(11) Il convient par conséquent que les services_d’intermédiation_en_ligne couverts par le présent règlement englobent, à titre d’exemple, les places de marché pour le commerce électronique, y compris les places collaboratives où les entreprises utilisatrices sont présentes, les services d’applications logicielles en ligne, tels que les boutiques d’applications, et les services de réseaux sociaux en ligne, quelle que soit la technologie utilisée pour fournir de tels services.
En ce sens, les services_d’intermédiation_en_ligne pourraient aussi être fournis par la technologie d’assistance vocale.
Le fait que ces transactions entre entreprises utilisatrices et consommateurs s’accompagnent ou non d’un paiement monétaire ou qu’elles soient ou non conclues en partie hors ligne ne devrait pas non plus être pertinent.
Le présent règlement ne devrait cependant s’appliquer ni aux services_d’intermédiation_en_ligne de pair à pair en l’absence d’entreprises utilisatrices, ni aux services_d’intermédiation_en_ligne interentreprises non proposés aux consommateurs, ni aux outils publicitaires en ligne, ni aux échanges publicitaires en ligne, qui ne sont pas proposés en vue de faciliter l’engagement de transactions directes et qui n’impliquent pas une relation contractuelle avec les consommateurs.
C’est également la raison pour laquelle les services de logiciels d’optimisation du référencement par les moteurs de recherche, ainsi que les services portant sur des logiciels de blocage des publicités, ne devraient pas être régis par le présent règlement.
Les fonctionnalités et interfaces technologiques qui se limitent au raccordement du matériel et des applications ne devraient pas être régies par le présent règlement, étant donné qu’elles ne remplissent pas, en règle générale, les critères pour être considérées comme des services_d’intermédiation_en_ligne.
Toutefois, ces fonctionnalités et interfaces peuvent être raccordées directement à certains services_d’intermédiation_en_ligne, ou leur être accessoires, et dans ce cas, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne concernés devraient être soumis aux exigences en matière de transparence liées au traitement différencié sur la base de ces fonctionnalités et interfaces.
Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux services de paiement en ligne, car ils ne satisfont pas eux-mêmes aux exigences applicables, mais sont essentiellement des auxiliaires de la transaction pour la fourniture de biens et services aux consommateurs concernés.
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(22) Un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne peut avoir des motifs légitimes pour restreindre, suspendre ou résilier la fourniture de ses services à une entreprise_utilisatrice donnée, y compris en déréférençant certains biens ou services d’une entreprise_utilisatrice donnée ou en supprimant des résultats de recherche. À défaut de suspension, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne peuvent également restreindre les références individuelles proposées par les entreprises utilisatrices, par exemple à travers leur déclassement ou en portant atteinte à l’apparence d’une entreprise_utilisatrice («dimming»), ce qui peut comprendre sa rétrogradation dans le classement.
Ces décisions pouvant cependant avoir des incidences notables sur les intérêts de l’entreprise utilisatrice concernée, il convient de transmettre à celle-ci, avant la restriction ou la suspension ou au moment où celle-ci prend effet, et sur un support_durable, une motivation de cette décision.
Afin de réduire au maximum les répercussions négatives de telles décisions sur les entreprises utilisatrices, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne devraient également prévoir la possibilité d’expliquer les faits qui ont motivé cette décision dans le cadre du processus interne de traitement des plaintes, ce qui permettra à l’entreprise utilisatrice, lorsque cela est possible, de se remettre en conformité.
En outre, lorsque le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne revient sur sa décision de restreindre, de suspendre ou de résilier, par exemple parce que la décision s’avère erronée ou lorsque le non-respect des conditions_générales ayant motivé la décision n’était pas le fruit d’une mauvaise foi de la part de l’entreprise utilisatrice et que celle-ci y a remédié de manière satisfaisante, le fournisseur devrait réintégrer, sans retard indu, l’entreprise utilisatrice concernée, y compris en lui donnant accès à des données à caractère personnel et/ou d’autres données dont elle disposait avant la décision.
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(23) La résiliation de la totalité des services_d’intermédiation_en_ligne et la suppression associée de données fournies en vue de leur utilisation par des services_d’intermédiation_en_ligne ou produites au moyen de la fourniture de tels services représentent une perte d’informations essentielles, qui pourrait avoir une incidence significative sur les entreprises utilisatrices et pourrait également porter atteinte à la capacité de celles-ci à exercer convenablement d’autres droits qui leur sont conférés par le présent règlement.
Il convient par conséquent que le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne transmette un exposé des motifs à l’entreprise utilisatrice concernée, sur un support_durable, au moins trente jours avant la prise d’effet de la résiliation de la fourniture de la totalité de ses services_d’intermédiation_en_ligne.
Toutefois, dans les cas où une obligation légale ou réglementaire impose à un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne de résilier la fourniture de la totalité de ses services_d’intermédiation_en_ligne à une entreprise_utilisatrice donnée, ce délai de préavis ne devrait pas s’appliquer.
De même, le délai de préavis de trente jours ne devrait pas s’appliquer dans le cas où un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne se prévaut de droits de résiliation, prévus par le droit national en conformité avec le droit de l’Union, qui permettent une résiliation immédiate lorsque, eu égard à toutes les circonstances du cas d’espèce et compte tenu des intérêts des deux parties en présence, il n’est pas raisonnablement envisageable de s’attendre à la poursuite de la relation contractuelle jusqu’à son terme convenu ou jusqu’à l’expiration d’un délai de préavis.
