées, bien que les règles concernant les conditions de livraison et, en ce qui concerne les contrats à distance et les contrats hors établissement, les exigences en matière d’information précontractuelle et le droit de rétractation aient déjà été pleinement harmonisées par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (3).
D’autres éléments contractuels majeurs, tels que les critères de conformité, les recours pour défaut de conformité avec le contrat et les principales modalités de leur exercice font actuellement l’objet d’une harmonisation minimale dans la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil (4).
Les États membres ont été autorisés à aller au-delà des normes de l’Union et à adopter ou maintenir des dispositions garantissant un niveau de protection encore plus élevé du consommateur.
Ce faisant, ils ont agi sur différents éléments et dans des proportions variables.
Ainsi, il existe aujourd’hui des divergences significatives entre les dispositions nationales transposant la directive 1999/44/CE portant sur des éléments essentiels, tels que l’existence ou non d’une hiérarchie des recours.
- = -
(7) Les disparités existantes peuvent porter préjudice aux entreprises et aux consommateurs.
En vertu du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil (5), les entreprises dirigeant leurs activités vers des consommateurs résidant dans un autre État membre sont tenues de prendre en considération les règles impératives du droit des contrats de consommation du pays de résidence habituelle du consommateur. Étant donné que ces règles varient d’un État membre à l’autre, les entreprises peuvent être confrontées à des coûts supplémentaires.
Par conséquent, de nombreuses entreprises pourraient préférer poursuivre leurs activités sur le marché domestique ou s’étendre à un ou deux États membres seulement.
Ce choix de réduire au minimum l’exposition aux coûts et aux risques associés aux résultats du commerce transfrontière induit des possibilités non exploitées d’expansion commerciale et d’économies d’échelle.
Les PME sont particulièrement affectées.
- = -
(8) Alors que les consommateurs bénéficient d’un niveau élevé de protection lorsqu’ils achètent depuis l’étranger en application du règlement (CE) no 593/2008, la fragmentation juridique a une incidence négative sur leurs niveaux de confiance dans les transactions transfrontières.
Si plusieurs facteurs contribuent à ce manque de confiance, l’incertitude face à des droits contractuels essentiels occupe une place importante parmi les préoccupations des consommateurs.
Cette incertitude existe indépendamment du fait que les consommateurs soient protégés ou non par les règles impératives du droit des contrats de consommation de leur propre État membre lorsqu’un vendeur dirige ses activités transfrontières vers ceux-ci, ou que les consommateurs concluent ou non des contrats transfrontières avec un vendeur sans que celui-ci exerce des activités commerciales dans l’État membre du consommateur.
- = -
(9) Bien que les ventes en ligne de biens constituent la grande majorité des ventes transfrontières dans l’Union, les différences nationales en matière de droit des contrats affectent tant les détaillants qui utilisent les canaux de vente à distance que ceux qui vendent leurs biens en face à face, et les empêchent d’étendre leurs activités au-delà des frontières.
La présente directive devrait couvrir tous les canaux de vente afin de créer des conditions équitables pour toutes les entreprises qui vendent des biens aux consommateurs.
En établissant des règles uniformes pour l’ensemble des canaux de vente, la présente directive devrait éviter toute divergence susceptible de faire peser des charges disproportionnées sur les détaillants omnicanaux, qui sont de plus en plus nombreux au sein de l’Union.
La nécessité de préserver la cohérence des dispositions relatives aux ventes et aux garanties pour tous les canaux de vente a été confirmée dans le cadre du bilan de qualité de la législation en matière de protection des consommateurs et de commercialisation réalisé par la Commission et publié le 29 mai 2017, qui portait également sur la directive 1999/44/CE.
- = -
(10) La présente directive devrait couvrir les règles applicables aux ventes de biens, y compris les biens comportant des éléments numériques, uniquement en ce qui concerne les éléments contractuels essentiels nécessaires pour surmonter les obstacles liés au droit des contrats sur le marché intérieur. À cette fin, les règles concernant les critères de conformité, les recours dont disposent les consommateurs en cas de non-conformité du bien par rapport au contrat et leurs principales modalités d’exercice devraient être pleinement harmonisées, et le niveau de protection des consommateurs devrait être augmenté par rapport à celui offert par la directive 1999/44/CE.
