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keyboard_tab REGIS - Reg. Intermediation Services 2019/1150 FR

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Article 3

Conditions générales

1.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne veillent à ce que leurs conditions_générales:

a)

soient rédigées de manière claire et compréhensible;

b)

soient facilement accessibles aux entreprises utilisatrices à toutes les étapes de leur relation commerciale avec le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne, y compris au cours de la phase précontractuelle;

c)

définissent les motifs des décisions de suspension, de résiliation ou d’imposition de toute autre restriction, en tout ou partie, de la fourniture de leurs services_d’intermédiation_en_ligne à des entreprises utilisatrices;

d)

comportent des informations sur tout canal de distribution supplémentaire et tout programme affilié potentiel par l’intermédiaire duquel des fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne sont susceptibles de commercialiser les biens et services proposés par des entreprises utilisatrices;

e)

comportent des informations générales sur les effets des conditions_générales sur la propriété et le contrôle des droits de propriété intellectuelle des entreprises utilisatrices.

2.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne notifient aux entreprises utilisatrices concernées, sur un support_durable, tout changement proposé de leurs conditions_générales.

Les changements proposés ne sont pas appliqués avant l’expiration d’un délai de préavis raisonnable et proportionné à la nature et à l’étendue des changements envisagés et à leurs conséquences pour l’entreprise utilisatrice concernée. Ce délai de préavis ne doit pas être inférieur à quinze jours à compter de la date à laquelle le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne notifie aux entreprises utilisatrices les changements proposés. Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne accordent un délai de préavis plus long lorsque celui-ci est nécessaire pour permettre aux entreprises utilisatrices d’effectuer les adaptations techniques ou commerciales nécessaires pour se conformer aux changements.

L’entreprise utilisatrice concernée a le droit de résilier le contrat conclu avec le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne avant l’expiration du délai de préavis. Cette résiliation prend effet dans les quinze jours suivant la réception du préavis en application du premier alinéa, sauf si un délai plus court s’applique au contrat.

L’entreprise utilisatrice concernée peut, au moyen d’une déclaration écrite ou d’un acte positif clair, renoncer au délai de préavis visé au deuxième alinéa à tout moment après la réception de la notification en application du premier alinéa.

Pendant le délai de préavis, l’offre de nouveaux biens ou services aux services_d’intermédiation_en_ligne est considérée comme un acte positif clair de renonciation au délai de préavis, sauf dans les cas où le délai de préavis raisonnable et proportionné est supérieur à quinze jours en raison des changements apportés aux conditions_générales, qui imposent à l’entreprise utilisatrice d’apporter des modifications techniques importantes à ses biens ou services. En pareils cas, la renonciation au délai de préavis n’est pas considérée comme étant automatique lorsque l’entreprise utilisatrice offre de nouveaux biens et services.

3.   Les conditions_générales, ou certaines de leurs dispositions, qui ne sont pas conformes aux exigences du paragraphe 1, ainsi que les changements des conditions_générales appliqués par un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne qui sont contraires aux dispositions du paragraphe 2 sont nuls et non avenus.

4.   Le délai de préavis visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, ne s’applique pas lorsqu’un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne:

a)

est assujetti à une obligation légale ou réglementaire de changer ses conditions_générales d’une manière qui ne lui permet pas de respecter le délai de préavis visé au paragraphe 2, deuxième alinéa;

b)

doit exceptionnellement changer ses conditions_générales pour faire face à un danger imprévu et imminent afin de protéger les services_d’intermédiation_en_ligne, les consommateurs ou d’autres entreprises utilisatrices contre la fraude, des logiciels malveillants, des spams, des violations de données ou d’autres risques en matière de cybersécurité.

5.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne veillent à ce que l’identité de l’entreprise utilisatrice qui fournit les biens ou services sur les services_d’intermédiation_en_ligne soit bien visible.

Article 7

Traitement différencié

1.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne incluent dans leurs conditions_générales une description de tout traitement différencié qu’ils accordent, ou pourraient accorder, en relation avec des biens ou services proposés aux consommateurs par le biais de ces services_d’intermédiation_en_ligne par, d’une part, soit le fournisseur lui-même, soit toute entreprise_utilisatrice contrôlée par ce fournisseur et, d’autre part, d’autres entreprises utilisatrices. Cette description mentionne les principales considérations économiques, commerciales ou juridiques à l’origine de ce traitement différencié.

2.   Les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne indiquent une description de tout traitement différencié qu’ils accordent, ou pourraient accorder, en relation avec des biens ou services proposés aux consommateurs au travers de ces moteurs de recherche en ligne par, d’une part, soit le fournisseur lui-même, soit tout utilisateur_de_site_internet_d’entreprise contrôlé par ce fournisseur et, d’autre part, d’autres utilisateurs de sites internet d’entreprise.

