(9) Les services_d’intermédiation_en_ligne et les moteurs de recherche ayant une dimension mondiale, le présent règlement devrait s’appliquer aux fournisseurs de tels services, qu’ils soient établis dans un État membre ou en dehors de l’Union, pour autant que deux conditions cumulatives soient remplies.
La première est que les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs de sites internet d’entreprise devraient être établis dans l’Union.
La seconde est que les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs de sites internet d’entreprise devraient proposer, grâce à la fourniture de ces services, leurs biens ou services à des consommateurs situés dans l’Union au moins pour une partie de la transaction.
Afin de déterminer si des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs de sites internet d’entreprise proposent des biens ou services à des consommateurs situés dans l’Union, il est nécessaire de déterminer s’il est patent que les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs de sites internet d’entreprise orientent leurs activités vers des consommateurs situés dans un ou plusieurs États membres.
Ce critère devrait être interprété en conformité avec la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne relative à l’article 17, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) et à l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil (4).
Ces consommateurs devraient être situés dans l’Union, mais ne doivent pas nécessairement avoir leur résidence dans l’Union ni posséder la nationalité d’un État membre.
Le présent règlement ne devrait de ce fait pas s’appliquer lorsque les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs de sites internet d’entreprise ne sont pas établis dans l’Union ou lorsqu’ils sont établis dans l’Union mais qu’ils ont recours à des services_d’intermédiation_en_ligne ou à des moteurs de recherche en ligne afin de proposer des biens ou services exclusivement à des consommateurs situés en dehors de l’Union ou à des personnes qui ne sont pas des consommateurs.
De plus, le présent règlement devrait s’appliquer quelle que soit par ailleurs la loi applicable à un contrat.
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(29) Il convient d’entendre par « biens_et_services_accessoires » des biens et services proposés au consommateur immédiatement avant la réalisation d’une transaction engagée sur un service d’intermédiation en ligne pour compléter le bien ou service principal proposé par l’entreprise utilisatrice.
Les biens_et_services_accessoires correspondent à des produits qui dépendent habituellement du bien ou service principal pour fonctionner et qui lui sont directement liés.
Par conséquent, ces termes devraient exclure des biens et services qui sont simplement vendus en plus du bien ou service principal en question mais sans lui être complémentaire par nature.
Les services accessoires sont, par exemple, des services de réparation pour un bien donné ou des produits financiers, tels qu’une assurance de location de voiture, offerts pour compléter le bien ou service concerné proposé par l’entreprise utilisatrice.
De même, les biens accessoires pourraient être, par exemple, des biens qui complètent le produit concerné proposé par l’entreprise utilisatrice en constituant une mise à jour ou un outil de personnalisation lié audit produit.
Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne proposant aux consommateurs des biens ou services qui sont accessoires à un bien ou service vendu par une entreprise_utilisatrice en utilisant leurs services_d’intermédiation_en_ligne devraient inclure, dans leurs conditions_générales, une description du type de biens_et_services_accessoires proposés.
Cette description devrait être disponible dans les conditions_générales, que le bien ou service accessoire soit fourni par le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne lui-même ou par un tiers.
Cette description devrait être suffisamment complète pour permettre à une entreprise_utilisatrice de comprendre si un bien ou un service est vendu comme accessoire au bien ou au service de l’entreprise utilisatrice.
La description ne devrait pas nécessairement inclure le bien ou service donné mais plutôt le type de produit proposé comme complémentaire au produit principal de l’entreprise utilisatrice.
En outre, cette description devrait, en toutes circonstances, préciser si et dans quelles conditions une entreprise_utilisatrice est autorisée à proposer son propre bien ou service accessoire en plus du bien ou service principal qu’elle propose par le biais des services_d’intermédiation_en_ligne.
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(36) Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne pourraient dans certains cas restreindre, dans leurs conditions_générales, la capacité des entreprises utilisatrices à proposer des biens ou services aux consommateurs à des conditions plus favorables par d’autres voies que ces services_d’intermédiation_en_ligne.
En pareils cas, les fournisseurs concernés devraient indiquer leurs motifs, en particulier les principales considérations économiques, commerciales et juridiques à l’origine des restrictions.
Il convient cependant de ne pas interpréter cette obligation de transparence comme ayant des effets sur l’appréciation de la légalité de telles restrictions dans le cadre d’autres actes juridiques de l’Union ou du droit des États membres qui est conforme au droit de l’Union, notamment dans les domaines de la concurrence et des pratiques commerciales déloyales, et sur l’application de ces dispositions législatives.
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