Des règles pleinement harmonisées en ce qui concerne certains éléments essentiels du droit des contrats de consommation permettraient aux entreprises, en particulier les PME, de proposer leurs produits plus facilement dans d’autres États membres.
Les consommateurs bénéficieraient d’un niveau de protection élevé et de gains de prospérité grâce à la pleine harmonisation des règles essentielles.
- = -
(11) La présente directive complète la directive 2011/83/UE.
Alors que la directive 2011/83/UE contient essentiellement des dispositions relatives aux exigences en matière d’information précontractuelle, au droit de se rétracter des contrats à distance et des contrats hors établissement, et des règles en matière de livraison de biens et de transfert du risque, la présente directive introduit des règles concernant la conformité des biens, les recours en cas de défaut de conformité et leurs modalités d’exercice.
- = -
(12) La présente directive ne devrait s’appliquer qu’aux objets mobiliers corporels qui constituent des biens au sens de la présente directive.
Les États membres devraient donc être libres de réglementer les contrats relatifs à la vente de biens immobiliers, tels que les bâtiments d’habitation, et de leurs principaux éléments destinés à constituer une partie importante de ces biens immobiliers.
- = -
(14) Dans le cadre de la présente directive, le terme « biens» devrait être compris comme incluant «les biens comportant des éléments numériques» et, dès lors, comme faisant également référence à tout contenu_numérique ou service_numérique qui est intégré à ces biens ou qui est interconnecté avec ceux-ci d’une manière telle que l’absence de ce contenu_numérique ou de ce service_numérique empêcherait les biens de remplir leurs fonctions.
Un contenu_numérique qui est intégré à un bien ou qui est interconnecté avec celui-ci peut désigner toutes les données qui sont produites et fournies sous forme numérique, telle que des systèmes d’exploitation, des applications et tout autre logiciel.
Un contenu_numérique peut être préinstallé au moment de la conclusion du contrat_de_vente ou, lorsque le contrat le prévoit, être installé ultérieurement.
Les services numériques interconnectés avec un bien peuvent comprendre des services permettant de créer, de traiter et de stocker des données sous forme numérique, ou d’y accéder, tels que les logiciels à la demande proposés dans l’environnement informatique en nuage, la fourniture continue de données relatives au trafic dans un système de navigation, ou la fourniture continue de programmes d’entraînement personnalisés dans le cas d’une montre intelligente.
- = -
(15) La présente directive devrait s’appliquer aux contrats de vente de biens, y compris de biens comportant des éléments numériques lorsque l’absence du contenu_numérique intégré ou interconnecté ou du service_numérique intégré ou interconnecté empêcherait les biens de remplir leurs fonctions, et lorsque ce contenu_numérique ou ce service_numérique est fourni avec les biens dans le cadre du contrat_de_vente concernant ces biens.
La question de savoir si la fourniture du contenu_numérique intégré ou interconnecté ou du service_numérique intégré ou interconnecté fait partie ou non du contrat_de_vente avec le vendeur devrait dépendre du contenu de ce contrat.
Celui-ci devrait comprendre les contenus numériques intégrés ou interconnectés ou les services numériques intégrés ou interconnectés dont la fourniture est explicitement requise par le contrat.
Il devrait également englober les contrats de vente qui peuvent être considérés comme comprenant la fourniture d’un contenu_numérique spécifique ou d’un service_numérique spécifique parce que ceux-ci sont normaux pour les biens de même type et que le consommateur pourrait raisonnablement s’attendre à ceux-ci eu égard à la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite par le vendeur ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions, y compris le producteur, ou pour le compte du vendeur ou de telles personnes.
Si, par exemple, un téléviseur connecté était présenté dans des publicités comme intégrant une application vidéo donnée, cette application vidéo serait considérée comme faisant partie du contrat_de_vente.
Cela devrait s’appliquer indépendamment de la question de savoir si le contenu_numérique ou le service_numérique est préinstallé dans le bien lui-même ou s’il doit être téléchargé ultérieurement sur un autre appareil et est uniquement interconnecté avec le bien.