Enfin, le délai de préavis de trente jours ne devrait pas s’appliquer lorsqu’un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne peut apporter la preuve d’infractions répétées aux conditions_générales.
Les diverses exceptions prévues au délai de préavis de trente jours peuvent notamment s’appliquer en cas de contenu illicite ou inapproprié, de risques liés à la sécurité d’un bien ou d’un service, de contrefaçon, de fraude, de logiciels malveillants, de spams, de violation de données, d’autres risques en matière de cybersécurité ou de bien ou service non adapté aux mineurs.
Afin de garantir la proportionnalité, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne devraient, lorsque cela est raisonnable et faisable sur le plan technique, déréférencer uniquement les biens ou services concernés de l’entreprise utilisatrice.
La résiliation de la totalité des services_d’intermédiation_en_ligne est la mesure la plus stricte.
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(24) Le classement des biens et services par les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne a une incidence importante sur le choix des consommateurs et, par conséquent, sur la réussite commerciale des entreprises utilisatrices offrant ces biens et services aux consommateurs.
Le classement rend compte de la priorité relative accordée aux offres des entreprises utilisatrices ou de la pertinence donnée aux résultats de recherche, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués par les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne ou les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne, résultant de l’utilisation du séquençage algorithmique, de mécanismes d’évaluation ou de notation, de la mise en surbrillance, d’autres outils de mise en évidence ou d’une combinaison de ces différents moyens.
Le principe de prévisibilité veut que les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne déterminent ce classement de manière non arbitraire.
Les fournisseurs devraient par conséquent décrire succinctement, au préalable, les principaux paramètres qui déterminent le classement, afin d’améliorer la prévisibilité pour les entreprises utilisatrices, de leur permettre de mieux comprendre le fonctionnement du mécanisme de classement et de comparer les pratiques de divers fournisseurs en la matière.
Cette obligation de transparence ainsi conçue est importante pour les entreprises utilisatrices, car elle implique d’identifier un ensemble limité de paramètres qui sont les plus importants parmi un nombre vraisemblablement plus élevé de paramètres influençant de près ou de loin le classement.
La description raisonnée des principaux paramètres devrait aider les entreprises utilisatrices à améliorer la présentation de leurs biens et services ou certaines des caractéristiques intrinsèques de ces biens ou services.
La notion de principaux paramètres devrait s’entendre comme faisant référence à tous les critères et processus généraux ainsi qu’aux signaux spécifiques intégrés dans les algorithmes ou à d’autres mécanismes d’ajustement ou de rétrogradation utilisés en relation avec le classement.
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(33) La capacité d’accéder aux données, y compris celles à caractère personnel, et de les utiliser, peut permettre une importante création de valeur dans l’économie des plateformes en ligne, tant de manière générale que pour les entreprises utilisatrices et les services_d’intermédiation_en_ligne concernés.
Il est par conséquent important que les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne présentent aux entreprises utilisatrices une description claire de l’ampleur, de la nature et des conditions de leur accès à certaines catégories de données et de leur utilisation de ces données.
La description devrait être proportionnée et pourrait faire référence aux conditions_générales d’accès, plutôt que d’indiquer de manière exhaustive les données ou catégories de données concrètes.
Toutefois, il est également possible d’indiquer, dans la description, certains types de données concrètes susceptibles d’être extrêmement pertinentes pour les entreprises utilisatrices, ainsi que les conditions spécifiques régissant leur accès.
Il pourrait s’agir par exemple des notes et des évaluations accumulées par les entreprises utilisatrices sur les services_d’intermédiation_en_ligne.
Dans l’ensemble, la description devrait permettre aux entreprises utilisatrices de savoir si elles peuvent utiliser les données pour améliorer la création de valeur, y compris, éventuellement, en continuant de recourir à des services de données fournis par des tiers.
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(45) Il convient d’indiquer à la Commission quelles sont les organisations, associations et organismes publics qui, selon les États membres, devraient être compétents pour intenter une action en vertu du présent règlement.
Dans ce cadre, les États membres devraient faire spécifiquement référence aux dispositions nationales pertinentes au titre desquelles l’organisation, l’association ou l’organisme public a été constitué et, le cas échéant, mentionner le registre public concerné dans lequel l’organisation ou l’association est enregistrée.
Cette option supplémentaire de désignation par les États membres devrait garantir un certain niveau de sécurité juridique et de prévisibilité sur lequel les entreprises utilisatrices et les utilisateurs de sites internet d’entreprises puissent compter.
Dans le même temps, elle vise à rendre les procédures judiciaires plus efficaces et plus courtes, ce qui semble approprié dans ce contexte.
La Commission devrait garantir la publication d’une liste de ces organisations, associations et organismes publics au Journal officiel de l’Union européenne.
L’inscription sur cette liste devrait servir de preuve réfutable de la capacité juridique de l’organisation, de l’association ou de l’organisme public qui intente l’action.
Lorsque des questions se posent concernant une désignation, l’État membre qui a désigné une organisation, une association ou un organisme public devrait se pencher sur ces questions.
Les organisations, associations et organismes publics qui n’ont pas été désignés par un État membre devraient avoir la possibilité d’intenter une action devant les juridictions nationales à condition de remplir les critères de capacité juridique énoncés dans le présent règlement.
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