(7) En conséquence, la fourniture transfrontière de services en ligne qui sont accessoires aux diffusions, et les retransmissions de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres, devraient être facilitées par l'adaptation du cadre juridique sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins pertinents pour ces activités. Cette adaptation devrait se faire en tenant compte du financement et de la production du contenu créatif et, en particulier, des œuvres audiovisuelles.
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(8) La présente directive devrait couvrir les services en ligne accessoires offerts par un organisme de radiodiffusion, qui a un lien manifeste et subordonné par rapport aux diffusions de l'organisme de radiodiffusion.
Ces services comprennent les services qui donnent accès à des programmes de télévision et de radio de manière strictement linéaire, en même temps qu'elles sont diffusées, et les services qui donnent accès, pendant une période de temps définie après la diffusion, à des programmes de télévision et de radio qui ont été précédemment diffusées par l'organisme de radiodiffusion (services dits de rattrapage).
En outre, les services en ligne accessoires relevant de la présente directive comprennent les services qui donnent accès à du matériau qui enrichit ou développe de quelque autre façon les programmes de télévision et de radio diffusés par l'organisme de radiodiffusion, y compris en permettant de prévisualiser, d'étoffer, de compléter ou de commenter le contenu du programme en question.
La présente directive devrait s'appliquer aux services en ligne accessoires fournis aux utilisateurs par les organismes de radiodiffusion avec le service de radiodiffusion.
Elle devrait également s'appliquer aux services en ligne accessoires qui, tout en ayant un lien manifeste et subordonné par rapport à la diffusion, peuvent être consultés par les utilisateurs indépendamment du service de radiodiffusion, sans que ces derniers ne soient tenus au préalable d'obtenir l'accès à ce service de radiodiffusion, par exemple en souscrivant à un abonnement.
Cette disposition ne porte pas atteinte à la liberté qu'ont les organismes de radiodiffusion de proposer ces services en ligne accessoires gratuitement ou moyennant paiement.
La fourniture d'un accès à des œuvres ou autres objets protégés individuels qui ont été intégrés dans un programme de télévision ou de radio, ou à des œuvres ou autres objets protégés qui ne sont liés à aucun programme diffusé par l'organisme de radiodiffusion, comme les services donnant accès à des œuvres musicales ou audiovisuelles individuelles, des albums de musique ou des vidéos, par exemple les services de vidéo à la demande, ne devrait pas relever du champ d'application des services couverts par la présente directive.
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(12) Étant donné que la fourniture d'un service_en_ligne_accessoire, l'accès à celui-ci ou son utilisation est réputé, dans le cadre de la présente directive, avoir lieu uniquement dans l'État membre dans lequel l'organisme de radiodiffusion a son principal établissement alors que, en fait, le service_en_ligne_accessoire peut être fourni au-delà des frontières à d'autres États membres, il est nécessaire de faire en sorte que les parties, au moment de déterminer la rémunération correspondant aux droits en question, prennent en compte tous les aspects du service_en_ligne_accessoire, tels que les caractéristiques du service, y compris la durée pendant laquelle les programmes inclus dans le service sont disponibles en ligne, l'audience, y compris l'audience dans l'État membre dans lequel l'organisme de radiodiffusion a son principal établissement et dans les autres États membres où l'accès au service et son utilisation ont lieu, et les versions linguistiques proposées. Il devrait néanmoins rester possible de recourir à des méthodes spécifiques pour la détermination de la rémunération correspondant aux droits soumis au principe du pays d'origine tels que des méthodes basées sur les revenus de l'organisme de radiodiffusion générés par le service en ligne, qui sont notamment utilisées par les organismes de radiodiffusion.
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(14) Les opérateurs de services de retransmission peuvent recourir à différentes technologies lorsqu'ils retransmettent simultanément, dans une version inchangée et intégrale et à destination du public, une transmission initiale de programmes de télévision et de radio provenant d'un autre État membre.
Les signaux porteurs de programmes peuvent être obtenus auprès des organismes de radiodiffusion par les opérateurs de services de retransmission, qui les transmettent à leur tour au public, de différentes façons, par exemple en captant les signaux transmis par les organismes de radiodiffusion ou en recevant directement les signaux de ces derniers au moyen du processus technique d' injection_directe.
Ces services des opérateurs peuvent être proposés par satellite, numérique terrestre, réseaux IP en circuit fermé ou mobiles et réseaux similaires, ou par le biais de services d'accès à l'internet tels qu'ils sont définis dans le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil (6).
Les opérateurs de services de retransmission faisant appel à ces technologies pour leurs retransmissions devraient donc relever de la présente directive et bénéficier du mécanisme qui introduit la gestion collective obligatoire des droits. Afin de de veiller à ce qu'il existe des garanties suffisantes contre l'utilisation non autorisée d'œuvres et autres objets protégés, ce qui revêt une importance particulière dans le cas des services payants, les services de retransmission proposés par le biais de services d'accès à l'internet ne devraient être inclus dans le champ d'application de la présente directive que lorsque ces services de retransmission sont prévus dans un environnement où seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux retransmissions et où le niveau de sécurité du contenu fourni est comparable au niveau de sécurité des contenus transmis sur des réseaux gérés, comme les réseaux câblés ou IP en circuit fermé, dans lesquels le contenu qui est retransmis est crypté.
Ces exigences devraient être réalisables et adéquates.