Par exemple, un téléphone mobile multifonction pourrait être doté d’une application standardisée préinstallée fournie dans le cadre du contrat_de_vente, telle qu’une application de réveil ou une application d’appareil photo.
Un autre exemple serait celui de la montre connectée.
Dans ce cas, la montre elle-même serait considérée comme le bien comportant des éléments numériques, qui ne peut fonctionner qu’avec une application fournie dans le cadre du contrat_de_vente, mais devant être téléchargée par le consommateur sur un téléphone mobile multifonction.
Dans ce cas, l’application serait l’élément numérique interconnecté.
Cela devrait également s’appliquer si le contenu_numérique ou le service_numérique intégré ou interconnecté n’est pas fourni par le vendeur lui-même, mais est fourni, conformément au contrat_de_vente, par un tiers.
Afin d’éviter toute incertitude, tant pour les vendeurs que pour les consommateurs, en cas de doute sur la question de savoir si la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique fait ou non partie du contrat_de_vente, il convient d’appliquer les règles de la présente directive.
En outre, la détermination d’une relation contractuelle bilatérale entre le vendeur et le consommateur dont fait partie la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique intégré ou interconnecté ne devrait pas être affectée par le simple fait que le consommateur doit consentir à un contrat de licence avec un tiers afin de bénéficier du contenu_numérique ou du service_numérique.
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(16) En revanche, si l’absence du contenu_numérique intégré ou interconnecté ou du service_numérique intégré ou interconnecté n’empêche pas les biens de remplir leurs fonctions ou si le consommateur conclut un contrat de fourniture de contenu_numérique ou de service_numérique qui ne fait pas partie d’un contrat_de_vente portant sur des biens comportant des éléments numériques, ce contrat devrait être considéré comme distinct du contrat_de_vente de biens, même si le vendeur agit comme intermédiaire pour ce second contrat avec le professionnel tiers, et pourrait relever du champ d’application de la directive (UE) 2019/770 si les conditions d’application de ladite directive sont réunies.
Par exemple, si le consommateur télécharge une application de jeu sur un téléphone mobile multifonction à partir d’une boutique d’applications, le contrat de fourniture de l’application de jeu est distinct du contrat_de_vente du téléphone mobile multifonction lui-même.
La présente directive ne devrait dès lors s’appliquer qu’au contrat_de_vente concernant le téléphone mobile multifonction, tandis que la fourniture de l’application de jeu devrait relever de la directive (UE) 2019/770 si les conditions de cette directive sont réunies.
Un autre exemple serait la situation dans laquelle il est expressément convenu que le consommateur achète un téléphone mobile multifonction sans système d’exploitation spécifique et le consommateur conclut ensuite un contrat portant sur la fourniture par un tiers d’un système d’exploitation.
Dans ce cas, la fourniture du système d’exploitation acheté séparément ne ferait pas partie du contrat_de_vente et ne relèverait dès lors pas du champ d’application de la présente directive mais pourrait relever du champ d’application de la directive (UE) 2019/770 si les conditions de cette directive sont réunies.
- = -
(18) La présente directive ne devrait pas porter atteinte au droit national dans la mesure où les matières concernées ne sont pas régies par la présente directive, notamment en ce qui concerne la légalité des biens, les dommages et intérêts et les aspects du droit général des contrats, tels que la formation, la validité, la nullité ou les effets des contrats.
Il devrait en être de même en ce qui concerne les conséquences de la résolution du contrat et certains aspects concernant la réparation et le remplacement, lesquels ne sont pas régis par la présente directive.
Lorsqu’ils réglementent les droits des parties de suspendre l’exécution de leurs obligations, en tout ou en partie, jusqu’à ce que l’autre partie ait exécuté les siennes, les États membres devraient rester libres de prévoir les conditions et les modalités permettant au consommateur de suspendre le paiement du prix.
Les États membres devraient également rester libres de prévoir des règles concernant le droit à indemnisation du consommateur pour les dommages résultant d’une violation de la présente directive par le vendeur.