3.   Les descriptions visées aux paragraphes 1 et 2 couvrent notamment, le cas échéant, tout traitement différencié au moyen de mesures spécifiques que prend le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne ou le fournisseur de moteurs de recherche en ligne, ou d’un comportement qu’ils adoptent, en relation avec l’un des éléments suivants:

a)

l’accès que le fournisseur ou que les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs de sites internet d’entreprise contrôlés par le fournisseur peuvent avoir à toute donnée à caractère personnel ou à d’autres données, ou aux deux, que les entreprises utilisatrices, les utilisateurs de sites internet d’entreprise ou les consommateurs fournissent en vue de l’utilisation des services_d’intermédiation_en_ligne ou des moteurs de recherche en ligne concernés, ou qui sont produites dans le cadre de la fourniture de ces services;

b)

le classement ou les autres paramètres appliqués par le fournisseur qui influent sur l’accès du consommateur aux biens ou services proposés par le biais de ces services_d’intermédiation_en_ligne par d’autres entreprises utilisatrices ou au travers de ces moteurs de recherche en ligne par d’autres utilisateurs de sites internet d’entreprise;

c)

toute rémunération directe ou indirecte perçue pour l’utilisation des services_d’intermédiation_en_ligne ou des moteurs de recherche en ligne concernés;

d)

l’accès aux services, fonctionnalités ou interfaces techniques pertinentes pour l’entreprise utilisatrice ou l’utilisateur de site internet d’entreprise et qui sont directement associés à l’utilisation des services d’intermédiation ou des moteurs de recherche en ligne concernés, ou directement accessoires à cette utilisation, les conditions d’utilisation de ces services, fonctionnalités ou interfaces ou toute rémunération directe ou indirecte perçue pour cette utilisation.

Article 8

Clauses contractuelles particulières

Afin que les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne et les entreprises utilisatrices entretiennent des relations contractuelles de bonne foi fondées sur la loyauté, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne:

a)

n’imposent pas de changements rétroactifs à leurs conditions_générales, sauf s’ils sont tenus de respecter une obligation légale ou réglementaire ou lorsque les changements rétroactifs présentent un avantage pour les entreprises utilisatrices;

b)

veillent à ce que leurs conditions_générales contiennent des informations sur les conditions auxquelles les entreprises utilisatrices peuvent mettre fin à la relation contractuelle avec le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne; et

c)

incluent dans leurs conditions_générales une description de l’accès technique et contractuel, ou de l’absence d’un tel accès, aux informations transmises ou produites par l’entreprise utilisatrice qu’ils conservent après l’expiration du contrat entre le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne et l’entreprise utilisatrice.

Article 9

Accès aux données

1.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne incluent dans leurs conditions_générales une description de l’accès technique et contractuel, ou de l’absence d’un tel accès pour les entreprises utilisatrices, à toute donnée à caractère personnel ou à d’autres données, ou aux deux, que les entreprises utilisatrices ou les consommateurs transmettent pour l’utilisation des services_d’intermédiation_en_ligne concernés ou qui sont produites dans le cadre de la fourniture de ces services.

2.   Par la description visée au paragraphe 1, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne informent de manière appropriée les entreprises utilisatrices en particulier des éléments suivants:

a)

la question de savoir si le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne a accès aux données à caractère personnel ou à d’autres données, ou aux deux, que les entreprises utilisatrices ou les consommateurs transmettent pour l’utilisation de ces services, ou qui sont produites dans le cadre de ces services, et dans l’affirmative, les catégories de ces données qui sont accessibles et les conditions applicables;

b)

la question de savoir si une entreprise_utilisatrice a accès aux données à caractère personnel ou à d’autres données, ou aux deux, qu’elle transmet dans le cadre de son utilisation des services_d’intermédiation_en_ligne concernés, ou qui sont produites dans le cadre de la fourniture de ces services à ladite entreprise_utilisatrice et aux consommateurs de ses biens ou services, et dans l’affirmative, les catégories de ces données qui sont accessibles et les conditions applicables;

c)

outre le point b), la question de savoir si une entreprise_utilisatrice a accès aux données à caractère personnel ou à d’autres données, ou aux deux, y compris sous forme agrégée, qui sont transmises ou produites dans le cadre de la fourniture des services_d’intermédiation_en_ligne à toutes les entreprises utilisatrices et à leurs consommateurs, et dans l’affirmative, les catégories de ces données qui sont accessibles et les conditions applicables; et

d)

la question de savoir si des données visées au point a) sont transmises à des tiers, ainsi que, lorsque la transmission de telles données à des tiers n’est pas nécessaire au bon fonctionnement des services_d’intermédiation_en_ligne, des informations précisant le but d’un tel partage de données, ainsi que les possibilités dont disposent les entreprises utilisatrices de ne pas participer à ce partage de données.

3.   Le présent article ne porte pas atteinte à l’application du règlement (UE) 2016/679, de la directive (UE) 2016/680 et de la directive 2002/58/CE.

Article 19

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Il est applicable à partir du 12 juillet 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 440 du 6.12.2018, p. 177.

(2)  Position du Parlement européen du 17 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 juin 2019.

(3)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).

(5)  Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(7)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(8)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(9)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(10)  Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (JO L 136 du 24.5.2008, p. 3).

(11)  Décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (JO L 23 du 27.1.2010, p. 37).

(12)  Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le règlement CE sur les concentrations) (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).


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