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(16) La présente directive devrait autoriser que les accords conclus entre un organisme de gestion collective et des opérateurs de services de retransmission en ce qui concerne des droits soumis à la gestion collective obligatoire des droits dans le cadre de la présente directive, puissent être étendus aux droits des titulaires de droits qui ne sont pas représentés par cet organisme de gestion collective, sans ces titulaires de droits soient autorisés à exclure leurs œuvres ou autres objets protégés de l'application de ce mécanisme.
Dans les cas où il existe plus d'un organisme de gestion collective qui gère les droits de la catégorie pertinente pour son territoire, il appartient à l'État membre où se trouve le territoire pour lequel l'opérateur d'un service de retransmission souhaite acquérir les droits de retransmission de déterminer quel(s) organisme(s) de gestion collective a(ont) le droit d'accorder ou de refuser l'autorisation de retransmission.
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(17) Les droits détenus par les organismes de radiodiffusion eux-mêmes sur leurs propres émissions, y compris les droits sur le contenu des programmes, ne devraient pas être soumis à l'obligation de gestion collective des droits applicables aux retransmissions. Les opérateurs de services de retransmission et les organismes de radiodiffusion entretiennent généralement des relations commerciales suivies, et de ce fait, l'identité des organismes de radiodiffusion est connue des opérateurs de services de retransmission.
En conséquence, l'acquisition des droits auprès des organismes de radiodiffusion est comparativement plus simple pour ces opérateurs. Par conséquent, les opérateurs de services de retransmission ne supportent pas la même charge pour obtenir les licences nécessaires des organismes de radiodiffusion que lorsqu'ils cherchent à obtenir des licences des titulaires de droits sur des œuvres et autres objets protégés inclus dans les programmes de télévision et de radio qu'ils retransmettent.
Par conséquent, il n'est pas nécessaire de simplifier le processus d'octroi de licences en ce qui concerne les droits détenus par des organismes de radiodiffusion.
Il est toutefois nécessaire de veiller à ce que les organismes de radiodiffusion et les opérateurs de services de retransmission qui entament des négociations, mènent ces négociations de bonne foi pour ce qui est de l'octroi de licences de droits en portant sur les retransmissions relevant de la présente directive.
La directive 2014/26/UE prévoit des dispositions similaires applicables aux organismes de gestion collective.
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(19) Les États membres devraient être en mesure d'appliquer les règles relatives à la retransmission établies dans la présente directive et dans la directive 93/83/CEE aux situations où tant la transmission initiale que la retransmission ont lieu sur leur territoire.
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(20) Afin de garantir la sécurité juridique et de maintenir un niveau élevé de protection des titulaires de droits, il convient de prévoir que, lorsque les organismes de radiodiffusion transmettent leurs signaux porteurs de programmes par injection_directe uniquement aux distributeurs de signaux sans transmettre directement leurs programmes au public, et que les distributeurs de signaux transmettent ces signaux porteurs de programmes à leurs utilisateurs pour leur permettre de regarder ou d'écouter les programmes, seul un acte unique de communication au public est réputé avoir lieu, auquel tant les organismes de radiodiffusion que les distributeurs de signaux participent avec leurs contributions respectives. Les organismes de radiodiffusion et les distributeurs de signaux devraient dès lors obtenir l'autorisation des titulaires de droits pour leur contribution spécifique à l'acte unique de communication au public.
La participation d'un organisme de radiodiffusion et d'un distributeur de signaux à cet acte unique de communication au public ne devrait pas donner lieu à une responsabilité solidaire dans le chef de l'organisme de radiodiffusion et du distributeur de signaux pour cet acte de communication au public.
Les États membres devraient rester libres de prévoir, au niveau national, les modalités pour obtenir l'autorisation de cet acte unique de communication au public, y compris les sommes correspondantes à verser aux titulaires de droits concernés, en tenant compte de l'exploitation respective des œuvres et des autres objets protégés par l'organisme de radiodiffusion et le distributeur de signaux, en lien avec l'acte unique de communication au public.
Les distributeurs de signaux sont confrontés, de la même manière que les opérateurs de services de retransmission, à une charge importante pour l'acquisition de droits, sauf en ce qui concerne les droits détenus par les organismes de radiodiffusion.
Les États membres devraient dès lors être autorisés à prévoir que les distributeurs de signaux bénéficient d'un mécanisme de gestion collective obligatoire des droits pour leurs transmissions, de la même manière et dans la même mesure que les opérateurs de services de retransmission pour les retransmissions relevant de la directive 93/83/CEE et de la présente directive.
Lorsque les distributeurs de signaux fournissent simplement «des moyens techniques» aux organismes de radiodiffusion, au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, pour garantir ou améliorer la réception de l'émission, les distributeurs de signaux ne devraient pas être considérés comme participant à un acte de communication au public.
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(26) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir promouvoir la fourniture transfrontière de services en ligne accessoires pour certains types de programmes et faciliter les retransmissions de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.
Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. En ce qui concerne la fourniture transfrontière de services en ligne accessoires, la présente directive n'oblige pas les organismes de radiodiffusion à fournir de tels services au-delà des frontières. La présente directive n'oblige pas plus les opérateurs de services de retransmission à intégrer, dans leurs services des programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres. La présente directive concerne uniquement l'exercice de certains droits de retransmission dans la mesure nécessaire pour simplifier l'octroi de licences de droit d'auteur et de droits voisins en ce qui concerne ces services et lorsqu'il s'agit de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres.
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