La présente directive ne devrait pas non plus porter atteinte aux règles nationales ne régissant pas spécifiquement les contrats de consommation et prévoyant des recours spécifiques pour certains types de défauts qui n’étaient pas apparents au moment de la conclusion du contrat_de_vente, à savoir les dispositions nationales qui peuvent fixer des règles spécifiques relatives à la responsabilité du vendeur en cas de vices cachés.
La présente directive ne devrait pas non plus porter atteinte aux dispositions du droit national prévoyant, en cas de défaut de conformité des biens, des recours non contractuels pour le consommateur contre des personnes situées en amont dans la chaîne de transactions, par exemple les fabricants, ou contre d’autres personnes qui exécutent les obligations de telles personnes.
- = -
(22) La définition du terme « consommateur» devrait englober les personnes physiques qui agissent à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Toutefois, dans le cas des contrats mixtes, lorsque le contrat est conclu à des fins qui n’entrent qu’en partie dans le cadre de l’activité professionnelle de l’intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat, les États membres devraient également rester libres de décider si cette personne devrait également être considérée comme un consommateur et à quelles conditions.
- = -
(23) La présente directive devrait s’appliquer à tout contrat par lequel le vendeur transfère ou s’engage à transférer la propriété de biens au consommateur.
Les fournisseurs de plateformes pourraient être considérés comme des vendeurs au sens de la présente directive s’ils agissent à des fins liées à leurs propres activités professionnelles et en tant que partenaires contractuels directs du consommateur pour la vente de biens.
Les États membres devraient rester libres d’étendre l’application de la présente directive aux fournisseurs de plateformes qui ne remplissent pas les critères leur permettant d’être considérés comme des vendeurs au sens de la présente directive.
- = -
(26) Par conséquent, les biens devraient respecter les exigences convenues dans le contrat entre le vendeur et le consommateur.
Ces exigences devraient pouvoir couvrir, entre autres, la quantité, la qualité, le type et la description des biens, leur adaptation à une finalité spécifique ainsi que la livraison des biens avec les accessoires convenus et les éventuelles instructions.
Les exigences liées au contrat_de_vente devraient inclure les exigences en matière d’information précontractuelle, qui font partie intégrante du contrat_de_vente conformément à la directive 2011/83/UE.
- = -
(27) La notion de fonctionnalité devrait être comprise comme faisant référence à la manière dont les biens remplissent leurs fonctions eu égard à leur finalité.
La notion d’ interopérabilité renvoie à la question de savoir si les biens peuvent fonctionner avec un matériel ou des logiciels qui sont différents de ceux avec lesquels des biens de même type sont normalement utilisés, et dans quelle mesure ils le peuvent.
Le bon fonctionnement pourrait inclure, par exemple, la capacité des biens à échanger des informations avec un autre matériel ou d’autres logiciels et à utiliser les informations échangées.
- = -
(28) Compte tenu de l’évolution permanente des contenus numériques ou services numériques intégrés dans des biens ou interconnectés avec ceux-ci, les vendeurs peuvent convenir avec les consommateurs de fournir des mises à jour de ces biens.
Les mises à jour convenues dans le contrat_de_vente peuvent améliorer et renforcer l’élément du bien constitué par le contenu_numérique ou le service_numérique, étendre leurs fonctionnalités, les adapter aux évolutions techniques, les protéger contre les nouvelles menaces en matière de sécurité ou servir d’autres finalités.
La conformité des biens comportant des contenus numériques ou des services numériques qui sont intégrés à ces biens ou interconnectés avec ceux-ci devrait, dès lors, être aussi évaluée par rapport à la question de savoir si l’élément de ces biens constitué par le contenu_numérique ou le service_numérique est mis à jour conformément au contrat_de_vente.
L’absence de fourniture des mises à jour convenues dans le contrat_de_vente devrait être considérée comme un défaut de conformité des biens.
En outre, les mises à jour défectueuses ou incomplètes devraient être aussi considérées comme des défauts de conformité des biens, puisque cela signifierait qu’il n’est pas procédé à ces mises à jour de la manière prévue dans le contrat_de_vente.
