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keyboard_tab REGIS - Reg. Intermediation Services 2019/1150 FR

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2019/1150 FR cercato: 'exigences' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl




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Article 3

Conditions générales

1.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne veillent à ce que leurs conditions_générales:

a)

soient rédigées de manière claire et compréhensible;

b)

soient facilement accessibles aux entreprises utilisatrices à toutes les étapes de leur relation commerciale avec le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne, y compris au cours de la phase précontractuelle;

c)

définissent les motifs des décisions de suspension, de résiliation ou d’imposition de toute autre restriction, en tout ou partie, de la fourniture de leurs services_d’intermédiation_en_ligne à des entreprises utilisatrices;

d)

comportent des informations sur tout canal de distribution supplémentaire et tout programme affilié potentiel par l’intermédiaire duquel des fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne sont susceptibles de commercialiser les biens et services proposés par des entreprises utilisatrices;

e)

comportent des informations générales sur les effets des conditions_générales sur la propriété et le contrôle des droits de propriété intellectuelle des entreprises utilisatrices.

2.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne notifient aux entreprises utilisatrices concernées, sur un support_durable, tout changement proposé de leurs conditions_générales.

Les changements proposés ne sont pas appliqués avant l’expiration d’un délai de préavis raisonnable et proportionné à la nature et à l’étendue des changements envisagés et à leurs conséquences pour l’entreprise utilisatrice concernée. Ce délai de préavis ne doit pas être inférieur à quinze jours à compter de la date à laquelle le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne notifie aux entreprises utilisatrices les changements proposés. Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne accordent un délai de préavis plus long lorsque celui-ci est nécessaire pour permettre aux entreprises utilisatrices d’effectuer les adaptations techniques ou commerciales nécessaires pour se conformer aux changements.

L’entreprise utilisatrice concernée a le droit de résilier le contrat conclu avec le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne avant l’expiration du délai de préavis. Cette résiliation prend effet dans les quinze jours suivant la réception du préavis en application du premier alinéa, sauf si un délai plus court s’applique au contrat.

L’entreprise utilisatrice concernée peut, au moyen d’une déclaration écrite ou d’un acte positif clair, renoncer au délai de préavis visé au deuxième alinéa à tout moment après la réception de la notification en application du premier alinéa.

Pendant le délai de préavis, l’offre de nouveaux biens ou services aux services_d’intermédiation_en_ligne est considérée comme un acte positif clair de renonciation au délai de préavis, sauf dans les cas où le délai de préavis raisonnable et proportionné est supérieur à quinze jours en raison des changements apportés aux conditions_générales, qui imposent à l’entreprise utilisatrice d’apporter des modifications techniques importantes à ses biens ou services. En pareils cas, la renonciation au délai de préavis n’est pas considérée comme étant automatique lorsque l’entreprise utilisatrice offre de nouveaux biens et services.

3.   Les conditions_générales, ou certaines de leurs dispositions, qui ne sont pas conformes aux exigences du paragraphe 1, ainsi que les changements des conditions_générales appliqués par un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne qui sont contraires aux dispositions du paragraphe 2 sont nuls et non avenus.

4.   Le délai de préavis visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, ne s’applique pas lorsqu’un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne:

a)

est assujetti à une obligation légale ou réglementaire de changer ses conditions_générales d’une manière qui ne lui permet pas de respecter le délai de préavis visé au paragraphe 2, deuxième alinéa;

b)

doit exceptionnellement changer ses conditions_générales pour faire face à un danger imprévu et imminent afin de protéger les services_d’intermédiation_en_ligne, les consommateurs ou d’autres entreprises utilisatrices contre la fraude, des logiciels malveillants, des spams, des violations de données ou d’autres risques en matière de cybersécurité.

5.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne veillent à ce que l’identité de l’entreprise utilisatrice qui fournit les biens ou services sur les services_d’intermédiation_en_ligne soit bien visible.

Article 5

Classement

1.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne indiquent dans leurs conditions_générales les principaux paramètres déterminant le classement, et les raisons justifiant l’importance relative de ces principaux paramètres par rapport aux autres paramètres.

2.   Les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne indiquent les principaux paramètres qui, individuellement ou collectivement, sont les plus importants pour déterminer le classement ainsi que l’importance relative de ces principaux paramètres, en fournissant une description facilement et publiquement accessible, énoncée dans une formulation claire et compréhensible, sur les moteurs de recherche en ligne de ces fournisseurs. Ils tiennent cette description à jour.

3.   Lorsque les principaux paramètres incluent la possibilité d’influer sur le classement contre toute rémunération directe ou indirecte versée par les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs de sites internet d’entreprise au fournisseur concerné, ce fournisseur présente également une description de ces possibilités et des effets de cette rémunération sur le classement, conformément aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2.

4.   Lorsqu’un fournisseur de moteur_de_recherche_en_ligne a modifié l’ordre de classement dans un cas particulier ou qu’il a déréférencé un site internet particulier à la suite d’un signalement émanant d’un tiers, le fournisseur offre à l’utilisateur de site internet d’entreprise la possibilité de consulter le contenu de cette notification.

