search


keyboard_tab REGIS - Reg. Intermediation Services 2019/1150 FR

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2019/1150 FR cercato: 'satisfont' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl




whereas satisfont:


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 332

 

Article 5

Classement

1.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne indiquent dans leurs conditions_générales les principaux paramètres déterminant le classement, et les raisons justifiant l’importance relative de ces principaux paramètres par rapport aux autres paramètres.

2.   Les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne indiquent les principaux paramètres qui, individuellement ou collectivement, sont les plus importants pour déterminer le classement ainsi que l’importance relative de ces principaux paramètres, en fournissant une description facilement et publiquement accessible, énoncée dans une formulation claire et compréhensible, sur les moteurs de recherche en ligne de ces fournisseurs. Ils tiennent cette description à jour.

3.   Lorsque les principaux paramètres incluent la possibilité d’influer sur le classement contre toute rémunération directe ou indirecte versée par les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs de sites internet d’entreprise au fournisseur concerné, ce fournisseur présente également une description de ces possibilités et des effets de cette rémunération sur le classement, conformément aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2.

4.   Lorsqu’un fournisseur de moteur_de_recherche_en_ligne a modifié l’ordre de classement dans un cas particulier ou qu’il a déréférencé un site internet particulier à la suite d’un signalement émanant d’un tiers, le fournisseur offre à l’utilisateur de site internet d’entreprise la possibilité de consulter le contenu de cette notification.

5.   Les descriptions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont suffisantes pour que les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs de sites internet d’entreprise puissent acquérir une compréhension suffisante pour déterminer si, et dans l’affirmative, comment et dans quelle mesure, le mécanisme de classement tient compte des éléments suivants:

a)

les caractéristiques des biens et services proposés aux consommateurs par le biais des services_d’intermédiation_en_ligne ou des moteurs de recherche en ligne;

b)

la pertinence de ces caractéristiques pour ces consommateurs;

c)

en ce qui concerne les moteurs de recherche en ligne, les caractéristiques de conception du site internet utilisé par les utilisateurs de sites internet d’entreprise.

6.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne et les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne ne sont pas tenus, lorsqu’ils satisfont aux exigences du présent article, de divulguer les algorithmes ou les informations dont on peut être raisonnablement certain qu’ils auraient pour effet de permettre de tromper les consommateurs ou de leur porter préjudice par la manipulation des résultats de recherche. Le présent article est sans préjudice de la directive (UE) 2016/943.

7.   Afin d’aider les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne et les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne à respecter les exigences du présent article et de faciliter leur application, la Commission joint des lignes directrices aux exigences de transparence énoncées au présent article.

Article 13

Médiateurs spécialisés

La Commission, en étroite collaboration avec les États membres, encourage les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne ainsi que les organisations et associations qui les représentent à mettre en place, seuls ou conjointement, une ou plusieurs organisations fournissant des services de médiation qui satisfont aux exigences précisées à l’article 12, paragraphe 2, dans le but spécifique de faciliter le règlement extrajudiciaire de litiges avec des entreprises utilisatrices survenant en relation avec la fourniture de ces services, compte tenu en particulier de la nature transfrontière des services_d’intermédiation_en_ligne.

Article 14

Procédures judiciaires engagées par des organisations ou associations représentatives et par des organismes publics

1.   Les organisations et associations qui ont un intérêt légitime à représenter les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs de sites internet d’entreprise, ainsi que les organismes publics établis dans les États membres, ont le droit de saisir les juridictions nationales compétentes dans l’Union, conformément aux règles du droit de l’État membre où l’action est engagée, en vue de faire cesser ou d’interdire tout manquement, de la part de fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne ou de fournisseurs de moteurs de recherche en ligne, aux exigences applicables du présent règlement.

2.   La Commission encourage les États membres à échanger de bonnes pratiques et des informations avec d’autres États membres au moyen de registres d’actes illicites ayant fait l’objet d’injonctions de cessation devant les juridictions nationales lorsque ces registres ont été créés par les organismes publics compétents ou les autorités compétentes.

3.   Les organisations ou associations ne disposent du droit visé au paragraphe 1 que si elles satisfont à l’ensemble des exigences suivantes:

a)

elles sont régulièrement constituées, conformément au droit d’un État membre;

b)

elles poursuivent des objectifs qui relèvent de l’intérêt collectif du groupe d’entreprises utilisatrices ou d’utilisateurs de sites internet d’entreprise qu’elles représentent de manière durable;

c)

elles sont à but non lucratif;

d)

leur processus de prise de décision n’est pas influencé indûment par des fournisseurs tiers de financement, notamment par des fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne ou de moteurs de recherche en ligne.

À cette fin, les organisations ou associations publient de manière exhaustive et publique des informations sur leurs membres et leur source de financement.

4.   Dans les États membres où des organismes publics ont été mis en place, ces organismes publics disposent du droit visé au paragraphe 1 lorsqu’ils sont chargés de défendre les intérêts collectifs des entreprises ou des utilisateurs de sites internet d’entreprise ou de veiller à la conformité avec les exigences fixées dans le présent règlement, conformément au droit national de l’État membre concerné.

5.   Les États membres peuvent désigner:

a)

des organisations ou associations établies sur leur territoire qui satisfont au minimum aux exigences énoncées au paragraphe 3, à la demande de ces organisations ou associations;

b)

des organismes publics établis sur leur territoire qui satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 4,

auxquels est conféré le droit visé au paragraphe 1. Les États membres communiquent à la Commission le nom et l’objet desdits organisations, associations ou organismes publics désignés.

6.   La Commission dresse une liste des organisations, associations et organismes publics désignés conformément au paragraphe 5. Cette liste précise l’objet de ces organisations, associations et organismes publics. Cette liste est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Tout changement de la liste est publié sans tarder et, en tout état de cause, une liste actualisée est établie et publiée tous les six mois.

7.   La juridiction accepte la liste visée au paragraphe 6 comme preuve de la capacité juridique de l’organisation, de l’association ou de l’organisme public, sans préjudice du droit de la juridiction d’examiner si le but de la partie requérante justifie le fait qu’elle engage une action.

8.   Si un État membre ou la Commission exprime des craintes quant au respect des critères fixés au paragraphe 3 par une organisation ou une association ou quant au respect des critères fixés au paragraphe 4 par un organisme public, l’État membre qui a désigné cette organisation, cette association ou cet organisme public conformément au paragraphe 5 examine ces craintes et, le cas échéant, révoque la désignation au cas où un ou plusieurs critères ne sont pas respectés.

9.   Le droit visé au paragraphe 1 ne porte pas atteinte aux droits des entreprises utilisatrices et des utilisateurs de sites internet d’entreprise d’engager toute action devant les juridictions nationales compétentes, conformément aux règles du droit de l’État membre où l’action est engagée au titre de droits individuels et dans le but de faire cesser tout manquement de fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne ou de fournisseurs de moteurs de recherche en ligne aux exigences applicables du présent règlement.


whereas









keyboard_arrow_down