- = -
(30) Outre les mises à jour contractuelles, le vendeur devrait également fournir des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, pour faire en sorte que les biens comportant des éléments numériques restent conformes.
L’obligation du vendeur devrait être limitée aux mises à jour qui sont nécessaires pour maintenir la conformité des biens aux critères objectifs et subjectifs de conformité prévus dans la présente directive.
Sauf disposition contractuelle contraire, le vendeur ne devrait pas être tenu de fournir des versions améliorées du contenu_numérique ou du service_numérique des biens, ni d’améliorer ou d’étendre les fonctionnalités de ces biens au-delà des exigences de conformité.
Si une mise à jour fournie par le vendeur, ou par un tiers fournissant le contenu_numérique ou le service_numérique dans le cadre du contrat_de_vente, entraîne un défaut de conformité du bien comportant des éléments numériques, le vendeur devrait être responsable de la remise en conformité du bien.
Le consommateur devrait rester libre de choisir d’installer les mises à jour fournies.
Si le consommateur décide de ne pas installer les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens comportant des éléments numériques, il ne devrait toutefois pas s’attendre à ce que les biens restent conformes.
Le vendeur devrait informer le consommateur que la décision du consommateur de ne pas installer les mises à jour qui sont nécessaires pour que la conformité des biens comportant des éléments numériques soit maintenue, y compris les mises à jour de sécurité, aura une incidence sur la responsabilité du vendeur quant à la conformité des caractéristiques des biens comportant des éléments numériques que les mises à jour concernées sont censées maintenir.
La présente directive ne devrait pas avoir d’incidence sur les obligations de fournir des mises à jour de sécurité prévues par ailleurs dans le droit de l’Union ou dans le droit national.
- = -
(31) En principe, dans le cas de biens comportant des éléments numériques, lorsque le contenu_numérique ou le service_numérique intégré à ces biens ou interconnecté avec ceux-ci est fourni par une opération de fourniture unique, la responsabilité du vendeur n’est engagée que pour un défaut de conformité existant au moment de la livraison.
Toutefois, l’obligation de fournir des mises à jour devrait tenir compte du fait que l’environnement numérique de ce type de bien est en constante évolution.
Par conséquent, les mises à jour constituent un outil nécessaire pour que les biens soient en mesure de fonctionner de la même façon qu’au moment de leur livraison.
En outre, contrairement aux biens traditionnels, les biens comportant des éléments numériques ne sont pas totalement séparés de la sphère du vendeur, étant donné que le vendeur, ou un tiers fournissant le contenu_numérique ou le service_numérique dans le cadre du contrat_de_vente, est en mesure de mettre à jour les biens à distance, généralement via l’internet.
Par conséquent, si le service_numérique ou le contenu_numérique est fourni par une opération de fourniture unique, le vendeur devrait être responsable de la fourniture des mises à jour qui sont nécessaires pour maintenir les biens comportant des éléments numériques en conformité pendant une période qui est celle à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre, même si les biens étaient conformes au moment de la livraison.
La période pendant laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre à recevoir des mises à jour devrait être évaluée en fonction du type et de la finalité des biens et des éléments numériques, et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat_de_vente.
Un consommateur s’attendrait normalement à recevoir des mises à jour pendant une période au moins équivalente à celle durant laquelle le vendeur est responsable pour un défaut de conformité.
Dans certains cas cependant, les attentes raisonnables du consommateur pourraient aller au-delà de cette période, comme cela pourrait être le cas, en particulier, s’agissant des mises à jour de sécurité.
Dans d’autres cas, par exemple en ce qui concerne les biens comportant des éléments numériques dont la finalité est limitée à une certaine période, l’obligation du vendeur de fournir des mises à jour devrait normalement s’éteindre à l’expiration de cette période.
- = -
(33) Dans le cadre de la présente directive, le vendeur devrait être tenu de livrer au consommateur des biens qui sont conformes au moment de la livraison.
Il est possible que les vendeurs utilisent des pièces de rechange pour satisfaire à leur obligation de réparer les biens en cas de défaut de conformité existant au moment de la livraison.