5.   Les descriptions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont suffisantes pour que les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs de sites internet d’entreprise puissent acquérir une compréhension suffisante pour déterminer si, et dans l’affirmative, comment et dans quelle mesure, le mécanisme de classement tient compte des éléments suivants:

a)

les caractéristiques des biens et services proposés aux consommateurs par le biais des services_d’intermédiation_en_ligne ou des moteurs de recherche en ligne;

b)

la pertinence de ces caractéristiques pour ces consommateurs;

c)

en ce qui concerne les moteurs de recherche en ligne, les caractéristiques de conception du site internet utilisé par les utilisateurs de sites internet d’entreprise.

6.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne et les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne ne sont pas tenus, lorsqu’ils satisfont aux exigences du présent article, de divulguer les algorithmes ou les informations dont on peut être raisonnablement certain qu’ils auraient pour effet de permettre de tromper les consommateurs ou de leur porter préjudice par la manipulation des résultats de recherche. Le présent article est sans préjudice de la directive (UE) 2016/943.

7.   Afin d’aider les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne et les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne à respecter les exigences du présent article et de faciliter leur application, la Commission joint des lignes directrices aux exigences de transparence énoncées au présent article.

Article 13

Médiateurs spécialisés

La Commission, en étroite collaboration avec les États membres, encourage les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne ainsi que les organisations et associations qui les représentent à mettre en place, seuls ou conjointement, une ou plusieurs organisations fournissant des services de médiation qui satisfont aux exigences précisées à l’article 12, paragraphe 2, dans le but spécifique de faciliter le règlement extrajudiciaire de litiges avec des entreprises utilisatrices survenant en relation avec la fourniture de ces services, compte tenu en particulier de la nature transfrontière des services_d’intermédiation_en_ligne.

Article 14

Procédures judiciaires engagées par des organisations ou associations représentatives et par des organismes publics

1.   Les organisations et associations qui ont un intérêt légitime à représenter les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs de sites internet d’entreprise, ainsi que les organismes publics établis dans les États membres, ont le droit de saisir les juridictions nationales compétentes dans l’Union, conformément aux règles du droit de l’État membre où l’action est engagée, en vue de faire cesser ou d’interdire tout manquement, de la part de fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne ou de fournisseurs de moteurs de recherche en ligne, aux exigences applicables du présent règlement.

2.   La Commission encourage les États membres à échanger de bonnes pratiques et des informations avec d’autres États membres au moyen de registres d’actes illicites ayant fait l’objet d’injonctions de cessation devant les juridictions nationales lorsque ces registres ont été créés par les organismes publics compétents ou les autorités compétentes.

3.   Les organisations ou associations ne disposent du droit visé au paragraphe 1 que si elles satisfont à l’ensemble des exigences suivantes:

a)

elles sont régulièrement constituées, conformément au droit d’un État membre;

b)

elles poursuivent des objectifs qui relèvent de l’intérêt collectif du groupe d’entreprises utilisatrices ou d’utilisateurs de sites internet d’entreprise qu’elles représentent de manière durable;

c)

elles sont à but non lucratif;

d)

leur processus de prise de décision n’est pas influencé indûment par des fournisseurs tiers de financement, notamment par des fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne ou de moteurs de recherche en ligne.

À cette fin, les organisations ou associations publient de manière exhaustive et publique des informations sur leurs membres et leur source de financement.

4.   Dans les États membres où des organismes publics ont été mis en place, ces organismes publics disposent du droit visé au paragraphe 1 lorsqu’ils sont chargés de défendre les intérêts collectifs des entreprises ou des utilisateurs de sites internet d’entreprise ou de veiller à la conformité avec les exigences fixées dans le présent règlement, conformément au droit national de l’État membre concerné.

5.   Les États membres peuvent désigner:

a)

des organisations ou associations établies sur leur territoire qui satisfont au minimum aux exigences énoncées au paragraphe 3, à la demande de ces organisations ou associations;

b)

des organismes publics établis sur leur territoire qui satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 4,

auxquels est conféré le droit visé au paragraphe 1. Les États membres communiquent à la Commission le nom et l’objet desdits organisations, associations ou organismes publics désignés.

6.   La Commission dresse une liste des organisations, associations et organismes publics désignés conformément au paragraphe 5. Cette liste précise l’objet de ces organisations, associations et organismes publics. Cette liste est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Tout changement de la liste est publié sans tarder et, en tout état de cause, une liste actualisée est établie et publiée tous les six mois.

7.   La juridiction accepte la liste visée au paragraphe 6 comme preuve de la capacité juridique de l’organisation, de l’association ou de l’organisme public, sans préjudice du droit de la juridiction d’examiner si le but de la partie requérante justifie le fait qu’elle engage une action.

8.   Si un État membre ou la Commission exprime des craintes quant au respect des critères fixés au paragraphe 3 par une organisation ou une association ou quant au respect des critères fixés au paragraphe 4 par un organisme public, l’État membre qui a désigné cette organisation, cette association ou cet organisme public conformément au paragraphe 5 examine ces craintes et, le cas échéant, révoque la désignation au cas où un ou plusieurs critères ne sont pas respectés.

9.   Le droit visé au paragraphe 1 ne porte pas atteinte aux droits des entreprises utilisatrices et des utilisateurs de sites internet d’entreprise d’engager toute action devant les juridictions nationales compétentes, conformément aux règles du droit de l’État membre où l’action est engagée au titre de droits individuels et dans le but de faire cesser tout manquement de fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne ou de fournisseurs de moteurs de recherche en ligne aux exigences applicables du présent règlement.


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