(11) Il convient par conséquent que les services_d’intermédiation_en_ligne couverts par le présent règlement englobent, à titre d’exemple, les places de marché pour le commerce électronique, y compris les places collaboratives où les entreprises utilisatrices sont présentes, les services d’applications logicielles en ligne, tels que les boutiques d’applications, et les services de réseaux sociaux en ligne, quelle que soit la technologie utilisée pour fournir de tels services.
En ce sens, les services_d’intermédiation_en_ligne pourraient aussi être fournis par la technologie d’assistance vocale.
Le fait que ces transactions entre entreprises utilisatrices et consommateurs s’accompagnent ou non d’un paiement monétaire ou qu’elles soient ou non conclues en partie hors ligne ne devrait pas non plus être pertinent.
Le présent règlement ne devrait cependant s’appliquer ni aux services_d’intermédiation_en_ligne de pair à pair en l’absence d’entreprises utilisatrices, ni aux services_d’intermédiation_en_ligne interentreprises non proposés aux consommateurs, ni aux outils publicitaires en ligne, ni aux échanges publicitaires en ligne, qui ne sont pas proposés en vue de faciliter l’engagement de transactions directes et qui n’impliquent pas une relation contractuelle avec les consommateurs.
C’est également la raison pour laquelle les services de logiciels d’optimisation du référencement par les moteurs de recherche, ainsi que les services portant sur des logiciels de blocage des publicités, ne devraient pas être régis par le présent règlement.
Les fonctionnalités et interfaces technologiques qui se limitent au raccordement du matériel et des applications ne devraient pas être régies par le présent règlement, étant donné qu’elles ne remplissent pas, en règle générale, les critères pour être considérées comme des services_d’intermédiation_en_ligne.
Toutefois, ces fonctionnalités et interfaces peuvent être raccordées directement à certains services_d’intermédiation_en_ligne, ou leur être accessoires, et dans ce cas, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne concernés devraient être soumis aux exigences en matière de transparence liées au traitement différencié sur la base de ces fonctionnalités et interfaces.
Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux services de paiement en ligne, car ils ne satisfont pas eux-mêmes aux exigences applicables, mais sont essentiellement des auxiliaires de la transaction pour la fourniture de biens et services aux consommateurs concernés.
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(40) La médiation peut constituer pour les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne et leurs entreprises utilisatrices un moyen de résoudre des litiges de manière satisfaisante sans devoir passer par des procédures judiciaires qui peuvent être longues et coûteuses.
Il convient par conséquent que les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne facilitent la médiation, notamment en indiquant aux moins deux médiateurs publics ou privés avec lesquels ils sont prêts à prendre contact.
L’objectif de demander l’indication d’un nombre minimal de médiateurs est de préserver la neutralité de ceux-ci.
Les médiateurs qui fournissent leurs services depuis un lieu situé en dehors de l’Union ne devraient être indiqués que s’il est garanti que le recours à ces services ne prive en aucune façon les entreprises utilisatrices concernées des éventuelles protections juridiques que leur assurent le droit de l’Union ou des États membres, y compris les exigences du présent règlement et la législation applicable concernant la protection des données à caractère personnel et les secrets d’affaires.
Afin d’être accessibles, équitables et aussi rapides, efficaces et efficients que possible, ces médiateurs devraient respecter certains critères.
Néanmoins, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne et leurs entreprises utilisatrices devraient demeurer libres d’indiquer conjointement tout médiateur de leur choix après la survenance d’un litige entre eux.
Conformément à la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil (10), la médiation prévue par le présent règlement devrait être un processus volontaire, au sens où les parties en sont elles-mêmes responsables et peuvent l’entamer ou y mettre fin à tout moment.
Nonobstant son caractère volontaire, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne devraient examiner de bonne foi les demandes de participation à la médiation prévues par le présent règlement.
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