Bien que la présente directive ne devrait pas imposer aux vendeurs l’obligation d’assurer la mise à disposition de pièces de rechange pendant un certaine période en tant que critère objectif de conformité, cela ne devrait toutefois pas affecter d’autres dispositions du droit national obligeant le vendeur, le producteur ou d’autres personnes intervenant dans la chaîne de transactions à assurer la mise à disposition de pièces de rechange ou à informer le consommateur de cette disponibilité.
- = -
(41) Afin d’assurer la sécurité juridique pour les vendeurs et la confiance générale des consommateurs dans les achats transfrontières, il est nécessaire de prévoir un délai au cours duquel le consommateur dispose de recours pour tout défaut de conformité qui existe au moment pertinent pour établir la conformité. Étant donné que, lors de la mise en œuvre de la directive 1999/44/CE, la grande majorité des États membres ont prévu un délai de deux ans et que ce délai, en pratique, est considéré comme étant raisonnable par les acteurs du marché, il y a lieu de maintenir ce délai.
Le même délai devrait s’appliquer pour les biens comportant des éléments numériques.
Toutefois, lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant plus de deux ans, le consommateur devrait disposer de recours pour tout défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique qui survient ou apparaît pendant le délai au cours duquel le contenu_numérique ou le service_numérique doit être fourni en vertu du contrat.
Afin d’assurer une certaine souplesse qui permette aux États membres de renforcer le niveau de protection des consommateurs dans leur droit national, les États membres devraient être libres de prévoir des délais de responsabilité du vendeur plus longs que ceux fixés dans la présente directive.
- = -
(45) Pendant un délai d’un an, ou pendant un délai de deux ans si les États membres choisissent d’appliquer un délai de deux ans, le consommateur devrait uniquement avoir à prouver que le bien n’est pas conforme, sans qu’il lui soit également nécessaire de prouver que le défaut existait réellement à la date pertinente pour établir la conformité.
Afin de réfuter l’allégation du consommateur, le vendeur devrait prouver que le défaut de conformité n’existait pas à ce moment-là.
En outre, dans certains cas, la présomption selon laquelle le défaut de conformité existait au moment pertinent pour établir la conformité pourrait être incompatible avec la nature des biens ou la nature du défaut de conformité.
Le premier cas pourrait être celui de biens qui se détériorent par nature, comme les produits périssables, par exemple les fleurs, ou de biens destinés à un usage unique.
Le deuxième cas pourrait, par exemple, être un défaut de conformité ne pouvant résulter que d’un acte du consommateur ou d’une cause extérieure évidente survenue après que les biens ont été livrés au consommateur.
Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, lorsque le contrat prévoit la fourniture continue du contenu_numérique ou du service_numérique, le consommateur ne devrait pas avoir à prouver que le contenu_numérique ou le service_numérique n’était pas conforme pendant le délai concerné pour établir la conformité.
Afin de réfuter l’allégation du consommateur, le vendeur devrait prouver que le contenu_numérique ou le service_numérique était conforme pendant ce délai.
- = -
(52) Dans certains cas, il pourrait être justifié que le consommateur ait droit immédiatement à une réduction du prix ou à la résolution du contrat.
Lorsque le vendeur a pris des mesures pour mettre les biens en conformité, mais qu’un défaut de conformité apparaît ultérieurement, il y a lieu de déterminer objectivement si le consommateur doit accepter d’autres tentatives du vendeur pour mettre les biens en conformité, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce, telles que le type et la valeur des biens, et la nature et l’importance du défaut de conformité.
En particulier, pour les biens onéreux ou complexes, il pourrait être justifié d’autoriser le vendeur à procéder à une autre tentative pour remédier au défaut de conformité du bien.
Il y a également lieu de prendre en considération la question de savoir si l’on peut attendre du consommateur qu’il demeure confiant quant à la capacité du vendeur à mettre le bien en conformité ou non, par exemple en raison du fait que le même problème apparaît deux fois.
De même, dans certaines situations, le défaut de conformité pourrait être d’une gravité telle que le consommateur ne peut demeurer confiant quant à la capacité du vendeur à mettre le bien en conformité, comme la situation dans laquelle le défaut de conformité porte sérieusement atteinte à la capacité du consommateur à faire un usage normal des biens et où l’on ne peut attendre du consommateur qu’il soit certain que la réparation ou le remplacement par le vendeur résoudrait le problème.
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(58) Afin que les consommateurs puissent faire valoir efficacement leur droit à la résolution du contrat, dans les situations où le consommateur acquiert des biens multiples et où le défaut de conformité affecte uniquement certains biens livrés en vertu du contrat, le droit du consommateur à la résolution du contrat devrait également s’appliquer aux autres biens acquis avec les biens non conformes, même si ces autres biens sont conformes, si l’on ne peut raisonnablement attendre du consommateur qu’il accepte de ne garder que les biens conformes.
- = -
(60) La présente directive de devrait pas porter atteinte à la liberté des États membres de réglementer les conséquences de la résolution autres que celles prévues dans la présente directive, telles que les conséquences de la baisse de la valeur des biens ou de leur destruction ou de leur perte.
Les États membres devraient également être autorisés à réglementer les modalités de remboursement du prix au consommateur, par exemple les modalités relatives aux moyens utilisés pour ce remboursement ou aux coûts et frais éventuels engagés à la suite du remboursement.
Les États membres devraient, par exemple, avoir également la liberté de prévoir certains délais pour le remboursement du prix ou la restitution des biens.
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(61) Le principe de la responsabilité du vendeur pour les dommages causés constitue un élément essentiel des contrats de vente.
Les consommateurs devraient, dès lors, pouvoir faire valoir leur droit à réparation pour le préjudice causé par une violation de la présente directive par le vendeur, y compris pour le dommage subi en raison d’un défaut de conformité.
Cette indemnisation devrait rapprocher le consommateur, autant que possible, de la situation dans laquelle il se serait trouvé si les biens avaient été conformes.
Dès lors qu’un tel droit à des dommages et intérêts existe déjà dans tous les États membres, la présente directive devrait s’appliquer sans préjudice des règles nationales régissant l’indemnisation des consommateurs pour les préjudices subis du fait du non-respect de ces règles.
Les États membres devraient également rester libres de prévoir des règles concernant le droit à indemnisation du consommateur dans des situations où la réparation ou le remplacement a causé un inconvénient majeur ou a été retardé.
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(62) Afin de garantir la transparence, il convient de prévoir certaines exigences en ce qui concerne les garanties commerciales, parallèlement aux exigences en matière d’information précontractuelle concernant l’existence de garanties commerciales et les conditions y afférentes énoncées dans la directive 2011/83/UE.
De plus, afin d’améliorer la sécurité juridique et d’éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur, la présente directive devrait prévoir que, lorsque les conditions de garantie_commerciale figurant dans la publicité correspondante sont plus favorables au consommateur que celles incluses dans la déclaration de garantie, les conditions les plus avantageuses devraient prévaloir.
Enfin, la présente directive devrait fixer des règles relatives au contenu de la déclaration de garantie et à la manière dont elle devrait être mise à la disposition des consommateurs.
Par exemple, la déclaration de garantie devrait comprendre les clauses de la garantie_commerciale et préciser que la garantie_commerciale est sans effet sur la garantie légale de conformité, en indiquant clairement que les clauses de la garantie_commerciale constituent un engagement qui vient s’ajouter à la garantie légale de conformité.
Les États membres devraient être libres de fixer des règles concernant d’autres aspects des garanties commerciales qui ne sont pas couverts par la présente directive, par exemple des règles concernant l’association des débiteurs autres que le garant à la garantie_commerciale, pour autant que lesdites règles ne privent pas les consommateurs de la protection que leur offrent les dispositions pleinement harmonisées de la présente directive relatives aux garanties commerciales.
Bien que les États membres devraient rester libres d’imposer que les garanties commerciales soient fournies sans_frais, ils devraient en revanche veiller à ce que tout engagement du vendeur ou du producteur qui relève de la définition des garanties commerciales figurant dans la présente directive respecte les règles harmonisées de la présente directive.
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(69) Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (10), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.
En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.
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